Société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros Située 11/13 Rue d’Etienne d’Orves 78500 SARTROUVILLE Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
D'autre part.
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE : XXX et XXX
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La société SOCITEC FRANCE a pour activité la conception et la fabrication de solutions d’isolation d’équipements soumis aux sollicitations vibratoires, sismiques et chocs les plus contraignants. Depuis le début de la crise sanitaire, l’entreprise a souffert de délais d’approvisionnement particulièrement longs de la part de certains fournisseurs, et une augmentation d’activité lesquels génèrent des retards de production considérables. Ainsi, il apparait nécessaire pour l’entreprise de produire de manière plus conséquente tout en étant davantage rapide afin de maintenir son activité et respecter ses engagements vis à vis des clients. Dans ce contexte, la mise en place en production d’un travail en équipes successives en discontinu est apparue comme un outil adapté et indispensable à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise. Les salariés forment des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Le travail se fait sans interruption, en dehors des pauses et repos, sur une amplitude journalière plus importante. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec le CSE afin d’adapter l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés. La Direction et les membres titulaires élus au comité social et économique se sont rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions depuis le mois de septembre pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société et aux contreparties financières.
Après négociation, les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail discontinu et les contreparties financières.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords, décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du temps de travail ;
Des dispositions de la convention collective d’import-export et commerce international du 18 décembre 1952 IDCC 43.
1.2. Champ d'application
Les dispositions de la partie 1 du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel non-cadre de la société affecté aux
secteurs 1 – 2 - 3 dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord.
Sont donc concernés sauf régimes spécifiques dérogatoires (exemple des salariés en forfait annuel en jours, les cadres ou autres dérogations individuelles contractuelles tenant à la nature de la mission des salariés) :
Les salariés en contrat à durée indéterminée
Les salariés à durée déterminée
Les salariés en contrats de professionnalisation et d'apprentissage
Le personnel intérimaire.
Article 1.3. Objet du présent accord
Les dispositions qui suivent ont pour objectif, pour le personnel concerné, de définir les modalités d’application du travail en équipes successives au sein de la société, ainsi que les compensations financières y afférentes. Partie 2. LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 2.1. Définition
Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher.
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher.
L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
La société SOCITEC FRANCE précise qu’elle a recours au travail en équipes successives exclusivement de jour.
En effet, en application de l’article L 3122-1 du Code du Travail, « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
2.3. Organisation du travail en équipes successives au sein des secteurs 1 -2 -3 Le travail en équipes successives (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste). Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques). La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 39 heures réparties sur 5 jours. Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi comme suit :
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur. Le planning sera mis à disposition sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance. La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.
2.4 Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du registre dédié du temps de présence, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes. Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
2.5 Modification de planning
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’information. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente : - absence imprévue d’un(e) salarié(e), - situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, - commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande, - situation d’urgence La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifié, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il sera fait appel au volontariat. Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures. 2.6 Contreparties
La mise en place du travail en discontinu – travail par équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Une prime d’équipe est octroyée à chaque salarié pendant toute la durée de l’organisation en équipes successives. Elle s’élève à la somme brute de 50 € par jour travaillé pour un salarié à temps complet pendant une période de 9 mois. A l’issue de ce délai, une nouvelle négociation interviendra.
2.7 Modalités de recours au travail en équipes successives
L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé par un avenant au contrat de travail.
partie 3. Dispositions finales
3.1 Durée indéterminée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Au mois de décembre de chaque année, la Direction pourra réunir un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
3.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
3.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
3.4 Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via le portail téléaccords et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2024.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires, Le …janvier 2024
Monsieur XXXPour la Société SOCITEC FRANCE Monsieur XXX (*) Monsieur XXX