Accord d'entreprise SOCIETE TVH CONSULTING

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE TVH CONSULTING

Le 02/12/2020



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ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL











E N T R E ,D ’ U N EP A R T:




La

Société TVH Consulting, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 448 995 787 dont le Siège Social est situé 22 rue Guynemer – 78600 MAISONS LAFFITTE, représentée son Président TVH Group représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général de TVH Group.









E T D ’ A U T R EP A R T:




Pour signature
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, secrétaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale

Donnant mandat pour signature
Madame XXXXXXXXXXXXX, trésorière du CSE, non mandaté par une organisation syndicale
Madame XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale Madame XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale Madame XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale

représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après ensemble «

les Parties »


Table des matières
Article 1.PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 3

Article 2.OBJET DU PRESENT ACCORD ........................................................................................... 5

Article 3.CHAMP D’APPLICATION................................................................................................... 5

Article 4.RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ................................................................................................................................ 6

4.1.Définition du temps de travail effectif ............................................................................ 6
4.2.Durée quotidienne maximum ......................................................................................... 6
4.3.Durée hebdomadaire maximum ..................................................................................... 6
4.4.Repos quotidien et hebdomadaire .................................................................................. 6
Article 5.DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL ............................................................. 7

5.1.Personnel concerné ......................................................................................................... 7
5.2.Période de référence ....................................................................................................... 7
5.3.Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail .............................. 7
5.4.Jours de repos.................................................................................................................. 8
5.5.Heures supplémentaires................................................................................................ 10
5.6.Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence
des arrivées ou départs en cours d’année/Absences.................................................................... 10
Article 6.AUTRE(S) DECOMPTE(S) DE LA DUREE DU TRAVAIL...................................................... 11

Article 7.DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNÉE........................................ 12

7.1.Personnel concerné ....................................................................................................... 12
7.2.Conclusion d’une convention individuelle de forfait..................................................... 13
7.3.Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait ................ 13
7.4.Acquisition des jours de repos....................................................................................... 14
7.5.Modalités de prise des jours de repos........................................................................... 14
7.6.Renonciation à des jours de repos ................................................................................ 15
7.7.Rémunération ................................................................................................................ 15
7.8.Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail16
7.9.Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours
16
Article 8.PASSAGE À TEMPS PARTIEL - FORFAIT RÉDUITS ........................................................... 18

Article 9.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CADRES DIRIGEANTS ............................................ 19

Article 10.JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ........................................................................................... 19

Article 11.DROIT À LA DECONNEXION ....................................................................................... 20

Article 12.DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 20

12.1.Durée et entrée en vigueur ........................................................................................... 20
12.2.Modalités de suivi de l’accord ....................................................................................... 20
12.3.Clause de rendez-vous................................................................................................... 21
12.4.Révision.......................................................................................................................... 21
12.5.Dénonciation ................................................................................................................. 21
12.6.Information des salariés ................................................................................................ 21
12.7.Dépôt et publicité .......................................................................................................... 21
ANNEXE 1 – Liste des fonctions soumises à un décompte du temps de travail en jours sur l’année
(Salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de

leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée) ................................................................................................................................. 23

ANNEXE 2 : Décompte mensuel de la durée du travail – forfait jours .............................................. 24

ANNEXE 3 : Décompte annuel de la durée du travail – forfait jours ................................................. 24

ANNEXE 4 : Trame entretien annuel – forfait jours........................................................................... 26

Article 1.PRÉAMBULE


Créée en 2003, la société TVH Consulting spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre, l’intégration et l’hébergement des solutions ERP (Entreprise Resource Planning) Microsoft Dynamics s’est rapprochée au cours de l’année 2017 de la société CADEXPERT spécialisée dans l’intégration de solution ERP SAP (Systems Applications and Products).

Le 30 septembre 2019 ce rapprochement s’est transformé en fusion absorption, la société TVH Consulting ayant absorbé la société CADEXPERT.

D’un point de vue organisationnel et malgré leur rapprochement, ces deux sociétés ne disposaient pas
d’un socle collectif commun.

Au regard de l’aménagement du temps de travail, la société CADEXPERT était dotée d’un accord collectif conclu en novembre 2001 et la société TVH Consulting applique en direct les dispositions prévues par la Branche des bureaux d’études techniques.

