Accord d'entreprise SOCIETE TELE-RESEAU-NION

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE TELE-RESEAU-NION

Le 06/03/2026



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée …………………………………
Située 12 Rue de la Gibaudière – 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
représentée par ……………………………….,
agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,
Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail.

La société est spécialisée dans la vente, l’installation, la réparation, la fabrication, la transformation de tous matériels et réseaux se rapportant à la diffusion, la transmission et la réception de toutes émissions de sons ou d’images

Afin de répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de pouvoir recourir à l’accomplissement des heures supplémentaires. Dans ce cadre, le présent accord permettra d’accorder une souplesse à la société.

ARTICLE 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés à temps plein, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.

Le présent accord ne s’applique pas aux forfaits annuels en heures, en jours, aux cadres dirigeants, et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – Le contingent d’heures supplémentaires


Au regard de l’activité de la société, ce sont les conventions collectives suivantes qui s’appliquent :

  • La convention collective des ouvriers du bâtiment ;

  • La convention collective des ETAM du bâtiment ;

  • La convention collective des cadres du bâtiment.

Les dispositions des conventions collectives prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.

3-1) La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

350 heures par salarié, par année civile.


3-2)

Le décompte des heures


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congé payé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés (...).

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-30 du code du travail,

ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
  • Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Si des heures sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, elles donneront lieu à consultation du CSE (comité social et économique), s’il y en a un.

Elles ouvrent droit à contrepartie en repos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 4 – Le repos compensateur de remplacement


Il est précisé que le taux de majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires sera de 25%.

Il est convenu que les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ainsi que leurs majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent.

Ces heures ne s’imputeront donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent doit être pris au titre de l’année civile pendant laquelle il est acquis.

Autrement dit, au terme de chaque année civile, le solde de repos compensateur de remplacement doit être égal à zéro.

Un document annexé au bulletin de paie précisera le nombre d’heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement.

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours ouvrés avant le premier jour de la date du repos souhaité.

L'employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, celui-ci devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois.

Lorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent soient satisfaites simultanément, les salariés sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

1.Les demandes déjà différées ;
2.La situation de famille ;
3.L’ancienneté dans l’entreprise.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur équivalent est donc pris en compte, notamment :

  • Pour le calcul de la durée des congés payés ;
  • Pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, le repos compensateur équivalent s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE 5 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 16 mars 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 7 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



Fait à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU, le 6 mars 2026

Pour la Société…………………………………………………











Pour le personnel (cf. PV du referendum)

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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