Accord d'entreprise SODERN

Accord collectif d'entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SODERN

Le 23/10/2017


Accord collectif d’entrepriseportant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

SODERN sise 20 Avenue Descartes, 94451 LIMEIL-BREVANNES CEDEX

Représentée par :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :

- La CFE / CGC, Représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,

- FO, Représenté par Monsieur , en qualité de délégué syndical,



D’autre part,




Préambule :

Après avoir rappelé que :


Les salariés de la société SODERN bénéficiaient d’un régime de frais de santé tel que régi par l’accord collectif d’entreprise « portant sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé » du 17 mai 2010 et son avenant n°1 du 24 janvier 2011.

En vertu de l’article 7 de cet accord et de l’article 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies en 2017 afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :
  • de mettre en conformité le régime santé existant avec les dispositions du contrat responsable
  • de proposer un régime attractif pour les salariés qui répond à leurs besoins en matière de frais de santé
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;




Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise



Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.






Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés



2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.


2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.



Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), notamment dans les cas suivants :
  • Congé sabbatique,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé pour création d’entreprise

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de l’ouverture de son droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.









Article 3

Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à 2,94% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 71%,
  • Part salariale : 29 %.

Caractère facultatif de l’adhésion du conjoint

Le régime Sodern couvre le salarié ainsi que les membres de sa famille, tels que définis dans la notice d’information de l’assureur. Toutefois dans un souci d’équité, une contribution est demandée aux salariés ayant un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, non compris dans la définition des ayants-droit ci-dessus visés.
Contribution facultative : 0,82% du PMSS, prise en charge à 100% par le salarié.

Caractère facultatif de l’adhésion aux surcomplémentaires

Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire, peuvent adhérer, à titre facultatif, à une ou plusieurs couvertures surcomplémentaires, faisant l’objet d’un(de) contrat(s) d’assurance distinct(s) de celui garantissant le régime complémentaire de base obligatoire.
Les cotisations servant à financer les contrats d’assurance surcomplémentaire facultative sont prises en charge à 100% par le salarié et s’ajoutent à la cotisation du régime de base. Elles ne bénéficient donc pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83, 1° quater° du Code général des impôts.
À titre d’information, ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Surcomplémentaire

« optique/dentaire »

Par adulte

Par enfant

0,72% du PMSS

0,30% du PMSS pour le 1er et le 2ème enfant

0 % du PMSS à partir du 3ème enfant

Surcomplémentaire

« dépassement honoraires/optique »

Taux unique famille

0,40% du PMSS




4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.





Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Prévoyance / Frais de Santé », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira 1 fois par an a minima afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.















Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il constitue un avenant à l’ « accord d’entreprise portant sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé » du 17 mai 2010 et son avenant n°1 du 24 janvier 2011, auquel il se substitue intégralement.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis d’un mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis d’un mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.


  • A Limeil-Brévannes, le 23 octobre 2017
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.









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