Accord d'entreprise SODELY

Accord Relatif à l'Harmonisation Sociale de Sodely Site de Brignais et Sodely Site des Echets

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SODELY

Le 21/11/2023



ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION SOCIALE DE SODELY Site de Brignais et SODELY Site des Échets


Les sociétés de l’UES Boucheries André constituées de :


  • La Société BOUCHERIES ANDRE, S.A.S. au capital de 80 000 €, code NAF : 4722Z, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 332 522 341, dont le siège est situé à 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par la société QABALA, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la Société MBL DEVELOPPEMENT, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Gérant,
  • La Société QABALA, S.A.S. au capital de 1 668 750 €, code NAF : 6420Z, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 538 520 487, dont le siège est situé à 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par Monsieur XXXXXX, Gérant de la Société MBL DEVELOPPEMENT, en sa qualité de Présidente,
  • La Société SODELY, S.A.S. au capital de 1 729 972  €, code NAF : 4632A, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 448 512 384, dont le siège est situé à 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par la société QABALA, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la Société MBL DEVELOPPEMENT, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Gérant,
  • La Société LES SAYES, S.A.R.L. au capital de 100 000 €, code NAF : 4722Z, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 491 805 347, dont le siège est situé à 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Gérant,
  • La Société CMO, S.N.C. au capital de 10 000 €, code NAF : 4722Z, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 502 401 326, dont le siège est situé à 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Gérant,
d'une part,
EtLes membres élus du CSE de l’UES Boucheries André qui ont pris part à la négociation :

Madame XXXXXX en qualité d’élue titulaire pour la catégorie Ouvrier/Employé
Madame XXXXXX en qualité d’élue titulaire pour la catégorie Ouvrier/Employé
Monsieur XXXXXX en qualité d’élu titulaire pour la catégorie Ouvrier/Employé
Monsieur XXXXXX en qualité d’élu suppléant pour la catégorie Ouvrier/Employé
Monsieur XXXXXX en qualité d’élu titulaire pour la catégorie Agent de maîtrise
Madame XXXXXX en qualité d’élue titulaire pour la catégorie Cadre
Madame XXXXXX en qualité d’élue titulaire pour la catégorie Cadre
Monsieur XXXXXX en qualité d’élu titulaire dans la catégorie Cadre


d'autre part,

Il a été convenu le présent accord,
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc146714211 \h 3

Objet PAGEREF _Toc146714212 \h 3
Champ d'application PAGEREF _Toc146714213 \h 3
Article 1 : Convention Collective et accords de branche applicables PAGEREF _Toc146714214 \h 4
Article 2 : Classification conventionnelle, statut et emplois PAGEREF _Toc146714215 \h 5
Article 3 : Accords d’entreprise PAGEREF _Toc146714216 \h 6
Article 4 : Usages et décisions unilatérales PAGEREF _Toc146714217 \h 7
Article 5 : Régime frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc146714217 \h 7
Article 6 : Travail du samedi PAGEREF _Toc146714219 \h 8
Article 7 : Journée d’habillage : PAGEREF _Toc146714220 \h 8
Article 8 : Dispositions relatives au forfait jour : PAGEREF _Toc146714221 \h 8
Catégorie de salariés concernés : PAGEREF _Toc146714222 \h 9
Article 9 : Durée de l'accord – date d’effet : PAGEREF _Toc146714223 \h 9
Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc146714224 \h 9
Article 11 : Révision PAGEREF _Toc146714225 \h 9
Article 12 : Dénonciation PAGEREF _Toc146714226 \h 10
Article 13 : Publicité et dépôt de l'accord PAGEREF _Toc146714227 \h 10
ANNEXE