La fusion absorption de ces deux sociétés ayant remis en cause l’accord portant aménagement du temps de travail au sein de la société CADEXPERT qui prendra fin le 30 décembre 2020, c’est dans ce contexte par souci de cohérence et d’harmonisation que les parties ont initié la négociation d’un accord collectif portant aménagement du temps de travail au sein d’une structure désormais unique.

La négociation du présent accord a donné lieu à plusieurs réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :


- La nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.


- Le présent accord a été négocié en considération des spécificités propres à l’activité et l’organisation de l’entreprise.

Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la loi, bâtir un accord primant sur les dispositions de la convention collective de branche, actuellement applicable, celles-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive en matière de durée du travail.

Cet accord résulte de compromis, qui marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il est globalement plus favorable que les dispositions de la branche.

Le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et s’impose à chacun d’eux, aussi bien par les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte.

Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’au compte épargne temps.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié le présent accord, au terme de 2 réunions, qui se sont tenues les
26 octobre 2020 et 5 novembre 2020.



Article 2.OBJET DU PRESENT ACCORD




Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la société TVH consulting et de permettre à la société de se doter d’une organisation du temps de travail adaptée à ses besoins et à ses particularités.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du temps de travail au sein de la société sera décomptée selon les modalités suivantes en fonction des catégories de collaborateurs concernés:

-décompte du temps travail sur l’année en heures, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous (article 5),

-autres modalités de décompte en application des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur (article 6)

-décompte du temps de travail sur l’année en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et dans les conditions énoncées par le présent accord régissant ces conventions (article 7).

A la date d’entrée en vigueur du présent accord (soit au 1er janvier 2021) aucun accord portant aménagement du temps de travail ne perdure au sein de la société.

Le présent accord se substitue et met fin également, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toutes les pratiques, usages et engagements unilatéraux applicables portant sur les mêmes thèmes que ceux visés par le présent accord.

La mise en œuvre effective du présent accord pourra impliquer, lorsque cela sera nécessaire, la signature d’un avenant au contrat de travail des collaborateurs concernés.

Les parties conviennent que les droits et avantages prévus par le présent accord ne pourraient se cumuler avec des avantages portant sur le même objet ou ayant la même cause.



Article 3.CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société TVH Consulting, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés et qui exercent leurs fonctions à temps complet.

Il est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas directement concernés par les dispositions du présent accord. Leurs modalités d’organisation du temps de travail seront définies dans leur contrat de travail (ou avenant) en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas des jours de repos tels que prévus à l’article 5.4 du présent accord (ou à l’article 7.4 concernant les forfaits réduits).

-

Dispositions particulières pour certaines catégories de salariés :


Les salariés embauchés sous CDD ainsi que les salariés intérimaires dont la durée du contrat de missions sera égale ou supérieur à trois mois, pourront également être concernés par l’une des organisations du temps de travail ci-dessus.

Au regard des fonctions exercées par les salariés et en fonction de leur service d’appartenance, la direction précisera aux salariés concernés lors de leur embauche leur organisation du temps de travail (décompte annuel ou autre décompte hebdomadaire / convention de forfait en jours).

-

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tel que définis

à l’article 9 du présent accord.


ARTICLE 4. RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF



4.1.DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF




Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

- le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,

- les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause, notamment cigarettes),

Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.



4.2.DUREE QUOTIDIENNE MAXIMUM


La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

A titre exceptionnel, cette durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu’à 12 heures dans les cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


4.3.DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMUM


Pendant la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


4.4.REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures (24 heures et 11h).

La semaine de travail sera en principe organisée sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi mais pourra, pour des besoins liés à l’activité être répartie sur 6 jours.

En cas de travail exceptionnel le weekend entier, le salarié devra bénéficier de son temps de repos hebdomadaire en amont.




Article 5.DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Les parties au présent accord rappellent que le recours à l’annualisation du temps de travail est particulièrement adapté aux besoins de l’activité de la Société, activité qui peut s’avérer très fluctuante sur des périodes qui deviennent de plus en plus difficiles à anticiper.

A compter du 1er janvier 2021, tous les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail se verront appliquer une annualisation de leur temps de travail.

Dans le cadre de cette annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être compensées sur la période annuelle soit par des semaines au cours desquelles la durée du travail sera inférieure à la durée légale, soit par l’octroi de jours de repos.

