Accord d'entreprise SOCIETE ROUENNAISE DE DEROULAGE

Accord relatif au contingent d'heures supplémetnaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ROUENNAISE DE DEROULAGE

Le 31/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SAS SOCIETE ROUENNAISE DE DEROULAGE

Dont le siège social est Zone portuaire de Saint-Wandrille 76490 RIVES EN SEINE, dont le numéro de SIRET est le 821 467 651 00021, représentée par Monsieur , en sa qualité de représentant, dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les salariés de la présente société, représentés par les représentants du CSE consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les représentants du CSE »
D’autre part,


PRÉAMBULE


Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régie par le rachat de l’entreprise par le groupe MEGASA en date du 01/03/2023 et la relance de l’activité de l’entreprise.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la métallurgie et du code du travail (article D.31.21-24 du code travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


L’ensemble des salariés est concerné, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins dans un délai imparti.


Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.


Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, notamment dans le cadre d’un déchargement de bateau, à l’occasion duquel les agents sont amenés à travailler 10 heures par jour de déchargement, comme convenu dans le procès-verbal du CSE du 05/07/2023.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la métallurgie concernant le taux de majoration et conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.


Heures
Nbre d'heures
Paiement
Heures normales
De 0 à 35 heures
35,00
100%
Heures supplémentaires selon le temps de travail de l'entreprise (38,5 heures hebdomadaires)
De 35 à 38,5 heures
3,50
100% + Majoration en RCR de 0,875 heures car c'est le temps de travail hebdomadaire de l'entreprise (application de la note d’information du 12 avril 2001 et de l’accord d’entreprise du 19 juillet 2019)
Heures supplémentaires à 125%
De 38,51 à 43 heures
4,50
125%
Heures supplémentaires à 150%
De 43,1 à 48 heures
5,00
150%





Il est précisé que pour le personnel entrant dans l’effectif à compter du 01/10/2023, la Direction dénonce l’application du régime de compensation des heures supplémentaires décrit ci-dessus. Une négociation est en cours afin de définir le régime qui s’y substituera.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être réalisé dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

La convention collective de la métallurgie prévoit la durée hebdomadaire maximum de 48 heures.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective de la métallurgie à 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 270 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 rétroactivement.


Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour un délai d’application sur l’année suivante si réception avant le 30 septembre de l’année en cours.

Article 9. Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé par les représentants du CSE avec consultation oral du personnel.


Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.





Fait à Rives en Seine le



M.

Représentant titulaire

du CSE

M.

Représentant suppléant

du CSE

M.

Directeur Général SRD

Mise à jour : 2023-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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