Préambule

La société SODELY SAS, située route d'Irigny, 69530 Brignais (ci-après « le site de Brignais ») dont le siège social est situé 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, a repris la société SALAISONS STEMMELEN (par substitution à la société MBL), situé Zone industrielle 219 rue de la Dombes 01700 MIRIBEL LES ECHETS (ci-après « le site des Échets ») suite au jugement prononcé par le tribunal de commerce le 1 août 2023.
La Société SODELY a pour activité la découpe, le conditionnement et la distribution de produits à base de viande ainsi qu’une activité de fabrication charcutière et la société SALAISONS STEMMELEN, la fabrication de lardons, de saucisses, de saucissons ainsi qu’une activité de tranchage.
Les contrats des salariés du site des Échets, conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, ont été transférés à la société SODELY.   
Dans un souhait d’intégration rapide des salariés du site des Échets au sein de la société SODELY et de l’UES Boucheries André et afin de créer une communauté de travail, les parties conviennent de la négociation immédiate d’un accord d’harmonisation, sans attendre le préavis et le délai de survie.
Ainsi, le présent accord est conclu en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail.
Les parties conviennent qu’il définit le sort de la convention collective applicable au sein de la société SODELY, des accords, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de STEMMELEN - site Échets et rappelle que les salariés relèveront des accords de l’UES Boucheries André.

Objet

A l’issue des réunions de négociations des 8, 12, 21 septembre, 26 octobre, 9 novembre et 14 novembre 2023, il a été convenu les modalités de cette harmonisation qui sont précisées dans les articles qui suivent.
D’une part, le présent accord détermine la convention collective applicable à SODELY.
Ensuite, le présent accord définit les accords, décisions unilatérales et usages existants au sein de SALAISONS STEMMELEN qui cesseront de s’appliquer.
Puis, le présent accord renvoie aux dispositions négociées et prévues par les accords collectifs applicables au sein de l’UES Boucheries André ainsi qu’aux nouvelles dispositions validées dans le présent accord.

Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SODELY SAS, des sites de Brignais et des Echets, société intégrée dans l’UES BOUCHERIES ANDRE.








Article 1 : Convention Collective et accords de branche applicables


Avant la reprise par SODELY des SALAISONS STEMMELEN, les activités des sociétés étaient les suivantes :

  • activité de la société SODELY : la découpe, le conditionnement et la distribution de produits à base de viande ainsi qu’une activité de fabrication charcutière. En conséquence de ces activités, la convention collective applicable est la

    Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 - IDCC 1534


  • activité de société SALAISONS STEMMELEN : fabrication de charcuterie et plus particulièrement de lardons, de saucisses, de saucissons ainsi qu’une activité de tranchage. En conséquence de ces activités, la convention collective qui était applicable est la Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972-IDCC 1586.


Il y a donc, au terme de l’opération d’intégration des activités de SALAISONS STEMMELEN, une dichotomie de conventions collectives.

Or, une seule convention collective ne peut être applicable au sein d’une entreprise.

A ce titre, les principes juridiques applicables pour déterminer la convention collective dont doit relever une entreprise concluent à ce qu’elle dépende de l’activité considérée comme

« principale ». A ce titre, est considérée comme activité principale :


  • pour une entreprise à caractère industriel, celle qui occupe le plus grand nombre de salariés (Cass. soc. 23-4-2003 n° 01-41.196),
  • pour une entreprise à caractère commercial, celle qui représente le plus important chiffre d'affaires ou la marge la plus élevée.
L’entreprise ayant un caractère industriel, cela conduit à ce que la convention collective soit déterminée en fonction du nombre de salariés affectés à l’activité principale.

Du fait de l’intégration de l’activité et des salariés de SALAISONS STEMMELEN, l’activité principale/dominante au sein de la société SODELY, c’est-à-dire celle qui emploie le plus de salariés, sera celle de la préparation industrielle de charcuterie, salaison et de la fabrication de plats préparés à base de viandes.

Ce changement d’activité principale pour SODELY prend effet dès l’intégration juridique des activités et personnels de STEMMELEN.

Aucun délai n’étant légalement exigé pour relever de la convention collective correspondant à l’activité principale exercée.

Le changement d’activité a juridiquement pour conséquence que la Convention Collective correspondant à l’activité devenue minoritaire (celle de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 -IDCC 1534) est « mise en cause ».

Un délai de 15 mois peut alors exister après cette mise en cause, pendant lequel la convention mise en cause survit aux côtés de la convention collective correspondant à l’activité principale.