La durée de travail effectif de référence sera, à compter du 1er janvier 2021, la durée légale annuelle de travail, soit actuellement 1607 heures, journée de solidarité comprise (étant précisé que cette durée annuelle de référence rappelée ici à titre indicatif serait, en cas d’évolution législative, automatiquement remplacée par la nouvelle durée légale applicable).




5.1.PERSONNEL CONCERNE



Le personnel concerné est l’ensemble des salariés, cadres et/ou non cadres, listés au sein de l’article 3
du présent accord, exceptés :

-les cadres dirigeants,

-les salariés soumis à une autre organisation du temps de travail (décompte hebdomadaire ou forfait jour).


5.2.PERIODE DE REFERENCE



La période de référence pour l'application de l'annualisation s'étend du 1er janvier au 31 décembre
d’une même année civile.

Pour les salariés dont le contrat ne couvre pas cette période, la période de référence correspondra à celle de la durée du contrat.

En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1607 heures de travail effectif, suivront le régime légal des heures supplémentaires.

La durée annuelle du travail est calculée selon les dispositions prévues ci-après et conformément aux prescriptions légales et conventionnelles.


5.3.DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE REFERENCE ET HORAIRES DE TRAVAIL


La durée de travail de référence sera de 37h par semaine.

Un horaire collectif de référence indiquera, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens.

L’horaire collectif applicable sera transmis à l’inspection du travail et affiché dans l’entreprise, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés auto-déclaratifs, qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.

La répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année étant en principe identique d’une année sur l’autre, il n’y aura pas lieu à l’affichage prévu par l’article D.3171-5 du code du travail.

En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à
7 jours calendaires.

Ce délai sera réduit à trois jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison.

Il est précisé que les salariés relevant de la classification des ETAM ne pourront être planifiés pour une durée hebdomadaire inférieure à 20 h par semaine et que ces derniers ne pourront être planifiés pour des horaires de travail qui dépassent les durées maximales telles que rappelées ci-avant (article 4.3).

En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat et/ou en accord avec le salarié.


5.4.JOURS DE REPOS



Acquisition des droits à repos (JR)


Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JR).

Les jours de repos sont acquis à raison d’une fraction de 1 jour par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, représentant 12 jours de repos par an.

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JR s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JR les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels.

Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires calculée proportionnellement.

En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s'exercera ultérieurement.

Règles de prise des jours de repos (JR)


La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos peuvent être pris dès leur acquisition.

A titre exceptionnel, les jours de repos pourront être pris par anticipation avec l’accord de la Direction
/du responsable hiérarchique.

Les jours peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, étant précisé que la demi-journée se définit par référence à l’horaire collectif applicable.

La direction pourra fixer jusqu’à 3 dates de JR par an et par service après information-consultation du
CSE.

Pour le reste des JR, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable de service au moins 15 jours calendaires avant la prise du repos. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.

Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos présentée, notamment dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. La Direction informera le salarié de ce refus au moins 7 jours calendaires avant la date du repos ou au plus tard la veille du repos en cas d’urgence.

L’absence de prise des JR acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Les JR doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année suivante sauf si l’impossibilité de prise de ces JR résulte d’un refus de la Direction /du responsable hiérarchique

Les JR non pris à cette échéance ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.


Paiement des JR


La rémunération mensuelle des salariés est lissée (cf. article 5.6) de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des JR.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de repos non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.


Modalités de suivi des JR


Le nombre de jours de repos acquis et le nombre de jours de repos pris seront décomptés mensuellement par l’Entreprise et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.

A la fin de la période annuelle de référence, un récapitulatif du nombre de jours pris et du nombre total des heures travaillées au cours de la période de référence figurera dans le bulletin de paie.

5.5.HEURES SUPPLEMENTAIRES



Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Il est rappelé que :

- Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction
/du responsable hiérarchique. En aucun cas, les salariés ne doivent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

-Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme tel en vertu des dispositions légales seront prises en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies.

-Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le décompte des éventuelles heures supplémentaires se fera à l’issue de la période de référence. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou en intérim, la durée de la période de référence correspondra à durée de leur contrat de travail. A la fin de leur contrat, il sera effectué un solde des heures travaillées.

-En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, (soit au-delà de 1607 heures de travail effectif), ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et éventuellement à contrepartie obligatoire en repos.

- Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute la période de référence, le seuil de
référence sera proratisé à due proportion de la durée de leur contrat de travail.

-Pour les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu pendant la période de référence, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Contingent et valorisation des heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence est fixé pour l’ensemble du personnel à 220 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 h par an seront majorées à 25%.

