Accord d'entreprise SODERN SA (Avt Aménagement Temps Travail 12.04.2013)

Un Avenant à l'Accord d'Aménagement du Temps de Travail signé le 12.04.2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SODERN SA (Avt Aménagement Temps Travail 12.04.2013)

Le 09/11/2023


Avenant de mise en conformitéde l’Accord d’Aménagement du Temps de Travail du 12 avril 2013




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société :

SODERN sise 20 Avenue Descartes, 94450 LIMEIL-BREVANNES

Représentée par :
Madame xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :

  • La CFE / CGC, Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
  • FO, Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,

D’autre part.




PrÉambule

Le présent avenant vise à mettre en conformité l’accord d’entreprise ayant trait à l’aménagement du temps de travail de 2013 et à préparer ainsi l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
La mise en conformité concerne la référence aux anciennes appellations de personnels et à l’ancienne classification. Dans cet accord, il s’agira pour l’essentiel de la mention « mensuels ». Elle concerne ensuite les quelques dispositions conventionnelles auxquelles se réfère notre accord actuel et qui ont évolué. Il s’agit des dispositions conventionnelles de Bloc 1 ayant vocation à s’appliquer automatiquement à compter du 1er janvier 2024.
Cet avenant emporte concrètement peu de changements pour l’entreprise et les collaborateurs. La Direction fait le choix de ne pas revoir à date son mode de fonctionnement même si l’accord de 2013 pourrait utilement évoluer sur certaines thématiques. Les Parties signataires conviennent que les règles de Sodern pourront faire l’objet de discussions ultérieures.


Article 1 – Référence aux dispositions conventionnelles antérieures
A l’Article 1 « travail en équipes alternantes », la référence à l’accord de branche 1982 est supprimée.
A l’article 1.2.2. « travail du samedi » la référence « conformément à la convention collective » est supprimée au second paragraphe.

Article 2 – Référence aux catégories de personnel
Pour l’ensemble de l’application de l’accord d’entreprise de 2013, l’expression « mensuels » est supprimée et remplacée par « personnel avec référence horaire ».

Article 3 - Evolution des dispositions ayant trait au travail de nuit
Le contenu de l’article 3 de l’Accord de 2013 est supprimé et remplacé par le texte suivant, en application de l’article 108 de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie :
Conformément à l

’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l9intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, sur autorisation de l’inspecteur du travail, selon les modalités définies à l’article L. 3122-22 du Code du travail.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
  • soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

Lorsqu’un salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions ayant trait au travail de nuit.

Sodern n’a recours que très ponctuellement au travail de nuit. Pour l’essentiel des cas, le recours au travail de nuit s’opère dans le cadre de travaux menés dans la journée nécessitant une prolongation sur une partie de la nuit et ce dans le respect de la règlementation en vigueur s’agissant du temps de travail et des temps de récupération.
Aussi il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues au titre du travail de nuit exceptionnel à l’article 146 de la convention collective nationale.
Le recours au travail de nuit donne lieu à une information / consultation préalable du Comité Social et Economique. Le délai de prévenance des équipes concernées est d’une durée d’1 semaine.


Article 4 - Mise en conformité des durées maximales du travail
L’article 5 nommé « heures supplémentaires » est partiellement remplacé le paragraphe suivant, dans le respect des articles 97, 98 et 111 de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi ou la convention collective, à savoir :
  • 10 heures par jour, portée à 12 heures en fonction des nécessités en cas de surcroît temporaire d’activité
  • 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (durée pouvant être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant certaines activités prévues par la Convention Collective)
  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette durée moyenne ne peut excéder en tout état de cause 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
  • 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives s’agissant de certains salariés exerçant une activité de montage sur chantier, de maintenance ou d’après-vente. Cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Article 5 – Dispositions générales
Article 5.1 - Durée et révision
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5.2 - Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Formalités de dépôt et publicité 
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord est déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) (unité départementale du Val-de-Marne) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.


Fait à Limeil-Brévannes, le 9 Novembre 2023 en 2 exemplaires.

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour FO

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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