Accord d'entreprise SODACIE

Accord d'entreprise de mise en place de l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2024

Société SODACIE

Le 01/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE



Entre les soussignés :


La SARL SODACIE
Dont le siège social est situé : 132, Grand Rue – 67000 STRASBOURG
Représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Gérant
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
N° de SIRET : 530 911 056 00030 NAF : 4771Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Alsace, située 16, rue Contades, 67945 STRASBOURG Cedex

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,



Et,


L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint)

Ci-après dénommée, « les salariés » d'autre part,

PREAMBULE ET DIAGNOSTICS DE LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié ; il a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée (ci-après APLD) au sein de la SARL SODACIE.
Afin d’accompagner au mieux cette baisse d’activité, il a été convenu ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des deux établissements de la SARL SODACIE (Strasbourg et Obernai) et pour l’ensemble de ses activités.

Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs. Il pourra être appliqué :
  • à compter du 1er février 2021.
  • et jusqu’au 31 janvier 2024
En application du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée du bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Ainsi, dans le cas où la date prévue par l’arrêté serait postérieure au 1er février 2021, la date de fin d’application du présent accord, prévue initialement au 31 janvier 2024, sera repoussé d’une période égale à celle comprise entre le 1er février 2021 et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi

Article 3 : Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail,

Pendant la durée d’application de l’accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application dudit accord pourra être réduite dans la limite maximale de 40% de la durée légale de travail.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles telles que, sans que cela soit limitatif, de nouvelles fermetures administratives la Société se réserve le droit de demander la réduction maximale à hauteur de 50% de la durée légale de travail auprès de l’autorité administrative.
Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.
L’organisation du travail pourra prévoir en alternance
-des périodes de faible réduction d’activité,
-des périodes de fortes réductions d’activité,
-des périodes de suspension temporaire d’activité.

La limite maximale de réduction d’activité de 40% (ou 50%) s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la réduction de l’horaire de travail s’applique de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel, sans proratisation.

Article 4 : Rémunération du salarié

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.
Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit en application de l’article 7, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un plancher de 8,03€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).

Article 5 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.
Les autres modes de rupture du contrat de travail (fin de CDD, rupture conventionnelle, démission, licenciement disciplinaire, etc) restent autorisés.
En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative pourra demander le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en APLD dont le licenciement économique a été prononcé. Toutefois, le remboursement ne pourra être exigé dans deux cas :
  • En cas d’incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise
  • Si les perspectives d’activités prévues dans le diagnostic se sont dégradées, au point de ne permettre le respect des engagements en matière d’emploi.

Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle

La Société reconnait l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s'agit, notamment, de maintenir les compétences acquises et de former les salariés aux compétences requises.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant cette période. Si le CPF ne permet pas de couvrir les coûts de la formation, des financements supplémentaires seront recherchés auprès de l’OPCO et du FNE Formation.
La Société s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée et que les financements pour la formation ont été déterminés.
Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement lors de l’entretien annuel.

Article 7 : Information du personnel, et de ses représentants

Modalités d’information directe du personnel :
Un exemplaire du présent accord, sera au Salarié dans le cadre de la procédure de ratification de l’accord par référendum.
La décision de validation de l’autorité administrative sera portée à la connaissance du personnel par la voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Tous les semestres, un bilan d’application du présent accord sera porté à la connaissance des Salariés dans les mêmes conditions.

Article 8 : Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter de la date de sa conclusion ; il prendra fin au plus tard le 31 janvier 2024, sous condition des dispositions prévues à l’article 2 du présent accord.
Tous les 6 mois, un bilan d’application de l’accord sera réalisé dans les conditions définies à l’article précédent. Le 1er bilan est fixé au 31 juillet 2021 au plus tard.
Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail. L’accord portant révision de tout ou partie d’un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il aura modifiées.

Article 9 : Validation de l’accord

La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
La ratification est organisée dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants, et R 2232-10 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment :
-la communication du projet d’accord à chaque salarié,
-une consultation du personnel 15 jours au moins après la communication au personnel du projet d’accord,
-l’organisation de la consultation par tout moyen et pendant le temps de travail, en garantissant une expression personnelle et secrète de chacun.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Fait à Strasbourg, le 06/01/2021

Pour l’entreprise
Pour les salariés
………….



l’accord a été ratifié par les 2/3 du personnel le 1er février 2021
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