Au choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures concernées par un tel remplacement feront l’objet d’une information de la direction le plus tôt possible au cours de la période de référence et au plus tard en fin de période.

Pour les autres dispositions non prévues par le présent accord et relatives au repos compensateur de remplacement, les parties se réfèreront aux dispositions légales en vigueur.


5.6.LISSAGE DE LA REMUNERATION - SORT DES COMPTEURS EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE - INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE/ABSENCES



Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire annuel moyen de référence (soit 35 heures hebdomadaires), de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou des jours de repos.

La prise des jours de repos effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle ; les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La rémunération des collaborateurs embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.



Absences



En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.





Sort des compteurs en fin de période de référence


Solde d’heures négatif


Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.

Solde d’heures positif


Si le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié ou fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.


Période de référence incomplète


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).




ARTICLE 6. AUTRE(S) DECOMPTE(S) DE LA DUREE DU TRAVAIL


Le recours à l’annualisation pour la majorité des salariés de l’entreprise n’empêchera pas la possibilité de recours à la durée légale du travail fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine en prévoyant si nécessaire le recours à un forfait d’heures supplémentaires tel que prévu par les dispositions légales.

Les heures de travail pourront, être, selon les nécessités de l’organisation, réparties du lundi au samedi.

Les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail se verront, en application des dispositions légales en vigueur (actuellement fixées à l’article L.3121-28 du Code du travail), rémunérer à la fin de chaque mois, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine et réalisées à la demande expresse de la Direction /du responsable hiérarchique ou prévues dans le cadre d’un forfait.

Le recours à l’annualisation n’empêchera pas non plus la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail qui seraient prévus par la convention collective en vigueur et qui n’auraient pas été envisagés dans le cadre du présent accord et que l’entreprise serait autorisée à mettre en œuvre en application directe des dispositions de la Branche et après concertation avec le CSE.


Article 7.DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNÉE



7.1.PERSONNEL CONCERNE


L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salarié.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :

 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des différents services ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

 les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



A la date de conclusion du présent accord, entrent dans ces catégories les salariés occupant les fonctions qui sont listées en Annexe 1 du présent accord.


7.2.CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait préciseront :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour
l’exécution de cette fonction ;
- le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique;
- la rémunération correspondante ;
- l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi- journées de repos,
- l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au
forfait jours, telles que rappelées dans le présent accord.



Les salariés qui refuseraient de signer ces conventions individuelles proposées resteront soumis aux dispositions contractuelles en vigueur.





7.3.PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité).
La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la
base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année et qui seront donc présents sur la base d’une année incomplète, le nombre de jour à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaines déjà accomplies ou restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées /47 auxquels il conviendra de déduire les éventuels jours fériés chômés sur la période travaillée ou à travailler.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période
considérée.

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

7.4.ACQUISITION DES JOURS DE REPOS


Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 218 jours sur l’année pour un droit à congés payés complets), les salariés bénéficieront de jours de repos (« JR ») dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours de l’année et des jours fériés ne tombant pas un jour ouvré selon les modalités de calcul qui suivent :

A = nombre de jours susceptibles d’être travaillés au titre de l’année (jours compris dans l’année civile – jours ouvrés de congés (hors éventuels congés payés liés à l’ancienneté) – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours fériés tombant un jour ouvré).

A – 218 jours = B, nombre de jours total de repos dont le cadre serait susceptible de bénéficier au
titre de l’année.

Exemple pour l’année 2021.
L’année comporte 365 jours auxquels il faut déduire :
- 104 jours de weekend (samedi + dimanche)
- 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés payés.
- 7 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi)
+ journée de solidarité fixée au Lundi de Pentecôte
= 365-104-25 -7+ 1 = 230 jours susceptibles d’être travaillés dans l’année.

230 j – 218 jours du forfait = 12 jours de repos

Chaque année, la Direction communiquera aux salariés bénéficiant d’un forfait jours le nombre de
jours de repos auxquels ils pourront prétendre.

Ces jours de repos supplémentaires seront acquis sur la base d’un forfait intégral travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions en cours d’année, le nombre de « JR » (Jours de repos) sera calculé au prorata du nombre « JR » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les période d’absences quelles qu’elles soient (à l’exception des jours identifiés dans l’article L3141-5 du code du travail, des arrêts maladie inférieurs à 30 jours calendaires consécutifs, jours fériés et des heures de délégation) ainsi que le temps consacré aux déplacements professionnels.