Cette coexistence étant toutefois source de complexité et d’inégalités.

Les dispositions légales permettent dans ce cadre que les partenaires sociaux s’accordent pour prévoir une application de la « nouvelle » convention collective, qui se substitue alors de plein droit et immédiatement à la convention mise en cause.

Ainsi, du fait de l’intégration des activités et du personnel de SALAISONS STEMMELEN, les parties reconnaissent que la reprise de l’activité du site des Échets met en cause l’application de

la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 - IDCC 1534 ainsi que les accords de branche identifiés ci-dessous qui lui sont associés :


Listes des accords de banche mis en cause :



Les partenaires sociaux décident de la cessation immédiate de son application au bénéfice de la Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972-IDCC 1586 et des accords actuels et à venir qui lui sont associés.

Article 2 : Classification conventionnelle, statut et emplois


Le changement de convention collective, a pour conséquence entre autres, un changement de classification pour les salariés du site de Brignais qui relevaient jusqu’ici de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 - IDCC 1534.
Eu égard à ce changement, le service Ressources Humaines a défini la correspondance entre la grille de classification de la Convention collective du site de Brignais et celle de la Convention collective du site des Echets qui s’applique.
Cette grille de correspondance est annexée au présent accord.
Pendant les 36 mois suivant la signature du présent accord, un travail de définition et d’harmonisation des métiers sera réalisé par le service RH et une équipe projet, afin de clarifier les postes et les évolutions envisageables entre les deux sites.

Article 3 : Accords d’entreprise


Les parties conviennent que la reprise de l’activité du site des Échets, qui entraîne une mise en cause des accords d’entreprise en place dans la société SALAISONS STEMMELEN, et la conclusion du présent accord, entraînent la fin de l’application de la totalité des accords en place dans la société SALAISONS STEMMELEN listés pour rappel et information  ci-dessous :
- L’accord de participation du 21/05/1994
- L’avenant n°1 à l’accord de participation (paiement immédiat des droits) du 08/05/2010
- L’accord sur le règlement d’un plan épargne entreprise PEE du 19/11/2013
- L’avenant n°2 à l’accord de participation (création d’un plan épargne entreprise PEE) du 28/11/2013
- L’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du 20/04/2001
- L’accord sur la période de référence pour le décompte de la durée du travail du 10/04/2017
- L’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du 10/04/2017
- L’accord en faveur de la prévention de la pénibilité du 21/03/2013
- L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 07/05/2013
- L’ensemble des accords de NAO conclus, notamment, les accords de NAO ayant mis en place une prime d’assiduité pour les ouvriers/employés ayant 2 ans d’ancienneté, des tickets restaurant pour les salariés ayants 1 an d’ancienneté et une prime d’ancienneté complémentaire.

