Accord d'entreprise SOCOS SERVICES

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SOCOS SERVICES

Le 27/04/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE CONGES PAYES

Entre les soussignés

La

SOCOS SERVICES, Société par Actions Simplifiée (SAS)

Domiciliée, 1123 Avenue de Saint Just, 77000 Vaux-le-Pénil
SIRET n°790 202 204 000 26
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Société »,


Et


La

Délégation Unique du Personnel au CSE,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité d’unique membre titulaire au Comité Social Économique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 19 décembre 2019


Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie du COVID 19 à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la baisse importante des commandes et de l’incertitude dans laquelle se situe la société.
La Direction et le comité social et économique se sont rencontrés les 23 et 27 avril 2020 afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOCOS SERVICES quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, il est convenu que l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de cinq jours ouvrés (fixation et modification confondues)

Article 3 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de cinq jours ouvrés (fixation et modification confondues).

Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :
  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié:
  • imposer le fractionnement du congé payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement seront supprimés ;
  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le lendemain des formalités de dépôt prévu à l’article 7 du présent accord.

Article 6 – Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 7 : Litiges

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. À défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de télé-procédure du Ministère du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également déposé par courrier au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Fait à Vaux-le-Pénil , le 27 avril 2020



Pour le comité social et économique Pour la Direction
Monsieur XXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXX
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