7.5.MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année
sont pris dans les conditions ci-après fixées :

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris à l’initiative du salarié dans
le respect du bon fonctionnement des services.

Les « JR » (Jours de repos) devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.

Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise (notamment en cas d’impératifs liés à la production ou au départ de commandes, ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des « JR » à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des « JR ». L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du JR.

Enfin, les parties au présent accord conviennent que :

- Les « JR » (Jours de repos) pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.

- Les collaborateurs ne pourront pas cumuler les « JR » acquis au-delà de 5 jours. Dès lors qu’ils
auront acquis 5 « JR », ils devront poser une journée de repos sauf autorisation de la Direction
/du responsable hiérarchique.

- Les « JR » acquis au cours d’une période de référence (soit l’année civile) devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’extérieur de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail ou rachat de jours conformément au dispositif prévu à l’article 7.6 ci-dessous, sauf si l’impossibilité de prise de ces JR résulte d’un refus de la Direction /du responsable hiérarchique.


7.6.RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235).

Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours. Chaque jour « racheté » sera valorisé comme suit :

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut de base multiplié par 12, puis divisé par 218. La valeur obtenue (pour une journée de travail) sera ensuite majorée de :

- de 219 à 222 jours la majoration est de 20%

- à partir de 223 jours la majoration est de 35 %


7.7.REMUNERATION



Principe


La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence sur la base du nombre annuel maximum de 218 de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.


Absences


En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération lissée au moment de l’absence. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Arrivées/Départs de salariés au cours de l’année


En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

Dans le cas d’un départ de salarié, dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos est excédentaire
ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.


7.8.DECOMPTE ET MOYEN DE CONTROLE INDIVIDUEL DU NOMBRE DE JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le recours au forfait en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours devra établir un relevé
mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction et faisant apparaître :

-d’une part, le nombre de jours travaillés dans le mois,

-et, d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois ainsi que leur positionnement. Les jours de congés payés et conventionnels seront également identifiés sur ce relevé (cf. Annexe 2).

Ce relevé sera établi par le salarié et fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle par l’employeur.

En outre, il sera établi chaque année, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, une récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié. (cf. Annexe 3)

Des contrôles réguliers sont opérés par la Direction de la société, au vu notamment des décomptes
individuels mensuels, pour apprécier la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés.


7.9.GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS



Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer
une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est rappelé que :

- Le temps de travail des salariés en forfait jours s’organise par principe sur 5 jours par semaine et peut à titre très exceptionnel, être porté à 6 jours en cas de déplacement, de surcroît d’activité lié aux besoins de l’activité ou participation à une réunion, congrès séminaire, ou formation.

- Le salarié doit organiser sa journée de travail de telle sorte qu’il bénéficie d’une pause déjeuner et d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code de travail).

- Il doit se ménager un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (article L. 3132-
2 du code de travail). En cas de travail exceptionnel le weekend entier, le salarié devra bénéficier de son temps de repos hebdomadaire en amont.

- Afin de respecter les dispositions rappelées ci-dessus et dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la déconnexion, le salarié devra se déconnecter des outils de communication à distance éventuellement mis à sa disposition par l’entreprise, pendant ses temps de repos.

- Le salarié devra également veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant la période de déconnexion fixée dans l’entreprise et rappelée à l’article 11 du présent accord.

La Direction /le responsable hiérarchique devra veiller à ce que l’envoi d’email pendant les temps de repos, congés, week-ends n’appellent pas de réponse immédiate, hors urgence avérée ou situation d’astreinte.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée
habituelle de travail de 13 heures.

Si un salarié devait constater qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.


Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail


La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.

À cette fin, il est convenu de mettre en place:

- Un suivi régulier individuel de la charge de trav ail et des systèm e d’alertes

La Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, notamment par le biais des décomptes mensuels transmis par le salarié.

Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les collaborateurs et leur hiérarchie.

Outre le renseignement la transmission de ces décomptes, le salarié informera son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le cadre au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais afin :

 d’appréhender les raisons de ses difficultés,

 d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte- rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

-Entretien(s) individuel(s) :

Un entretien individuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera organisé avec chaque salarié deux fois par an, en juin/juillet et novembre/décembre (cf. Annexe 4).
Cet entretien individuel aura notamment pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que la définition de celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou la Direction dans l’hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec le respect des temps repos tels que rappelés à l’article 7.9.1 afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.


