L’Entreprise SOCOBAT au capital de 200 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de LE PUY EN VELAY sous N° SIRET 58695026300010, dont le siège social est situé 2 allée des Marguerites – 43120 MONISTROL SUR LOIRE ; représentée par Monsieur X agissant en qualité de PDG,
Ci-après dénommée l’Entreprise, D’une part ;
Et
Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. Y, secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 30/01/2024,
D'autre part. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule –
Le présent accord est établi en application des articles L3322-1 et suivants du code du travail pour la mise en œuvre du dispositif légal de participation prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans l’entreprise. L’objectif est d’associer davantage les salariés à la réussite de l’entreprise et aux résultats de son développement.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre dans l’entreprise SOCOBAT (ci-après l’Entreprise) d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du Code du travail.
Le présent accord fixe notamment :
Les bénéficiaires ;
La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
La durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
La nature et la procédure suivant lesquelles seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Les modalités d'information individuelle et collective.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le 01/01/2024.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours.
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion.
Lorsque l'accord a été passé au sein du Comité social et économique, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et être notifiée à l'autre partie.
Le présent accord ne peut être révisé que par avenant refonte conclu selon l'une des modalités de conclusion des accords de participation prévues à l'article L. 3322-6 du Code du travail. Cet avenant doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord :
tous les salariés de l’Entreprise,
les salariés du groupement d’employeur mis à disposition de l’Entreprise, lorsque celle-ci est adhérente d’un groupement d’employeur qui n’a pas mis en place un dispositif de participation.
Une condition d’ancienneté de 3 mois dans l’Entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci.
Les règles de calcul de l’ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et en particulier par les dispositions prévues à l’article L. 3342-1 du Code du travail. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont ainsi pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites de l'ancienneté du salarié.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire. La participation est liée aux résultats de l'entreprise, et existe en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
4.1 FORMULE DE CALCUL
Le calcul de la RSP s’effectue conformément à la formule de droit commun définie par l’article L. 3324- 1 du code du travail, soit :
RSP = 12 [B – 5% C] x [SVA]
dans laquelle :
Breprésente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du Code du travail.
Creprésente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D 3324-4 à D. 3324-6 du Code du travail.
Sreprésente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une Caisse professionnelle agréée, la masse salariale est majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés. Le taux de cette majoration est égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels. La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VAreprésente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux l'article D. 3324-2 et D. 3324-3 du Code du travail.
4.2 DISTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du travail, les organes de direction de l’Entreprise peuvent décider de verser, au titre de l’exercice clos, un supplément de Réserve Spéciale de Participation.
Cette décision intervient après la clôture de l’exercice au titre duquel sera versé le supplément de participation et après calcul de la RSP en vertu du présent accord. Aucun supplément de participation ne pourra être attribué si la formule de calcul donne un résultat nul.
Le montant du supplément est déterminé librement, de manière collective et dans la limite du respect des plafonds de l’article L. 3324-5 du Code du travail.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 5, sauf accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code du travail.
Les sommes versées aux salariés au titre de ce supplément sont, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d’épargne salariale de l’Entreprise.
4.3 PLAFOND GLOBAL
La RSP issue de la formule de calcul mentionnée à l’article 4.1 cumulée au supplément mentionné à l’article 4.2, ne peut excéder le plus élevé des quatre plafonds suivants :
La moitié du bénéfice net comptable,
Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres,
La moitié du bénéfice net fiscal,
Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.
ARTICLE 5 – REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
5.1 – MODE DE REPARTITION
La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon les modalités retenues ci-dessous :
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.
Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de la RSP par le rapport entre les salaires du bénéficiaire et la masse salariale globale de l’ensemble des bénéficiaires, sur l’exercice de référence (n).
La RSP est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :
Droit individuel = RSP xSomme des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l’exercice (n)Masse salariale globale perçue par l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice (n)
Le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une caisse professionnelle agréée, une majoration forfaitaire identique à celle prévue à l'article 4.1 ci-dessus, est appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l’article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent accord trois fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Ce plafond est réduit prorata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice.
5.2. PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des 75 % de plafonds mensuels de sécurité sociale applicables.
5.3. SORT DES DROITS EXCEDENTAIRES
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond ci-dessus visé sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2ème plafond, selon les mêmes modalités de répartition que celles fixées à l’article 5.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Toutes les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, ne peuvent être mises en distribution, demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Les sommes ainsi conservées dans la réserve spéciale de participation ne seront déductibles du bénéfice de l’entreprise qu’au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
ARTICLE 6 - AFFECTATION DES DROITS
6.1 OPTION DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire pourra opter entre :
Le règlement de tout ou partie de sa quote-part de participation à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
L’affectation totale ou partielle de sa quote-part de participation au plan d’épargne salariale mis en œuvre dans l’entreprise, (PEE, PEI BTP) et/ou au plan d’épargne retraite d’entreprise s’il existe dans l’entreprise. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond mentionné à l’article 5.2.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option :
Des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation,
Du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement,
Et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Les avis d’option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l’Entreprise :
Soit par l’organisme gestionnaire du plan d’épargne salariale directement par courrier simple adressé aux intéressés,
Soit par l’entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique, ou lettre recommandée avec accusé réception).
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d’envoi de l’information. A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
6.2 MODALITES DE PLACEMENT DES DROITS
Les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne salariale de l’Entreprise (PEE ou PEI) mis en œuvre obligatoirement.
