ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Société SOCREDIS
Entre La société SOCREDIS dont le siège social est situé 160 Bd Charles de Gaulle 49 803 TRELAZE, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président, D’une part, Et, Le syndicat CGT, représenté par XXXXXX, délégué syndical D’autre part,
PREAMBULE
Afin de renforcer l’effectivité du droit en matière professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, SOCREDIS a décidé d’établir un accord relatif à l’égalité professionnelle. Conformément aux dispositions de l’Article R2242-2 du code du travail : « L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. »
Ainsi, pour SOCREDIS qui emploie moins de 300 salariés, il est demandé de choisir 3 thèmes d’action parmi les suivants :
Embauche,
Formation,
Promotion professionnelle,
Qualification,
Classification,
Conditions de travail,
Santé et sécurité au travail,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Etant entendu qu’en application de l’article R.2242-2 du code du travail, la rémunération effective est un thème obligatoire, et sans pour autant renoncer à travailler sur les autres thèmes contribuant à l’égalité professionnelle, les parties au présent accord, ont souhaité travailler plus particulièrement sur les thèmes suivants :
Rémunération effective,
Embauche,
Formation.
Pour enrichir nos réflexions, il a été préalablement dressé un diagnostic consistant à mesurer les écarts de situation. Ainsi, les indicateurs chiffrés utilisés seront ceux indiqués dans le diagnostic de situation comparée femmes/hommes. SOCREDIS continue de renforcer l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Cet accord pour 2025 inclut des améliorations basées sur les résultats et les retours de l'année précédente.
CECI EXPOSE IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article I – Principe d’égalité de traitement
La Direction affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations et d’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tous critères liés au sexe. La société réaffirme son engagement envers l'égalité de traitement pour tous les employés, indépendamment du sexe, tout au long de leur vie professionnelle. Cela inclut l'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Article II – 1er domaine d’action : Rémunération
A – Constat
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. Les parties relèvent l’absence de base de comparaison à l’intérieur d’un même métier et que les écarts observés ne relèvent pas d’une inégalité de traitement mais de situations différentes justifiées par la nature des postes occupés.
B – Objectifs
L’entreprise s’engage à garantir une égalité de traitement Femmes/Hommes ainsi qu’une égalité de traitement durant les périodes liées à la parentalité.
C – Plan d’action
Action Indicateur chiffré
L’entreprise garantira, à l’embauche, un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation et d’expérience professionnelle.
L’entreprise s’engage à ce que les différents éléments composant la rémunération soient établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Le salaire annuel de base moyen par catégorie et par sexe, des CDI, hors ancienneté, sous condition d’effectifs de 3 hommes et 3 femmes.
100% des salaires à l’embauche sont égalitaires.
L’entreprise préservera la progression salariale des femmes durant les périodes de congé de maternité ou d’adoption.
L’entreprise s’engage à revaloriser les situations des salariées de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations générales correspondantes à leur période d’absence.
Pourcentage des salariées de retour de congé maternité et/ou congé parental ayant bénéficié de l’augmentation générale correspondant à leur période d’absence.
100% des salariées concernées ont bénéficié de l’augmentation.
Article III – 2ème domaine d’action : Embauche
A – Constat
Effectif présent au 31/12/2024, par catégorie socio-professionnelle et par sexe : CATEGORIES Sexe H Sexe F Total général OUVRIER 53 - 53 EMPLOYE 3 7 10 AGENT MAITRISE 13 1 14 CADRE 11 2 13
Total général
80
10
90
B – Objectifs
Les parties ont souhaité rappeler que l’accès à l’emploi doit se faire de manière indifférente aux femmes et aux hommes et permettre une représentation plus équilibrée des deux sexes dans tous les métiers. L’objectif est de développer autant que faire se peut la mixité dans les équipes.
C – Plan d’action
Action Indicateur chiffré
L’entreprise s’engage à promouvoir une diversité dans son recrutement et à respecter des critères de recrutement strictement fondés sur l’expérience professionnelle et la qualification des candidats. L’entreprise s’engage à étudier indifféremment les candidatures de femmes ou d’hommes.
Nombre de recrutement de femmes et d’hommes par CSP et par an
L’entreprise fera des offres d’emploi qui permettent aussi bien aux femmes qu’aux hommes de se projeter.
Nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens et validées (Au moins une offre revue par an)
Article IV – 3ème domaine d’action : Amélioration de la formation professionnelle pour renforcer les compétences
A – Constat
Au 31/12/2024 :
Heures de formation par types d'action :
Type de formation
HOMMES
FEMMES
TOTAL
Sécurité 1225 40 1265 Adaptation au poste - 14 14 Développement des compétences 63 - 63
TOTAL
1288
54
1342
1342 heures de formation ont été délivrées en 2024 dont 4,02 % ont concernées des femmes.
B – Objectifs
Assurer l'accès équitable à la formation pour tous les salariés.
Encourager la participation des femmes aux programmes de formation, en particulier dans les domaines techniques et de gestion.
C – Plan d’actions
Action Indicateur chiffré
Suivre l’évolution de la participation féminine
Augmentation du pourcentage d’heures de formation attribuées aux femmes (doubler les 4.02% actuels d’ici fin 2025)
Article V – Durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, et s’appliquera à compter du 1er juillet 2025. Il est intégré à l’accord de négociation annuelle obligatoire.
Article VI – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Elle sera accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois pour adapter l’accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article VII – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage selon les textes en vigueur. Il sera communiqué à la CGT et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédures du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.