Suivi médical


A la demande du collaborateur, une visite médicale auprès de la médecine du travail pourra être
organisée dans le cadre de la mise en œuvre des forfaits jours.


Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel


Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique est informé et consulté du recours au forfait jours et des modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours.
Il sera parallèlement présenté le nombre d’alertes émises et une synthèse des actions correctives
mises en œuvre.


Article 8.PASSAGE À TEMPS PARTIEL - FORFAIT RÉDUITS


Les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui exprimeraient le souhait de réduire leur activité pourront formuler leur demande auprès de la direction.

Selon la réduction sollicitée et pour des questions liées à l’organisation de l’entreprise, la réduction du temps de travail pourra se formaliser par un passage à un décompte horaire du temps de travail dont les modalités seront fixées par avenant au contrat de travail.

Les parties auront également la possibilité de convenir d’un forfait réduit (nombre de jours de
travail inférieur à 218 jours).

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la
charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

Dès lors que le salarié relèvera d’un forfait réduit, ce dernier ne pourra pas bénéficier des jours de repos envisagés et calculés sur la base de 218 jours de travail et tel que précisés à l’article 7.4 du présent accord.

De la même façon, ce principe pourra s’appliquer aux salariés visés à l’article 7.1 du présent accord sollicitant une réduction de leur temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation par exemple.


Article 9.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CADRES DIRIGEANTS


Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux Cadres dirigeants qui en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Par définition, ces cadres disposent, compte tenu de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, d’une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis et déterminé. Ils sont dès lors maîtres de leur temps de travail, de leurs périodes de prise de congés légaux et de leurs périodes récupération éventuelles.

A ce jour et sans préjuger de la classification, des responsabilités et de la délégation de pouvoir accordés à d’éventuels salariés dans l’avenir, aucun salarié n’est soumis à ce statut.

En tout état de cause, pourront relever de ce statut les salariés exerçant des fonctions de direction et dont la classification sera la suivante position 3.3, coefficient 270.


Article 10. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Pour tous les salariés de l’entreprise, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Cette journée sera travaillée ou non travaillée au choix des salariés.
Pour les salariés qui ne souhaiteront pas travaillés, ces derniers devront poser un jour de repos ou un jour de congés.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est décomptée en heures, le nombre d’heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail. Leur journée de solidarité pourra être fractionnée et la Direction indiquera aux salariés concernés les semaines au cours desquelles les heures de solidarité devront être accomplies moyennant un délai de prévenance de 8 jours.

Les salariés embauchés en CDD ou mis à disposition et présents aux effectifs de la Société le lundi de Pentecôte seront interrogés lors de leur embauche sur l’éventuelle réalisation d’une journée de solidarité au titre de l’année en cours. Si ces derniers l’ont déjà accompli, aucune journée de solidarité ne leur sera imposée.

Article 11. DROIT À LA DECONNEXION


Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité préciser les dispositions relatives au droit à la déconnexion.

Il est ainsi rappelé que la Société veille :

-au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives ou 9 heures dans les cas exceptionnels) et au repos hebdomadaire (de 35 heures - au minimum
24 heures consécutives + 11 heures) et à ne pas travailler en principe plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf circonstances exceptionnelles.

-à assurer une bonne répartition du temps et de la durée de travail et à respecter pour les salariés
soumis à un forfait jours à ce que l’amplitude du temps de travail reste raisonnable.

Dans le cadre du présent accord, il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance notamment pour les salariés qui disposent de moyens de connexion à distance ou de téléphones et ordinateurs portables.

Afin de tout mettre en œuvre pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’employeur va procéder à l’affichage dans l’entreprise ou par service le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire et le principe de déconnexion sur la plage horaire suivante : 20h30-
7h30.

Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les collaborateurs et leur hiérarchie.

À cet effet, il est demandé aux collaborateurs de l’entreprise en particulier ceux qui disposent des outils professionnels leur permettant une telle connexion d’éviter de prendre connaissance ou d’adresser des emails sur cette plage horaire de déconnexion ci-avant définie.

En cas de non-respect de son droit à la déconnexion, le salarié devra alerter son manager, le CSE ou le
service RH par tout moyen qu’il jugera utile.


Article 12. DISPOSITIONS FINALES



12.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages
ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.


