Accord d'entreprise SODEGER

Accord anticipé de transition dans le cadre du projet de transfert des salariés de la société "SODEGER" vers la société "Pro à Pro Distribution Sud"

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2026

12 accords de la société SODEGER

Le 12/07/2023




ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE « SODEGER » VERS LA SOCIETE « PRO A PRO DISTRIBUTION SUD »



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société « SODEGER », SASU au capital de 1 500 000€, NAF 4633Z dont le siège est situé à Château Gontier (53), ZI Bazouges, représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


ET

La Société « PRO A PRO DISTRIBUTION SUD », dénommée à compter du 1er octobre 2023 PRO A PRO, dont le siège social est sis 1419 Avenue d’Italie à MONTAUBAN (82032) étant enregistrée au RCS de Montauban sous le numéro 385 006 234 et ayant pour SIRET le numéro suivant 385 006 234 00285 et le Code NAF suivant 4639B, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


ET

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,


PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un projet de fusion-absorption de la société SODEGER par la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD. L’opération devrait avoir lieu le 1er octobre 2023, ce qui entraînerait un transfert total et de plein droit, tel que prévu dans l’article L. 1224-1 du Code du travail, de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SODEGER vers la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, à la date du 1er octobre 2023.
Il est précisé que cette société absorbante serait dénommée la société PRO A PRO à compter de l’opération de fusion, soit le 1er octobre 2023.
Le CSE de la société SODEGER et les CSE d’établissement ainsi que le CSE central de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD ont été consultés sur le projet de fusion.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord de transition permettant aux salariés de la société SODEGER de bénéficier du maintien, à titre temporaire, de certains droits conventionnels ou collectifs dont ils bénéficiaient au sein de la société SODEGER.

Le présent accord résulte des négociations conduites entre les parties : 7, 8, 19, 20 et 28 juin 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1-1 : Objet de l’accord


Le présent accord aura pour objet :
  • de définir le statut individuel et collectif applicable aux salariés de la société SODEGER dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
  • d’éviter le cumul d’avantages ayant le même objet issus de différentes dispositions conventionnelles ou la cohabitation de deux régimes sociaux différents au sein de la même société
  • de traiter la mise en cause des accords collectifs de la société SODEGER.

Tout accord ou d’usage au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD qui serait plus favorable que cet accord se verra appliquer en lieu et place du paragraphe concerné de cet accord.

Article 1-2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société SODEGER faisant l’objet d’un transfert au sein de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD en application de l’article L.1224-1, qu’ils aient conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un contrat en alternance, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

Cet accord ne sera pas applicable aux salariés recrutés après la date du 1er octobre 2023. Ces salariés bénéficieront des statuts individuel et collectif de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.

Article 1-3 : Date d'effet, révision et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er octobre 2023, date de réalisation de l’opération de transfert, sous réserve de sa mise en œuvre effective.
Il s’appliquera à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.
A l’expiration du présent accord, les conventions et accords applicables au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD s’appliqueront aux salariés transférés.
Le présent accord pourra être révisé selon les formes et conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 2 – STATUT INDIVIDUEL
Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours, des salariés de la Société SODEGER au jour du transfert, subsisteront au sein de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.
L'ancienneté acquise au sein de Société SODEGER par les salariés, dont le contrat de travail serait transféré au sein de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, sera reprise par la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.
Les salariés dont le contrat de travail est actuellement suspendu (notamment au titre d'un congé maternité, congé maladie, etc.) verront également leur contrat de travail transféré, à la date du 1er octobre 2023, au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.
Par ailleurs, le projet n'entrainerait pas de modification des liens hiérarchiques pour les salariés transférés.

ARTICLE 3 –

STATUT COLLECTIF ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE


Article 3-1 : Convention collective

Actuellement, les salariés de la société SODEGER bénéficient de la convention collective Commerces de gros du 23 juin 1970.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.
En conséquence, et à compter du 1er octobre 2023, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 pour les salariés transférés au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.

Article 3-2 : Mise en cause des accords collectifs et décisions unilatérales de la société SODEGER

Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la société SODEGER.
Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société SODEGER.

