ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE SUR 4 JOURS OU 4,5 JOURS
Entre les soussignées :
La société SSG
dont le siège social est 11, rue de Campilleau - 33520 BRUGES, Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 892 233 669, Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général d’une part,
Et
Madame XXXX, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 juillet 2024,
d’autre part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
Afin de favoriser le bien-être au travail, la direction a pris la décision de proposer l’aménagement du temps de travail sur 4 jours ou 4,5 jours aux salariés désignés ci-après.
Les raisons et les objectifs ayant motivé la mise en place d’une semaine de 4 jours ou 4,5 jours sont notamment les suivants : -Favoriser le bien-être des collaborateurs -Réduire l’impact sur l’environnement -Développer l’attractivité auprès des candidats -Fidéliser les collaborateurs -Réduire les dépenses des salariés liées au transport -Répartir le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise.
Article 1 – Collaborateurs concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non-cadres en contrat de travail en CDD et CDI à temps plein.
Les salariés cadres et les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’Accord.
Les salariés en contrat de travail d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires sont également exclus du dispositif et ce pour leur bonne formation.
Article 2 – Organisation du temps de travail
Article 2.1. Principes encadrant l’organisation du temps de travail sur 4 jours ou 4,5 jours
A partir du 1er février 2025, les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre travailleront 35 heures par semaine réparties sur :
4 jours par semaine, soit 8 heures et 45 minutes de temps de travail effectif par jour travaillé
ou 4,5 jours par semaine, soit 8 heures de temps de travail effectif sur 4 jours travaillés et 3 heures de temps de travail sur une demi-journée.
Le choix de la formule retenue sera fixé d’un commun accord entre le salarié et la direction. A défaut d’accord, la direction choisira la formule la plus adaptée au poste occupé par le salarié et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ce temps de travail effectif doit être effectué pendant les horaires collectifs de l’entreprise, soit entre 7h et 18 h 30 avec une présence obligatoire de 9 h à 16 h 30 (hors salariés affectés au standard dont la présence doit être assurée de 8h30 à 17h30), exception faite de la pause déjeuner.
L’aménagement ainsi défini collectivement n’est pas incorporé aux contrats de travail.
Afin de maintenir le lien social entre les salariés et de favoriser un bon maintien de la productivité, il est convenu que la semaine de 4 jours ou 4,5 jours ne permet pas l’exécution du travail sous forme de télétravail.
La durée de la pause déjeuner est de 30 minutes. Le salarié est libre de choisir la plage horaire pendant laquelle il prendra sa pause déjeuner, entre 12h et 14h.
Chaque année en janvier (au plus tard le 15 du mois), en fonction du calendrier des jours fériés du mois de mai, la direction se réserve le droit de suspendre cette nouvelle organisation pour le mois de mai exclusivement pendant une courte période. Après avoir informé les collaborateurs au plus tard le 5 janvier, elle demandera donc à l’ensemble des collaborateurs de remettre la semaine de 5 jours en place pour la période définie. Le délai de prévenance de 4 mois laissera ainsi le temps aux collaborateurs de s’organiser pour pouvoir reprendre un rythme de travail de 5 jours sur une période très précise. Il est à noter que si la direction n’informe pas les collaborateurs au mois de janvier d’une suspension du rythme de travail, la semaine de 4 jours restera en vigueur pour l’année en cours. L’objectif de cette potentielle suspension est d’éviter un mois de mai très peu travaillé quand les jours fériés tombent en semaine.
Article 2.2. Détermination du jour non travaillé
Chaque salarié choisit sa journée ou demi-journée de repos entre les lundi, mercredi et vendredi et informe la direction de son choix.
Pour les salariés travaillant 4 jours par semaine, il n’est pas fractionnable par demi-journée.
En cas de jour férié ou chômé tombant une journée ou demi-journée non travaillée, cette dernière ne sera pas récupérée.
En cas d’absence pour tout autre motif, la journée ou demi-journée non travaillée deviendra sans objet et sera donc perdu.
A titre exceptionnel, le salarié peut faire une demande écrite de modification ponctuelle ou durable sa journée ou demi-journée de repos pour raison impérieuse. Cette demande sera adressée à la direction. La direction dispose d'un délai d’une semaine en cas de demande de modification ponctuelle et d’un mois en cas de modification durable pour l’avenir, pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus.
Par ailleurs, la direction se réserve le droit de modifier ponctuellement le jour non travaillé selon les besoins de l’organisation de la Société. Dans ce cas, elle informera le salarié de sa décision avec un délai de prévenance d’une semaine.
Si les demandes pour un même jour de repos au sein de l’entreprise sont trop nombreuses pour satisfaire les besoins de l’activité, la direction procédera à un arbitrage et expliquera aux intéressés les raisons objectives ayant conduit à son choix.
Il est rappelé que les journées ou demi-journée non travaillées ne donnent pas lieu à ticket-restaurant.
Article 2.3. Activité la journée ou demi-journée habituellement non travaillée
En cas d'engagement professionnel nécessitant le travail du salarié pendant son jour ou sa demi-journée non travaillée, pour une durée dépassant 2 heures, il aura la possibilité de récupérer de la manière suivante : •Plus de 2 heures : une demi-journée de récupération •Plus de 6 heures : une journée entière de récupération Cette récupération doit être effectuée dans la limite de 2 semaines à partir du jour travaillé.
Article 3 – Adaptation des modalités de décompte des congés
Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail, tels qu’antérieurement en usage au sein de l’entreprise.
Lors de la prise des congés payés, sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise. A titre d’exemple, un salarié qui poserait une semaine de congés payés se verra décompter 5 jours.
Article 4 – Période expérimentale
Le présent accord fera l’objet de deux périodes expérimentales, la première du 1er février au 30 juin 2025 et la seconde du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Au terme de chaque période expérimentale, un bilan sera réalisé entre les Parties afin d’aménager ou d’entériner l’accord.
A défaut, l’accord cessera de produire effet à compter du 1er juillet 2025 ou du 1er janvier 2026.
S’il est constaté, lors de chaque bilan, que le chiffre d’affaires baisse de manière sensible, ou que les résultats de la Société sont imputables à la nouvelle organisation du travail sur la semaine de 4 jours ou 4,5 jours, il sera mis fin à cette organisation du travail.
Tel sera aussi le cas s’il est notamment constaté des symptômes d’épuisement de la part des salariés, une augmentation de l’absentéisme, des difficultés d’organisation dans la vie personnelle. A ce titre, avant la fin de chaque période expérimentale, chaque salarié sera reçu par la Direction afin de faire le point sur la semaine de travail de 4 jours ou 4,5 jours.
Dans ces hypothèses, le travail reprendra selon l’organisation précédente, soit une répartition sur 5 jours.
Article 5 - Durée - Entrée en vigueur
Au terme des deux périodes expérimentales, si les parties décident d’entériner l’accord sur ce point, le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2025.
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Au terme de la seconde période expérimentale, les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an, afin d’examiner les incidences de la mise en œuvre de l’accord et étudier la nécessité de faire évoluer certaines des dispositions.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par les Parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes : -Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; -Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision ; -Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
La direction et les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, il est expressément convenu que le présent accord fera l'objet d'une publication sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail, ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'homme de Bordeaux.
Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par affichage au sein de la société SSG.
Fait à Bruges Le 10/01/2025
En 5 exemplaires originaux
Le CSE :L’Entreprise : XXXXXXXXXX Elue titulaireDirecteur Général