Accord d'entreprise SODEL

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE OU D'UN JOUR FERIE

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SODEL

Le 27/09/2019


Accord d’Entreprise

Relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié

Entre :
L’entreprise SODEL, dont le siège est situé à Saint-Dié-Des-Vosges, immatriculée au Répertoire des métiers (ou au registre du commerce et des sociétés) sous le numéro 34937694700082 et représenté par …. en qualité de Directeur Général.
Et L’organisation syndicale suivante CGT, représentée par … en qualité de Délégué Syndical.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise (le traitement applicable aux ETAM de chantier est prévu par la C.C.N. de ETAM du Bâtiment, toujours en vigueur actuellement).
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2,3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités soumises à astreinte, pour lesquels les conditions d’indemnisation font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique, toujours en vigueur actuellement.

Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées à 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées à 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(Https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisée, à compter d’un délai d’application de1 an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 27 septembre 2019 à Saint-Dié-Des-Vosges, en 2 exemplaires
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