En cas de mise en place dans l’entreprise d’un plan d’épargne retraite collectif (notamment PERCO, PERECOL,), le bénéficiaire peut également demander que tout ou partie de sa quote-part de participation lui soit affectée après prélèvement de la CSG-CRDS.
Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.
6.3 AFFECTATION PAR DEFAUT
En cas de silence du bénéficiaire ou s’il n’exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation de celle-ci à un support d’épargne, ou s’il transmet une réponse incomplète ou erronée, les sommes seront obligatoirement affectées :
pour moitié, dans le PERCO ou PERECOL s’il a été mis en place dans l’Entreprise, selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers des placements (gestion pilotée par défaut).
Conformément à l’article L 224-20 du Code monétaire et financier, lorsque, la quote-part de participation est affectée par défaut dans un PERECOL, le Titulaire peut demander la liquidation ou le rachat de la totalité des droits correspondants à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le Titulaire. Cette disposition est inapplicable au PERCO.
pour moitié, dans le PEE ou PEI de l’Entreprise, en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans le plan.
Si l’Entreprise n’a pas mis en place un PERCO ou PERECOL, l’intégralité de la quote-part de participation est affectée dans le PEE ou PEI de l’Entreprise, en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans le plan.
L'entreprise est autorisée à verser directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé par arrêté ministériel (80 euros à la date de signature des présentes, en application de l’arrêté du 10 octobre 2001, publié au JO du 18 octobre 2001).
6.4 INDISPONIBILITE DES DROITS INVESTIS
Sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi, les droits à participation affectés à un PEE ou PEI, et/ou à un PERCO ou PERECOL sont soumis à une période d’indisponibilité dont la durée est propre à chaque type de plan :
durant cinq ans, si les droits sont affectés à un PEE ou PEI
jusqu’à la retraite, si les droits sont affectés à PERCO/PERCOI ou PERECOL/PERECOLI.
6.5 DELAI D’AFFECTATION
Les sommes issues de la participation sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, dans le délai mentionné à l’article D. 3324-25 alinéa 1 du Code du travail, soit au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.
Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie conformément aux dispositions de l’article D. 3324-25 alinéa 2 du Code du travail.
ARTICLE 7 - INFORMATION ET SUIVI
7.1 INFORMATION COLLECTIVE
Le présent accord est porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à la communication du personnel, ou par tout autre moyen y compris électronique.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information.
Dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, l’Entreprise présente au Comité social et économique un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé, et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
7.2 INFORMATION INDIVIDUELLE
Un livret d’épargne salariale est remis par l’Entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’Entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Chaque bénéficiaire reçoit à l’occasion de chaque répartition de participation en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice,
le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
les conditions et délais dans lesquels l’intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l’affectation de tout ou partie de sa participation dans l’un ou plusieurs des modes de placement proposés,
l’affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au PERCO ou PERECOL, lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise, en cas d’absence de réponse de sa part,
les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage,
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai,
l’adresse de l’organisme gestionnaire du plan d’épargne.
Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l’existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente les informations suivantes :
l’identification du bénéficiaire,
la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus d’un an), soit à la charge de l’entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités),
l’adresse de l’organisme gestionnaire du plan d’épargne.
7.3 DEPART DU BENEFICIAIRE
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l’Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits ainsi que, s’il n’en possède pas encore, un livret d'épargne salariale, tels que mentionnés à l’article 8.2. Ces documents sont fournis à l’Entreprise par l’organisme gestionnaire du plan d’épargne.
Si le départ de l’Entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l’Entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l’Entreprise est tenue :
de lui demander l'adresse postale et l’adresse e-mail à laquelle devront lui être envoyés les documents d’information établis par l’organisme gestionnaire du plan d’épargne,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser l’organisme gestionnaire du plan d’épargne en temps voulu de ses changements d'adresses ultérieurs.
En cas de changement du domicile du Bénéficiaire, il appartiendra à ce dernier d’en aviser l’Entreprise et l’organisme gestionnaire du plan d’épargne en temps utile.
Lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n’exerce pas de choix entre la perception immédiate ou le placement de sa quote-part de participation, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l’article 6.3 ci-dessus.
Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'Inspecteur des Impôts, ou du Commissaire aux Comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3326-1 du Code du travail.
En revanche, pour tout autre litige collectif susceptible de s'élever au sujet de la détermination des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la RSP, les parties sont convenues de soumettre les différends à la procédure contractuelle définie ci-après :
La délégation du personnel réunie spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un ou deux professionnels qualifiés qui assistent à la réunion avec voix consultative ; un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prend acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable s'effectuera dans le bureau du chef d'entreprise, ou de son représentant, en présence du conseil choisi par chaque partie. Un procès-verbal de conciliation sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.
Dans les deux cas de litige (collectif et individuel), à défaut d’établissement d'un procès-verbal de conciliation attestant de l'accord intervenu, acte sera pris du désaccord, chaque partie conservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 9 – REGIME JURIQUE
Toute évolution de la réglementation applicable en matière de participation aux résultats de l’entreprise s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord pour autant qu’elle soit impérative et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif en ce sens (sauf si la conclusion d’un avenant est expressément exigée par la nouvelle règlementation).
ARTICLE 10 – VARIATION DE L’EFFECTIF
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal au seuil légal défini à l’article L. 3322-2 du Code du travail (fixé à 50 salariés au sens du I de l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale, à la date des présentes).
Si, au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la société passe sous ce seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.
Toute suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). Le présent accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal au seuil légal défini à l’article L. 3322-2 du Code du travail.
ARTICLE 11 – DEPOT
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 doivent être déposés par l’entreprise à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Lorsque l'accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.