Accord d'entreprise SODERN (Avenant 4 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Avenant 4 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SODERN (Avenant 4 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Le 18/12/2024




Avenant n° 4 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Entre les soussignées :

                                                                                                                                                                                      
La société

SODERN dont le siège social est situé 20 avenue Descartes à LIMEIL-BREVANNES (94451), immatriculée sous le numéro 572 089 795, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

et :

                                                                                                                                                                                      

Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :
La

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

FO, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.



Préambule 
Les salariés de la société SODERN bénéficient de longue date d’un

régime de frais de santé, actuellement régi par un accord collectif du 23 octobre 2017 (modifié successivement par les avenants n° 1 du 30 septembre 2019, n° 2 du 18 décembre 2020 et n° 3 du 17 novembre 2022).

Il est apparu que certains salariés de l’entreprise souhaiteraient pouvoir disposer de davantage de faculté de

dispense d’adhésion au présent régime. Les parties ont donc convenu d’y remédier par le présent avenant.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension du dispositif, les dispositions de l’accord du 23 octobre 2017 et de ses avenants successifs, telles que modifiées par le présent avenant, sont consolidées au sein d’un seul et même document, qui se substitue à l’accord initial et à ses avenants.


Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Le choix du ou des organismes assureurs en charge d'assurer les garanties prévues par le régime institué en application de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie sera réexaminé, conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, au maximum tous les cinq ans et fera l'objet d'une mise en concurrence dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de notre accord d’entreprise fondateur. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, auront la faculté de se dispenser d’adhésion :
1°Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une des couvertures de remboursement de frais de santé suivantes :
Dispositif d’entreprise collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale.
Dispositif de la fonction publique prévu par le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 (fonction publique de l’État) ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (fonction publique territoriale).
Contrat d’assurance de groupe relevant de l’article L. 144-1 du code des assurances (contrat « Madelin »).
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale.
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières (IEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (dit « ENIM »).
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels (CPRP) de la SNCF.
Cette dispense ne peut être accordée que sous réserve de la justifier chaque année.
2°Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (en tant qu’assuré principal ou ayant droit) au moment de l'embauche.
Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
3° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (dite « complémentaire santé solidaire (C2S) »).
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
4°Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 6 mois, dès lors qu’ils justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
5°Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés pourront solliciter ces dispenses d’adhésion jusqu’au 10ème jour calendaire du mois de leur embauche ou dans les 10 jours calendaires au plus tard de la prise d’effet de la couverture leur permettant de solliciter la dispense.
Ces salariés devront solliciter leur dispense par écrit auprès de l’employeur. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande écrite prend la forme d’une déclaration sur l’honneur désignant l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou précisant la date de fin du droit à couverture.
En outre, le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant qu’ils n’adhèrent pas au régime, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Cependant, ils pourront ultérieurement décider d’accepter cette adhésion.

Suspension du contrat de travail

  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit au versement de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, mesures de fin de carrière prévues par accord d’entreprise, etc.).
Ce maintien des garanties s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les Participants en activités (mêmes garanties, mêmes taux et assiette de cotisations).

Toutefois :
Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par l’employeur, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement dans les conditions visées plus haut, l’assiette de calcul des cotisations, et des prestations est la rémunération des 12 mois qui précèdent la suspension indemnisée du contrat de travail du Participant.
  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans un des cas suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation n’est due pour le civil suivant.
Dans cette situation, la société SODERN informera l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.
Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Pour rappel, la notice d'information des organismes assureurs rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les contions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, exception faite d’un licenciement pour faute lourde. Ce maintien temporaire des garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Garanties
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cotisations

  • Taux, répartition et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Cette cotisation unique s’élève à un montant correspondant à 2,520 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les portions suivantes :
Part patronale : 71 %
Part salariale : 29 %

  • Caractère facultatif de l’adhésion du conjoint
Le régime SODERN couvre les salariés ainsi que les membres de sa famille, tels que définis dans la notice d’information de l’assureur. Toutefois, dans un souci d’équité, une contribution est demandée aux salariés ayant un conjoint, partenaire de PACS ou concubins, non compris dans la définition des ayants-droits ci-dessus visés.
  • Contribution facultative : 0,704 % du PMSS, prise en charge à 100 % par le salarié.

  • Caractère facultatif de l’adhésion aux sur-complémentaires
Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à une ou plusieurs couvertures sur-complémentaires en faisant l’objet d’une(de) contrat(s) d’assurance distinct(s) de celui garantissant le régime de base obligatoire.
Les cotisations servant à financer les contrats d’assurance sur-complémentaire facultative sont prises en charges à 100% par le salarié et s’ajoutent à la cotisation du régime de base. Elles ne bénéficient donc pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83, 1° quater du Code générale des impôts.
À titre d’information, ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
Sur-complémentaire
« optique/dentaire »
Par adulte
0,65%PMSS

Par enfant
0,27 % du PMSS pour le 1er et le 2ème enfant
0 % du PMSS à partir du 3ème enfant
Sur-complémentaire
« dépassement honoraires/optique »
Taux unique famille
0,36 % du PMSS

  • Évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article

6.1 du présent accord.


Informations

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

En cas de révisions ou de dénonciation de l’accord d’entreprise (en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou de l’article L. 2261-9 du Code du travail), le comité social économique (CSE) en est informé dans les meilleurs délais.
Conformément à l’article 3.2 de notre accord Dialogue social, la « commission avantage sociaux et rémunération (CASR) », constituée au sein du CSE a en charge de suivre l’application du régime frais de santé et prévoyance. Elle se réunit a minima une fois par an afin d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, et d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
En cas d’évolution des garanties et de changement du contrat d’assurance entre l’entreprise et l’organisme assureur, ce point est abordé en commission si possible à l’occasion du rapport annuel des comptes et fait l’objet d’une information dédiée en CSE. Le CSE est informé et consulté conformément aux dispositions légales, chaque fois que de besoin.
Dans le but d’informer le personnel sur la consommation médicale, l’évolution des garanties et le rapport sinistres/primes sont présentés au CSE par la CASR et figurent au procès-verbal du CSE mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs. En cas de circonstances exceptionnelles, cette information sera complétée d’une communication dédiée de la société aux collaborateurs.


Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il constitue un avenant à l’accord du 23 octobre 2017, tel que modifié par ses avenants n° 1 du 30 septembre 2019, n° 2 du 18 décembre 2020 et n° 3 du 17 novembre 2022, auxquels il se substitue intégralement.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis d'un mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis d'un mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

À Limeil-Brévannes, le 18 décembre 2024.
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour la Direction

xxxxxxxxxxx

Directrice des ressources humaines

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour FO

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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