12.2. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


A l’issue de la première année de mise en œuvre de l’accord, les Parties s’engagent à se réunir pour
réaliser un bilan de cette application.

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE.

12.3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative ou de l’une des parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.


12.4. REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-
5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.


12.5. DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux
signataires de l’accord.


12.6. INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.


12.7. DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- en deux exemplaires électroniques signés dont une version « anonymisée » destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.




Fait à Maisons Laffitte, le 2 décembre 2020

En 5 exemplaires, dont une version anonymisée

Pour la société :
TVH Group président représenté par son directeur général XXX





Pour les membres du CSE : Monsieur XXXXXXXXXXXXX





Monsieur XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 – Liste des fonctions soumises à un décompte du temps de travail en jours sur l’année (Salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée)





-Directeur technique
-Référent technique
-Responsables de service
-Managers
-Directeur de projets
-Directeur des opérations
-Référente RH et comptable
-Consultants/ consultants décisionnel informatique

Tout autre salarié cadre ou non cadre qui remplirait les conditions légales pour bénéficier d’une convention
de forfaits jours pourront être intégrés dans cette liste et conclure une telle convention.

ANNEXE 2 : Décompte mensuel de la durée du travail – forfait jours


Nom du salarié : ……………………. Période du ……… au ……… ….

Jour
Travail/Repos1
Observations
éventuelles
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31



Total jours travaillés dans le mois: ……………

Total de jours de repos dans le mois:………… (tous repos confondus)



ANNEXE 3 : Décompte annuel de la durée du travail – forfait jours



Récapitulatif annuel



1 Indiquer en face de chaque journée ou demi journée si celle-ci est travaillée (T), ou s'il s'agit d’un temps de repos. S'il s'agit d'un repos, préciser la nature de celui-ci : repos hebdomadaire (RH), congés payés (CP), congés conventionnels pour ancienneté (CC), jour férié (JF), jour de repos au titre du forfait en jours (JR), autres congés (AC: congé pour événement familial, autres congés conventionnels…)

Année 20…


Nom du salarié : …………………….

Mois
Nombre de jours travaillés
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre


Total nombre de jours travaillés sur l'année : ……………………..

Je soussigné ……………………, certifie exactes les mentions portées sur la présente. Signature du salarié : ………………………………
Exemplaire remis à la Direction le ………………



ANNEXE 4 : Trame entretien annuel – forfait jours





ENTRETIEN ANNUEL CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS






Date : xx/xx/202XPériode considérée du 01/01/202X au

Nom du collaborateur

Fonction


Fonction occupée depuis le

Nom du responsable hiérarchique

Fonction


Date de l’entretien

Responsabilités et missions clés du salarié :





Nombre de jours de travail :
Volume prévu par la convention de forfait :


Nombre de jours effectivement
travaillés à la date de l’entretien:


Nombre de jours de repos pris à
la date de l’entretien :








Respect des temps de repos :


Eventuelles remarques sur le repos quotidien (soit 11 heures consécutives):





Eventuelles remarques sur le repos hebdomadaire (soit 24 h + repos journalier de 11h) :






Quels sont vos commentaires sur votre
charge de travail sur l’année écoulée ?



Le nombre de jours prévu par la convention de forfait était-il suffisant pour accomplir la charge de travail confiée ?
OUI NON Commentaires :










Quelles sont vos observations relatives à l’organisation du travail dans l’entreprise au cours de l’année écoulée ?
Quel bilan faites-vous sur les modalités
d’organisation de votre travail ?


Quelles sont vos observations relatives à
la durée des trajets professionnels ?


Quelles sont les contraintes particulières inhérentes à vos fonctions (ex. : réunion
tardiveouleweek-end,longs
déplacements) ?
Quelleestlafréquencedeces contraintes ?


Quelssontvoscommentairessur
l’amplitude de vos journées de travail ?


Quelle est votre appréciation de l’état des
jours non travaillés pris et non pris à ce jour ?


Quelle est votre appréciation sur l’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie privée et familiale ?



Quelles sont vos observations concernant votre rémunération ?

Manager : mesures de prévention et de règlement des difficultés évoquées :



Manager : charge de travail prévisible sur la période à venir :

Manager : adaptation de l’organisation du travail nécessaire :



SYNTHESE SUR LA PERIODE :insatisfaisantassez bienbien


très bienexcellent

Signature du responsable hiérarchique : Signature du salarié :

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