ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La «SASU SOVIMO»
center représentée par XXX , ayant tout pouvoir à cet effet,
D’une part ET
Monsieur XXX«salarié mandaté», salarié de la «SASU SOVIMO en vertu du mandat reçu à cet effet par la «CFE CGC» en date du 02 juillet 2024
D’autre part
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La «ENTREPRISE» est dépourvue de délégué syndical, et un procès-verbal de carence a été établi lors de l’organisation des élections du Comité Social et économique, en date du 25 avril 2024.
C’est dans ce cadre que la «ENTREPRISE» et Monsieur «salarié mandaté», mandaté par la «syndicat» ont conclu un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont en conséquence pas concernés par le présent accord.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord a pour objet de :
Fixer le contingent d’heures supplémentaires à 319 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Préciser que les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé à 319 heures par an et par salarié) ne génèrent pas de contrepartie obligatoire en repos (COR).
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré, dans les conditions fixées par la loi.
Article 5. Consultation du personnel
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Article 6. Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2024.
Article 7. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision ou de substitution soumis à l’approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Article 8. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par l’employeur auprès :
De la DREETS compétente, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr» en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
Du Conseil de Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
De la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, la mention de son existence est faite sur le tableau d’affichage de la société et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à VIMY, le 20 aout 2024
En 05 exemplaires originaux (01 pour la DREETS, 01 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 01 pour la Direction, 01 pour le salarié mandaté, 01 pour l’affichage)