Les salariés du site des Échets relèveront donc, dès l’entrée en vigueur du présent accord, de l’application des accords en vigueur au sein de l’UES BOUCHERIES ANDRE qui sont, par souci de transparence et pour information, listés ci-dessous :
Thème Principal
Thème secondaire
Champs d'application
Date de signature
ACCORD / AVENANT :
Temps de Travail
Mise en place 35 heures
UES
22/12/2000
Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail au sein de l'UES Boucheries André
Temps de Travail
Avenant temps de travail
UES BA
10/12/2015
Remise en cause de l'annualisation du temps de travail sur SODELY et mise en œuvre du forfait cadre
Temps de Travail
Contingent d'heures supplémentaires
UES BOUCHERIES ANDRE
16/12/2016
Accord sur le contingent d'heures supplémentaires et la durée du travail de l'UES BA
Epargne
PEE
BA - SODELY - DOMBES VIANDES - ANDA
06/09/2001
Plan d'Epargne d'Entreprises de l'UES Groupe BA
Epargne
Avenant PEE
BA - SODELY - DOMBES VIANDES - ANDA
10/12/2002
Avenant PEE de l'UES Groupe BA Choix individuel du Gestionnaire et du FCPE
Epargne
Avenant PEE
BA - SODELY - DOMBES VIANDES - ANDA
14/12/2009
Avenant PEE de L'UES Groupe BA Ajout d'un Fond Commun de Placement
Epargne
Avenant PEE
UES BA -QABALA
25/03/2014
Avenant PEE de L'UES Groupe BAAdhésion QABALA
Epargne
Accord de participation
UES : BA -SODELY - Les Sayes - CMO
17/12/2012
Accord de participation de l'UES Groupe BA
Epargne
Avenant Accord de participation
UES : BA -SODELY - Les Sayes - CMO – QABALA
25/03/2014
Avenant Accord de participation de l'UES Groupe BAAdhésion QABALA
Epargne
Accord d'intéressement
UES
30/01/2023
Accord d'Intéressement de L’UES BOUCHERIES ANDRÉ1er octobre 2022 au 30 septembre 2025
Epargne
Avenant Accord d'intéressement
UES
21/03/2023
Avenant à l'Accord d'Intéressement de L’UES BOUCHERIES ANDRÉ1er octobre 2022 au 30 septembre 2025
Congés Payés
Gestion des CP
UES BOUCHERIES ANDRE
21/05/2019
Accord sur la gestion harmonisée des CP
NAO
Gratification, Rémunérations et avantages en magasin
UES
26/11/2015
Accord NAO UES Boucheries André
NAO
Rémunération, Temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité prof et QVT
UES
07/12/2016
Accord NAO UES Boucheries André
NAO
Egalité prof, Tutorat, QVT, Partage de la valeur ajoutée et Temps de travail
UES
19/12/2017
Accord NAO UES Boucheries André
NAO
Egalité prof, QVT, Partage de la valeur ajoutée et Temps de travail
UES
07/12/2018
Accord NAO UES Boucheries André
NAO
Egalité prof, Partage de la valeur ajoutée, Temps de travail et rémunération
UES
10/12/2019
Accord NAO UES Boucheries André
NAO
Egalité prof, Partage de la valeur ajoutée, Temps de travail et rémunération
UES
08/12/2020
Accord NAO UES Boucheries André
Adaptation NAO
Négociation rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, et QVT
UES
18/03/2022
Accord d'Adaptation NAO UES Boucheries André
Adaptation NAO
Négociation rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, et QVT
UES
07/04/2022
Accord NAO UES Boucheries André

Article 4 : Usages et décisions unilatérales


L’ensemble des usages et décisions unilatérales applicables chez SALAISONS STEMMELEN sont tous dénoncés par le présent accord avec une date d’effet à l’entrée en vigueur de l’accord. Ces usages et décisions unilatérales sont les suivants :
  • La décision unilatérale sur la prime d’assiduité à 30 € pour les ouvriers et employés
  • Les décisions unilatérales sur le régime collectif obligatoire pour les frais de santé mutuelle, sur le régime de retraite supplémentaire affiliés AGIRC, sur le régime garantie complémentaire prévoyance affiliés AGIRC, sur le régime collectif obligatoire frais de santé mutuelle non cadre et l’avenant sur le régime collectif obligatoire frais de santé mutuelle cadre
  • 10 minutes de pause offerte par jour
  • La prime de samedi de 350 € pour les cadres
  • La prime exceptionnelle de samedi pour les ouvriers, employés et AM
  • La prime exceptionnelle de samedi pour les bureaux
  • La prime froid congèle
  • 13ème mois contractualisé pour les cadres et versé au prorata temporis dès leur arrivée sans prendre en compte l’ancienneté d’un an
  • Le calcul de la prime d'ancienneté sur la base de la rémunération mensuelle brute pour les personnes entrées dans l’entreprise avant le 01/01/1999
  • Les règles d’achats de produits Stemmelen
  • La consommation des produits par les salariés sur le site des Echets
  • La possibilité de mettre les heures supplémentaires sur un compteur d’heures
  • Le paiement de 3h30 de travail pour se rendre à une visite à la médecine du travail
  • La règle des 5 samedis dans le décompte des congés payés
  • Les modalités de calcul des remboursements des notes de frais (frais de déplacement, puissance fiscale, repas, hébergement des salariés…)
Les usages et autres décisions unilatérales applicables au sein de l’UES BOUCHERIES ANDRE s’appliqueront de fait aux salariés du site des Échets. 