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, il sera mis un terme, à compter du 1er octobre 2023, au titre du présent accord aux accords collectifs et décision unilatérale suivants :

  • Accord portant sur la mise en place du télétravail du 28 juin 2022 ;

  • Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours du 14 décembre 2021 ;

  • Accord de participation du 6 juin 2017 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord instituant un compte épargne temps du 30 avril 2021 ;

  • Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 du 10 mars 2022 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 du 30 avril 2021 ;

  • Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires du 2 juin 2020 ;

  • Décision unilatérale relative à la mise en place d’un régime de frais de santé du 26 novembre 2019

  • Décision unilatérale relative au versement de la prime annuelle du 15 octobre 2019

Les parties conviennent qu’il sera mis un terme, à compter du 1er janvier 2024, au titre du présent accord, à l’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours du 14 décembre 2021.

Article 3-3 : Accords de la société SODEGER dont l’application est poursuivie

Conformément aux dispositions en vigueur, les accords d’entreprise suivants tels qu’ils ont été signés continueront de produire leurs effets jusqu’au terme qui avait été stipulé pour chacun de ces accords ou jusqu’à l’entrée en vigueur de tout accord qui lui serait substitué :

  • Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail du 14 décembre 2021 ;

  • Accord relatif à la prorogation conventionnelle des mandats des partenaires sociaux de la société « SODEGER » du 6 mars 2023 ;

Article 3-4 : Application des accords collectifs de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD


A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de la réalisation de l’opération de transfert, seront applicables les accords collectifs de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD suivants (ou tout accord qui lui serait substitué) :
  • Accord relatif au versement de la prime annuelle du 18 octobre 2019 ;

  • Accord de mise en place d’un régime d’astreinte du 27 septembre 2018

  • Accord portant sur la mise en place du télétravail du 9 juin 2022 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord instituant un compte épargne temps du 1er avril 2021 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé du 21 novembre 2019 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord de participation du 26 juin 2022 ainsi que l’ensemble des avenants conclus postérieurement et modifiant l’accord initial ;

  • Accord PEE du 22/03/2002

  • Accord instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif du 30 octobre 2017

  • Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours du 30 juin 2023 ;

A compter du 1er janvier 2024, sous réserve de la réalisation de l’opération de transfert, sera applicable l’a

ccord sur la mise en place du forfait annuel en jours du 30 juin 2023 de PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (ou tout accord qui lui serait substitué).


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 4-1 : Prime d’ancienneté


  • Ouvriers, employés et agents de maîtrise


A compter du 1er octobre 2023, les ouvriers, employés et agents de maitrise bénéficieront d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé comme suit :

Ancienneté

Montant de la prime

A partir de 2 ans
16€
A partir de 5 ans
21€
A partir de 8 ans
26€
A partir de 11 ans
36€
A partir de 15 ans
45€
A partir de 18 ans
53€
A partir de 21 ans
61€
A partir de 24 ans
69€
  • Cadres

A compter du 1er octobre 2023, les cadres ne bénéficieront plus de la prime d’ancienneté.

Toutefois, pour les salariés ayant bénéficié d’une prime d’ancienneté jusqu’au 30 septembre 2023, les parties ont convenu d’augmenter le salaire de base en tenant compte des paliers suivants :

Ancienneté

Montant de la prime

A partir de 2 ans
16€
A partir de 5 ans
21€
A partir de 8 ans
26€
A partir de 11 ans
36€
A partir de 15 ans
45€
A partir de 18 ans
53€
A partir de 21 ans
61€
A partir de 24 ans
69€

Aussi, pour les salariés qui doivent franchir un palier d’ancienneté dans les 6 mois à compter du 1er octobre 2023 (soit du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024), le montant de l’augmentation du salaire de base correspondra au palier supérieur dès le 1er octobre 2023.


Exemple : si un salarié atteint le palier des 15 ans le 3 décembre 2023, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base d’un montant de 45€ dès le 1er octobre 2023.

