left ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’association Société Saint Vincent de Paul,
Association déclarée, Dont le siège social se situe 49 Rue Saint-Nicolas 33800 BORDEAUX Numéro SIRET 781 848 734 00062 N° RNA W332006095 Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Ci-après désignée « l’association Société Saint Vincent de Paul » ou « l’Association »
D’une part
ET
Le Personnel de l’Association, Ayant accepté à une majorité d’au moins 2/3 le projet d’accord qui lui a été soumis, par référendum en date du 04/09/2024.
D’autre part
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc173855331 \h2 Article 1 – ObjetPAGEREF _Toc173855332 \h2 Article 2 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc173855333 \h3 Article 3 – Catégorie de personnel concernéePAGEREF _Toc173855334 \h3 Article 4 – Période de référence et nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc173855335 \h3 Article 5 – Forfait en jours réduitPAGEREF _Toc173855336 \h3 Article 6 – RémunérationPAGEREF _Toc173855337 \h4 Article 7 – Temps de reposPAGEREF _Toc173855338 \h4 Article 8 – Jours de repos liés au forfaitPAGEREF _Toc173855339 \h4 8.1 Fixation du nombre de jours de reposPAGEREF _Toc173855340 \h4 8.2 Prise des jours de reposPAGEREF _Toc173855341 \h5 Article 9 – Conditions de prise en compte des absencesPAGEREF _Toc173855342 \h5 Article 10 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de périodePAGEREF _Toc173855343 \h5 Article 11 – GarantiesPAGEREF _Toc173855344 \h6 11.1 Evaluation et suivi de la charge de travailPAGEREF _Toc173855345 \h6 11.2 Droit d’alerte du salariéPAGEREF _Toc173855346 \h6 11.3 Entretien annuelPAGEREF _Toc173855347 \h7 11.4 Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc173855348 \h7 Article 12 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en joursPAGEREF _Toc173855349 \h8 Article 13 – Dispositions finalesPAGEREF _Toc173855350 \h8 13.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueurPAGEREF _Toc173855351 \h8 13.2 Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc173855352 \h8 13.3 Information du personnelPAGEREF _Toc173855353 \h8 13.4 - Publicité et dépôtPAGEREF _Toc173855354 \h9
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que l’Association Société Saint Vincent de Paul, dans le cadre de son activité applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et qu’elle n’applique pas de convention collective. Attendu que le recours aux forfaits annuels en jours doit être mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Dès lors, le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au forfait annuel en jours au sein de l’Association dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail. C’est dans ce cadre que la Direction de l’Association, qui n’est pas dotée de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a, en application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association. Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit : ● Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ; ● La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; ● Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 218 s’agissant du forfait en jours ; ● Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; ● Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ; ● Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; ● Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’Association ; ● Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Association ayant le même objet. Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association.
Article 3 – Catégorie de personnel concernée
Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours. Cet accord d’entreprise s’applique aux salariés cadres de l’Association :
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée ;
Et sous réserve que leur contrat de travail ou un avenant audit contrat contienne une convention individuelle écrite de forfait en jours acceptée par eux.
Il est rappelé que la notion d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés au forfait annuel en jours.
Article 4 – Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). La durée du forfait jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce forfait s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, ainsi que les jours éventuels pour événements particuliers ou prévus par usage, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés. Article 5 – Forfait en jours réduit Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité, pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue, et le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 6 – Rémunération
La durée du travail des salariés au forfait jours n’étant pas prédéterminée, ils perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures ou de jours effectivement travaillés. Le bulletin de paie de chaque salarié comportera le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l'année.
Article 7 – Temps de repos
Conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaires), et à la durée légale de 35 heures par semaine. En revanche, afin de garantir une durée raisonnable de travail de leurs journées d’activité, il apparaît important de rappeler que les salariés sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 8 – Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.
8.1 Fixation du nombre de jours de repos
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution aux salariés concernés, de jours de repos dont le nombre est variable d’une année sur l’autre, en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés tombant sur des jours ouvrés. Ce nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;
Au début de chaque année, le nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés par tout moyen.
8.2 Prise des jours de repos La prise de jours de repos se fait par journées entières de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné. Ces jours de repos pourront être accolés à des congés payés. La demande de pose de jours de repos doit être adressée et validée par le supérieur hiérarchique au minimum 15 jours avant la prise effective du jour. Le supérieur hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, et notamment pour des raisons de service, la prise des jours de repos aux dates demandées. Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Article 9 – Conditions de prise en compte des absences Toute absence entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide de la valeur retenue ci-dessous sous réserve de l’application d’une règle légale de maintien de salaire.
Salaire brut mensuel forfaitaire /21,67 jours x nombre de jours d’absence
Article 10 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait de 218 jours, les 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur l’ensemble de l’année ;
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu ci-dessus par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.
Le résultat ainsi obtenu doit être diminué des jours fériés tombant un jour normalement travaillé sur la période de travail (et des jours de congés acquis pouvant être pris sur l’année pour une embauche en cours de période).
Article 11 – Garanties
11.1 Evaluation et suivi de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. L’Association veillera à ce que les temps de repos visés à l’article 7 du présent titre, soient respectés. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait. À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’Association, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos forfait, absences, jours fériés chômés…) Ce décompte sera établi mensuellement, avec un contrôle par l’Association qui permettra le cas échéant de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail.
11.2 Droit d’alerte du salarié
Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et des difficultés liées à l’isolement professionnel. Si le salarié constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée. A ce titre, le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir un entretien avec son employeur afin d’évoquer les risques liés à la surcharge de travail. L’employeur ou son représentant, par suite, formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. En conséquence, un formulaire d’alerte sera mis à disposition des salariés concernés. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. Cet entretien permettra d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que la charge de travail et l’amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés. L’Association transmettra une fois par an aux membres du Comité Social et Economique, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
11.3 Entretien annuel
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année d’un entretien minimum avec son responsable hiérarchique. Cet entretien est l’occasion d’échanger, et a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge individuelle de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties si nécessaire.
11.4 Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Présidence de l’association souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Association. Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et plus largement de ne pas être contacté, en dehors des périodes habituelles de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, téléphone, etc) ;
Périodes habituelles de travail : périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés, des jours de repos, des absences pour maladie…
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle et avérée (cas de force majeure : accident, inondation, décès ; impossibilité pour un service de fonctionner pour des raisons extérieures, imprévisibles et insurmontables ; besoin urgent d’une information capitale que seul le salarié détient…) Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un SMS ou joindre un autre collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’Association en cas d’urgence lors des absences.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Article 12 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre de jours annuels travaillés ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La conclusion de cette convention sera proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant.
Article 13 – Dispositions finales
13.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
13.2 Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.
13.3 Information du personnel Le présent accord et son procès-verbal d’approbation seront communiqués par tout moyen aux salariés de l’Association.
13.4 - Publicité et dépôt Le présent accord sera, à la diligence de l’Association, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Le procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés sont annexés à l’accord. — FAIT A BORDEAUX LE 05/09/2024
Pour l’Association,
XXXX
Président
L’ensemble du personnel de l’Association par référendum statuant à la majorité des 2/3 du personnel dont le procès-verbal est annexé au présent accord,