ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Entre les soussignées,
La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,
Représentée par XX, Directeur Général, D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT,
Représentée aux fins de négociation et signature par XX, délégué syndical central.
La délégation syndicale CGT,
Représentée aux fins de négociation et signature par XX, déléguée syndicale centrale.
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées sur 4 réunions selon le calendrier suivant :
17 janvier - 5 février - 27 février et 24 mars 2025
Il est rappelé que la Société SVA dispose d’accords relatifs au partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation et Plan d’Epargne d’Entreprise. Elle est également couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail signé en décembre 2022.
Ces négociations se sont inscrites dans un contexte économique où l’entreprise a pu observer une évolution favorable à la lumière des résultats de la société en 2024. C’est dans ce contexte que les organisations syndicales ont souhaité, au travers ces négociations, que les résultats positifs de l’entreprise puissent transparaitre dans les mesures prises et négociées. Cependant, tout au long des discussions la direction n’a eu de cesse de rappeler qu’il était nécessaire de préserver l’équilibre financier de l’entreprise au regard notamment des perspectives économiques mais également de la situation passée.
Toutefois, les parties s’accordent sur la qualité du dialogue social et des échanges constructifs permettant de reconnaitre l’implication de l’ensemble des collaborateurs et trouver des mesures qui puissent répondre aux attentes de tous et surtout des salariés.
Suites à ces discussions, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :
Article 2 – REMUNERATION POUR LES NON-CADRES PAGEREF _Toc193977606 \h 3 Article 3 – COMPLEMENT A LA PRIME DE FIN D’ANNEE (PFA)* PAGEREF _Toc193977607 \h 3 Article 4 – PRIME HABILLAGE* PAGEREF _Toc193977608 \h 3 Article 5 – PRIME D’ASTREINTE* PAGEREF _Toc193977609 \h 3 Article 6 – SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc193977610 \h 4 Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc193977611 \h 4 Article 8 – PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRE DE DISPOSITIFS MEDICAUX EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL * PAGEREF _Toc193977612 \h 4
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193977613 \h 5
Article 9- DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc193977614 \h 5 Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc193977615 \h 5 Article 1 – CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SVA Jean Rozé, sous réserve de précisions contraires.
Article 2 – REMUNERATION POUR LES NON-CADRES
Article 2.1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif au 1er janvier 2025 et toujours présents à la date de signature du présent accord.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2.2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation, ne sont pas concernés par les présentes augmentations, ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC.
Article 2.3 – Modalités d’application
Le salaire mensuel de base brut des salariés présents à la date de signature de l’accord disposant du statut non-cadre à savoir ouvrier, employé, technicien ou agent de maitrise, est revalorisé de 1.4% du salaire de base brut au 1er janvier 2025.
Le salaire pris en considération pour cette augmentation est le salaire de base brut constaté au 01/01/2025.
Article 3 – COMPLEMENT A LA PRIME DE FIN D’ANNEE (PFA)*
Le complément à la PFA qui avait été mis en place par accord d’entreprise du 30 octobre 2006 est revalorisé de 150€ à
200€ brut, pour un salarié à temps plein, à compter de 2025. Cette revalorisation sera donc effective dès le versement du mois de décembre 2025.
Les conditions d’octroi, prévues par l’accord précité, demeurent inchangées.
Article 4 – PRIME HABILLAGE*
Le montant de la prime d’habillage est revalorisé de 1.85€ à 1.95€ brut/jour travaillé.
Les conditions d’octroi, prévues initialement, demeurent inchangées.
Cette revalorisation sera effective à compter de la paie du mois de juin 2025.
Article 5 – PRIME D’ASTREINTE*
Il est convenu de revaloriser la prime d’astreinte pour les services : DDQE, Maintenance, DSI Les montants des primes d’astreintes sont revalorisés comme suit : -
15€ brut par jour ordinaire en semaine
-
45€ brut par samedi ordinaire
-
60€ brut un dimanche ou jour férié
(Ex : Semaine ordinaire de 5 jours = 5 x 15 € = 75 €. Semaine de 5 jours avec un jeudi férié = 4 x 15 € + 60 € = 120 €. Week-end ordinaire = 45€ + 60 € = 105€. Weekend prolongé: samedi/dimanche/lundi férié = 45 € + 2 x 60 € = 165€. Week-end avec le samedi férié = 2 x 60 € = 120€)
Les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter de la paie du mois de juin 2025.
Pour mémoire, le service « herbage » n’est pas concerné par cette mesure, ce dernier bénéficiant d’un régime spécifique au regard de leur spécificité.
Article 6 – SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT Il est convenu pour l’exercice clos de 2024 d’une enveloppe de supplément d’intéressement collectif.
Ce supplément fera l’objet de la signature d’un accord spécifique.
Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Par le présent accord, il est convenu entre les parties de reconduire la mesure visant à ce que l’entreprise prenne en charge, partiellement, la contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3% assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, en dispensant partiellement les salariés de réaliser la journée de solidarité. Ainsi il est convenu que :
Pour les salariés modulation : pour la période 1er mars 2025 au 28 février 2026, l’objectif de modulation sera de 1603 heures.
Pour les salariés au forfait jours : il sera décompté une demi-journée des jours octroyés sur cette période.
Il est précisé que cette mesure est sans obstacle à la reconduite du dispositif propre existant au sein de SVA Guidel.
Article 8 – PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRE DE DISPOSITIFS MEDICAUX EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL *
Il était convenu, au titre des NAO 2024, d’un complément de prise en charge de remboursement lorsque des dégâts sont occasionnés aux lunettes sur le lieu et temps de travail et en lien direct avec le travail effectué.
Il est entendu par les parties, de reconduire et pérenniser cette prise en charge complémentaire selon les mêmes modalités définies à savoir :
Un complément de prise en charge de remboursement sera opéré par l’entreprise lorsque des dégâts sont occasionnés aux lunettes sur le lieu et temps de travail et en lien direct avec le travail effectué A ce titre, à défaut de déclaration d’AT et/ou témoin de l’évènement ayant conduit à la détérioration des lunettes, aucun complément de prise en charge ne pourra être envisagé. La déclaration de l’accident devra être faite par le salarié le jour même auprès de sa Direction.
Si les conditions pré-requises sont constatées, l’entreprise pourra prendre en charge, en relais des dispositifs existants et dans la limite du prix d’achat, le montant restant à la charge du salarié.
Ce remboursement pourra se faire sur la base des frais réels, moins les remboursements de la sécurité sociale, de la mutuelle et de l’assurance complémentaire personnelle du salarié. Les remboursements s’effectueront sur présentation de justificatifs (acquisition lunettes cassées + facture du nouvel achat) et dans la limite d’un coût identique de celles qui ont été cassées.
Aussi, en l’état des règles de remboursement actuellement en vigueur et sous réserve d’évolutions ultérieures des mécanismes de prise en charge : - Si les lunettes ont moins de 2 ans et que la CPAM et la mutuelle ne les remboursent pas, tout est pris en charge par l’employeur. S’il y a une prise en charge, c'est le montant déduction faite de la CPAM et de la mutuelle qui est pris en charge. - A partir de la 3ème année, le salarié procède au changement de ses lunettes à sa charge.
DISPOSITIONS FINALES Article 9- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au 31 décembre 2025. A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Toutefois, il est susceptible de contenir des dispositions à caractère pérenne qui seront précisément identifiées, par un astérisque (
*).
Pour les dispositions ne contenant pas de date spécifique d’application, leur entrée en vigueur se fera à compter de la date de signature du présent accord.
Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail : -d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES, -d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.