Article 5 : Régime frais de santé et prévoyance


Les dispositifs frais de santé applicables au site des Echets sont dénoncés par le présent accord et l’ensemble des salariés relèvent des dispositifs de mutuelle en vigueur mis en place par décision unilatérale dans l’UES Boucheries André depuis le 1er Janvier 2017.
Les dispositifs prévoyance cadre applicables au site des Echets sont dénoncés par le présent accord et l’ensemble des salariés cadre relèvent des dispositifs prévoyance en vigueur mis en place par décision unilatérale dans l’UES Boucheries André depuis le 1er Janvier 2017.
Les dispositifs prévoyance non-cadre s’appliquent au site de Brignais et au site des Echets tels que définis par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972-IDCC 1586.

Article 6 : Travail du samedi


Les parties au présent accord décident de la mise en place d’une prime pour

les ouvriers/employés et agent de maitrise, rémunérant le travail du samedi pour la société SODELY.


Les heures effectuées exceptionnellement le samedi sont majorées au même titre que les heures supplémentaires conformément à l’accord du temps de travail applicable au sein de l’UES Boucheries André, en fonction des heures réalisées dans la semaine.

Il est décidé l’application d’une prime de 5€ par heure travaillée.

Concernant

les salariés cadre travaillant le samedi, ces derniers pourront au choix demander le paiement de leur journée de travail avec la majoration de 10% ou la récupération de cette journée en repos.


Enfin, pour rappel, le travail le samedi ne remettra en rien le droit pour les salariés de disposer d’un temps de repos hebdomadaire de 24+11h, soit 35h avant de recommencer à travailler la semaine suivante.


Article 7 : Journée d’habillage


Les parties au présent accord décident d’appliquer les modalités défini dans l’article 2.2 de l’Accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22/12/2000 sur le jour de congé supplémentaire pour habillage et complète ici cet article.

Cette journée est la contrepartie, en temps de repos, du temps d’habillage et de déshabillage des salariés. Aussi, pour rappel, le temps d’habillage ou de déshabillage n’est pas du travail effectif.

Ce jour de repos supplémentaire est pris entre le 1er janvier et le 31 mars. Il doit être indiqué précisément dans la demande de congé réalisée par le salarié selon les modalités définies dans l’Accord sur la gestion harmonisée des congés payés au sein de l’UES Boucheries André.

Cette journée est due pour une année pour

les salariés non cadres.


Article 8 : Dispositions relatives au forfait jour :


L’article 5 de l’Avenant n°3 du 10 décembre 2015, à l’Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de l’UES Boucheries André du 22 décembre 2000 tel que modifié par les avenants n°1 du 2 mai 2008 et n°2 du 30 juillet 2012 est modifié selon les modalités suivantes :

  • Catégorie de salariés concernés :

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés bénéficiant d’un statut Cadre par l’article L3121-58, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du magasin, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées ainsi que les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur responsabilité.

Article 9 : Durée de l'accord – date d’effet


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er Décembre 2023 et couvrira la période de paie de Décembre.

Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée de deux personnes du service RH et de deux élus du site de Brignais. Elle a pour objectif de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en en début d’année civile à la demande des élus.

Article 11 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent et signataires,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

  • à l’issue d’une période de 3 ans, la Direction.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la direction des ressources humaines de la Société. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Sans accord des parties sur les modifications, le présent accord restera applicable.



Article 12 : Dénonciation


Chacune des parties pourra solliciter la dénonciation du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la direction des ressources humaines de la société.
Les règles à respecter seront les dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 13 : Publicité et dépôt de l'accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

du Rhône. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, à savoir 9. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 9 exemplaires originaux,
Fait à Rillieux La Pape, le 21 Novembre 2023

Direction

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX

Partenaires sociaux

XXXXXX




Annexe :

Correspondance grille classification CCN

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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