Accord d'entreprise SODASTREAM FRANCE
L'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - SODASTREAM
Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/03/2020
Fin : 31/12/2020
8 accords de la société SODASTREAM FRANCE
Le 31/01/2020
- Accord de négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés :
La Société SODASTREAM France, SAS au capital de FILLIN "compléter par le capital social en euros"1.220.000 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 442 427 134 dont le siège social est situé 20 rue Vega – 44470 CARQUEFOU, représentée aux présentes par xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dénommée ci-dessous « La Société »,
D’une part,
ET
xxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative -
D’autre part
- PREAMBULE
Lors de cette réunion, les parties ont convenu des éléments remis et défini une première date de réunion le vendredi 24 janvier 2020.
Les partenaires sociaux étaient appelés à négocier sur les thématiques suivantes :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs
- le temps de travail
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Lors des premières réunions, la délégation syndicale salariale a présenté les revendications suivantes :
- Concernant les augmentations de salaire, une augmentation de 3% sur la catégorie ouvrier, employés, TAM ; ainsi qu’une augmentation de 2% sur la catégorie Cadre.
- Revalorisation de la valeur des tickets restaurants à 9€
- Des jours de congés ancienneté : un jour tous les 5 ans plafonné à 25 ans d’ancienneté
- Des jours de congés pour enfants malades : 2 jours de congés pour les enfants malades de moins de 12 ans, contre 1 actuellement.
Après négociation, les parties sont tombées d’accord sur les dispositions suivantes, étant précisé que la problématique égalité femmes-hommes a déjà fait l’objet d’un accord séparé négocié pour une durée de trois années.
REMUNERATION
- ARTICLE 1 – Revalorisation des salaires au 1er mars 2020
La Société SODASTREAM FRANCE s’engage à garantir :
- Pour la population sédentaire non-cadre du Siège :
- Une augmentation générale de
1.7% pour l’ensemble des salariés non-cadres
- Une enveloppe budgétaire par service de
1,3% de la masse salariale de la population concernée dédiée à des augmentations individuelles
- Pour la population Cadre:
- Une enveloppe budgétaire de
2% dédiée à des augmentations individuelles
- Pour la population des Chefs de Secteurs :
- Une enveloppe budgétaire de
1,5% dédiée à des augmentations individuelles
Cette augmentation est calculée par rapport aux rémunérations appliquées au 31 décembre 2019.
TICKETS RESTAURANTS
ARTICLE 2 – Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant
A partir du 1er mars 2020, la valeur faciale des tickets restaurants sera revalorisée à
8.50€. La répartition de la prise en charge employeur/salarié n’est pas modifiée, à savoir 60% à la charge de l’employeur, 40% à la charge du salarié.
CONGES ENFANTS MALADES
ARTICLE 3 – Revalorisation du nombre de jours de congés dits « enfants malades »
A partir du 1er mars 2020, l’ensemble des salariés pourra bénéficier, dans le cas où l’un de ses enfants de moins de 12 ans serait malade de 2 jours de congés par an. Ces jours pourront être pris consécutivement ou non. Le salarié justifiera par tout moyen (justificatif médical par exemple) de la matérialité de la maladie.
CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS, MODALITES DE SUIVI
Cet accord d'ensemble clôt la Négociation Annuelle Obligatoire produisant effet sur 2020 et produira effet dès sa signature.En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CARQUEFOU,
Le 31 janvier 2020,
La Société SODASTREAM FRANCELes organisations syndicales
Mise à jour : 2020-02-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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