La société SOCRATE HOLDING, dont le SIRET est 989 449 186 et dont le siège est situé 31 place Ronde – 92800 Puteaux, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et l’ensemble du personnel, composé de :
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
M. X
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires et notamment les articles L2232-1, L2232-2, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail. Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Titre 1 – Objet et champs d’application
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les
conditions de mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres et commerciaux, conformément aux dispositions légales et à la convention collective du déchet, en tenant compte des spécificités de l’organisation de l’entreprise.
Article 2 – Population concernée
Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés :
Cadres : salariés ayant la responsabilité d’organiser leur charge de travail et de gérer des missions à autonomie décisionnelle.
Commerciaux : salariés dont l’activité implique une gestion autonome des déplacements et des objectifs commerciaux.
Ces salariés sont
exclus du contrôle horaire classique et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve de compatibilité avec les nécessités de fonctionnement du service et de l’entreprise.
Autonomie définie comme suit :
Organisation libre de l’ordre, de l’amplitude et de la répartition des journées de travail.
Responsabilité de l’atteinte des objectifs professionnels et de l’organisation de la charge de travail.
Organisation des jours de repos en concertation avec le supérieur hiérarchique.
Titre 2 – Forfait annuel en jours
Article 1 – Définition et mise en place
Le forfait annuel en jours consiste à
décompter le temps de travail en jours sur l’année civile.
La mise en place du forfait nécessite une
convention individuelle de forfait, signée par chaque salarié concerné.
Contenu obligatoire de la convention individuelle :
Nombre de
jours travaillés sur l’année civile (218 jours, journée de solidarité incluse).
Modalités de
décompte des jours travaillés et absences.
Conditions et modalités de
prise des jours de repos cadre et possibilités de rachat éventuelles.
Rémunération forfaitaire associée au nombre de jours travaillés.
Modalités de
suivi de la charge de travail, d’organisation et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Informations sur le
droit à la déconnexion, les plages horaires de non-contact, et la gestion des outils numériques professionnels en dehors du temps de travail.
Engagement réciproque sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 2 – Forfait de référence
Le forfait annuel applicable est fixé à
218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année civile complète.
Les salariés peuvent solliciter un ajustement de leur organisation de travail auprès de la DRH, étudié au regard des nécessités de service et des objectifs à atteindre.
Article 3 – Jours de repos et calcul
Le nombre de
jours de repos cadre est calculé selon :
365 jours 218 jours de travail (journée de solidarité incluse) = 147 jours
Congés payés légaux : 25 jours = 122 jours
Samedis et dimanches : 104 jours = 18 jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : X jours = Y jours
Nombre de jours de repos cadre = Y jours.
Exemples :
2026 : 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche → jours de repos cadre = 18 – 9 = 9 jours.
2027 : 7 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche → jours de repos cadre = 18 – 7 = 11 jours.
Remarques :
Calcul applicable à une année civile complète à temps plein.
Les jours de repos non pris pendant l’année civile sont perdus, sans compensation financière.
Titre 3 – Organisation et suivi du temps de travail
Article 1 – Souplesse dans l’organisation
Le forfait en jours permet aux salariés de disposer d’une
latitude réelle dans l’organisation de leur emploi du temps (travail et vie personnelle).
Le salarié doit veiller à ce que son organisation soit
compatible avec les besoins et le fonctionnement du service.
Article 2 – Prise des jours de repos
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation pour astreintes ou missions particulières nécessitant un travail en fin de semaine. Le salarié en forfait jours bénéficie en toute circonstance du repos quotidien minimum (11 heures) et du repos hebdomadaire minimum (35 heures). Afin d’organiser au mieux sa charge de travail et d’éviter la concentration des jours de repos en fin d’année, le salarié établit en début de mois un calendrier prévisionnel de ses jours de repos, soumis au supérieur hiérarchique qui peut faire part de ses observations et valider les dates. Ce calendrier n’a pas un caractère définitif et peut évoluer selon les nécessités de service et les besoins du salarié. La prise des jours de repos cadre doit se faire à intervalles réguliers pour permettre un repos optimal et n’entraîne aucune baisse de salaire.
Article 3 – Suivi de la charge de travail
L’employeur veille à assurer une répartition équilibrée de la charge de travail des salariés concernés par le forfait jours, afin que celle-ci reste compatible avec le nombre de jours travaillés dans l’année et avec les moyens et l’organisation du service. Le supérieur hiérarchique est chargé de suivre régulièrement l’organisation du travail, l’amplitude et la charge réelle des journées des salariés, ainsi que le respect des jours de repos et des congés payés. Il s’assure également de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, de l’effectivité du droit à la déconnexion et de l’adéquation entre la rémunération et les missions confiées. Le suivi se fait au moyen d’un récapitulatif mensuel auto-déclaratif par le salarié du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que des jours de repos pris et de leur nature (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos cadre, etc.). Chaque mois, le supérieur hiérarchique analyse ces informations et, si nécessaire, rencontre le salarié pour discuter de sa charge de travail. Un entretien annuel, pouvant être intégré à l’entretien d’évaluation, permet de faire un point approfondi sur la charge de travail, l’organisation et l’amplitude des journées, et fait l’objet d’un compte rendu écrit. Des entretiens exceptionnels peuvent également être organisés dès qu’un salarié signale que sa charge de travail ne lui permet pas de bénéficier des repos auxquels il a droit. Ces entretiens ont pour objectif de rééquilibrer ou réorganiser la charge de travail afin que le salarié puisse bénéficier de ses périodes de repos. Les problèmes identifiés et les solutions mises en œuvre sont consignés par écrit et un bilan est effectué dans un délai de trois mois pour s’assurer que la charge de travail est redevenue raisonnable. De même, un entretien exceptionnel peut être initié par la Direction si elle constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié entraîne des situations anormales. En cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la charge réelle de travail, le salarié peut saisir son N+2.
Article 4 – Outils de suivi
En raison de l'indépendance des cadres concernés et du caractère souvent itinérant de leurs fonctions, le suivi se fait via une
procédure mensuelle auto-déclarative. Le personnel concerné est réputé présent 5 jours ouvrés par semaine. Les jours travaillés au-delà de 5 jours par semaine et les absences non travaillées (journée ou demi-journée) doivent être justifiés par le salarié et validés par la hiérarchie. Les récapitulatifs mensuels sont conservés 3 ans et sont à disposition de l’inspecteur du travail. En cas de contestation, le salarié doit fournir les éléments permettant d’établir la réalité des informations déclarées.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés doivent pouvoir
se déconnecter des outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail. Les communications (emails, messageries, appels) reçues en dehors du temps de travail ne sont pas obligatoires à traiter immédiatement. Le salarié et l’employeur conviennent de plages horaires de disponibilité pour échanges urgents. La Direction s’engage à prévenir les surcharges liées à l’instantanéité des outils numériques et à assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le respect de ce droit est suivi lors des entretiens annuels et dans les récapitulatifs mensuels.
Titre 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2026, sous réserve de sa ratification par les salariés dans les conditions légales. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme Télé Accords, et d’une information des salariés par tout moyen approprié.
Signature
Fait à PUTEAUX, le 10 mars 2026
Pour SOCRATE HOLDING
XXXXXX
Président
Pour les salariés :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.,
Approuvé à la majorité des deux tiers des salariés le 10 mars 2026