Article 4-2 : Congé de manutention

A compter du 1er octobre 2023, les salariés affectés à des postes de manutention au sein des entrepôts bénéficieront du temps de repos supplémentaire aux catégories de personnel ci-dessous dans les conditions visées.
  • Salariés concernés

Sont concernés par cette mesure les salariés qui remplissement les critères cumulatifs :
  • Les salariés affectés aux services logistiques entrepôt ou transport des établissements de la société occupant un poste à manutention. Il est rappelé que le travail de manutention concerne toutes opérations de transport, de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique.
  • Les salariés ouvriers et employés à l’exclusion des postes agents de maitrise et cadre
Qui bénéficient d’une ancienneté au sein de l’entreprise, ou du groupe, supérieure à 10 ans continus en application des critères ci-dessus.
Dès lors que le salarié ne remplit plus l’un de ces critères, il perd le bénéficie de ces jours de repos supplémentaires.
  • Acquisition des jours de repos

Un jour de repos sera accordé dans les conditions suivantes :
  • 1 jour à compter de 10 ans d’ancienneté
  • 1 jour supplémentaire à compter de 15 ans d’ancienneté
Ce(s) jour(s) de repos seront acquis au 31 Décembre suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.
L’acquisition de ces jours débutera à compter du 1er octobre 2023 et sera visible sur les compteurs des salariés à compter du 1er Janvier 2024.
  • Pose des jours de repos

Les jours de repos acquis seront à prendre à compter du 1e Janvier de l’année N+1 jusqu’au dernier dimanche de la paie de décembre de l’année N+1.

Ce compteur sera remis à zéro au 31 Décembre N+1.

Article 4-3 : Jour enfants malade

Les salariés bénéficiant d’un compteur de récupération supérieur à 35 heures, pourront poser à leur initiative 5 jours par an de récupération, en cas d’enfant malade de moins de 12 ans, dès lors que ces journées « enfant malade » ne rentrent pas dans le cadre d’une journée évènement familial rémunérée par l’entreprise, mais dans le cadre des dispositions de la convention collective sur les absences non rémunérées pour enfant malade.

Les salariés transmettront pour les journées concernées un justificatif médical (certificat médical).

Article 4-4 : Journée de solidarité

A compter du 1er janvier 2024, le lundi de Pentecôte sera retenu au titre de la Journée de Solidarité.

Cette journée sera prise en charge pour l’ensemble des collaborateurs par la direction sans condition.

Article 4-5 : Gratification versée à l’occasion de la remise de la médaille du travail

Le montant de la gratification versée par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille du travail est réparti par pallier d’ancienneté comme suit :

Ancienneté au sein de Pro A Pro

Montant

20 ans
1 000€
30 ans
1 200€
35 ans
1 300€
40 ans
1 500€

Cette répartition est applicable à compter des promotions de 2024 (juillet).

Article 4-6 : Titres restaurant

A compter de la période de paie du 18 septembre au 8 octobre 2023, la valeur faciale du titre restaurant s’élèvera à un montant de 8,60€ avec une participation employeur à hauteur de 5,16€.

Article 4-7 : Indemnité repas Chauffeurs

L’indemnité repas déjeuner des chauffeurs s’élève à 13€ par déjeuner par jour travaillé au sein de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.

Article 4-8 : Indemnité repas des délégués commerciaux

L’indemnité repas déjeuner des délégués commerciaux est fixé à 13€ par déjeuner par jour travaillé.

Article 4-9 : Majoration des heures travaillées lors des semaines incluant des jours fériés

Les semaines comprenant un jour férié sur un jour habituellement travaillé sont majorées à 10% : les heures théoriques prévues sur le jour férié sont prises en compte dans le calcul pour décompter les heures payées à majorer. A compter du 1er octobre 2023, cette disposition sera étendue aux heures mise dans le compteur de récupération.
Ces mêmes heures seront majorées, en paiement ou en compteur, de 20%.
Le taux de majoration appliqué est de 20% pour les heures supra-légales, à savoir les heures effectivement réalisées au cours de la semaine ainsi que les heures théoriques du/des jours fériés sur cette même semaine jusqu’à 35h. A compter de la 36ème heure effectivement réalisées, les heures supplémentaires seront majorées de 25%.

Article 4-10 : Négociations collectives

Les parties conviennent que des négociations collectives seront ouvertes :
  • durant le 1er semestre 2024 sur la mise en œuvre d’un dispositif d’épargne salariale.
  • fin novembre 2023 sur les négociations annuelles obligatoires 2024.


ARTICLE 5 – IMPACT SOCIAL DU PROJET DE FUSION

La Direction tient à préciser que la mise en œuvre de ce projet n’a pas pour objectif de réduire les effectifs des établissements.


ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montauban, le 12 juillet 2023, en 3 exemplaires.


Pour l’organisation syndicale représentative de « SODEGER » :

FO, XXXXXX





Pour les sociétés « SODEGER » et PRO A PRO DISTRIBUTION SUD » :

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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