La Société SODECAL SOCIAL RH, sise 449, avenue du Danemark – 82 000 MONTAUBAN, représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de gérant ;
ET
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, Madame xxxxxxxxx, élue membre titulaire du CSE, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail ;
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de négocier avec les membres du CSE de la Société, un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est conclu le présent accord, destiné à mieux valoriser le taux de majoration des heures supplémentaires et de permettre le relèvement du contingent d’heures supplémentaires, dans le cadre de la Convention collective de branche des experts comptables et commissaires aux comptes, applicable dans l’entreprise et en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Préambule L’activité de l’entreprise repose sur la compétence, l’expertise et l’implication de ses collaborateurs. Dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement au sein de la profession, l’entreprise est amenée à s’appuyer davantage sur ses équipes permanentes afin d’assurer la continuité et la qualité des prestations rendues à ses clients. Dans ce cadre, le recours aux heures supplémentaires constitue un levier permettant de répondre aux besoins d’activité tout en s’appuyant sur l’expérience et la connaissance de l’entreprise détenues par les salariés en poste. Toutefois le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l’entreprise, limité à 90 heures an cas de modulation et à 220 heures dans les autres cas, se révèle aujourd’hui réellement inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée. C’est la raison pour laquelle, les parties ont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des experts comptables et commissaires aux comptes et de le porter à 240 heures. Soucieuse de reconnaître l’engagement et la disponibilité de ses collaborateurs, l’entreprise a ainsi décidé de revaloriser la majoration appliquée aux heures supplémentaires, afin de mieux valoriser les efforts consentis par les salariés.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise soumis à la règlementation relative aux heures supplémentaires.
Article 2. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures en cas de modulation et à 220 heures le reste du temps par l’article 8.2.3.4 de la Convention Collective Nationale des Experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC : 787).
Le présent accord a pour objet de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par la convention collective de branche applicable, afin que la majorité des heures supplémentaires nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent être exécutées dans le cadre du contingent.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3. Majoration des heures supplémentaires Les parties rappellent que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10% pour les quatre premières heures hebdomadaires par l’article 8.2.1.1 et suivants de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC : 787). Le présent accord a pour objet de fixer une majoration pour heures supplémentaires supérieure. Dans ce cadre, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les quatre premières heures hebdomadaires.
A partir de la 5ème heure supplémentaire hebdomadaire, elles sont rémunérées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont mises en place par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, et ne peuvent être effectuées qu’à sa demande expresse. Seules ces heures supplémentaires se verront appliquer le régime fixé ci-après.
Article 5. Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 6. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné de la version intégrale du texte, signée par les parties, du procès-verbal relatif aux résultats des dernières élections, du bordereau de dépôt et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
Fait à Montauban, le 11 juin 2026, En 3 exemplaires originaux,