Accord d'entreprise SODERN

Accord relatif à l'individuelle accident de Sodern

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SODERN

Le 19/12/2018


ACCORD RELATIF A L’INDIVIDUELLE ACCIDENT DE SODERN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

SODERN sise 20 Avenue Descartes, 94450 LIMEIL-BREVANNES

Représentée par :

, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :

- La CFE / CGC, Représentée par , en qualité de délégué syndical,

- FO, Représenté par , en qualité de délégué syndical,



D’autre part,







Article 1 - Objet

Dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif unique et obligatoire pour l’ensemble des salariés de Sodern couvrant les risques de décès et d’infirmité permanente survenus à l’occasion d’un accident.

Le présent accord complète et ne se substitue pas aux dispositions des accords relatifs à la prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » et aux frais de santé en vigueur au sein de Sodern, lesquels apportent d’ores et déjà aux salariés des garanties en matière de frais de santé, d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.

L’accord relatif aux garanties collectives de prévoyance complémentaire de Sodern et le présent accord s’articulent donc pour offrir aux salariés de Sodern la garantie d’un dispositif de prévoyance complet.

Article 2 - Bénéficiaires des régimes

Le régime mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société Sodern, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au régime de base obligatoire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.


Article 3 - Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

Les garanties sont maintenues dès la cessation du contrat de travail aux anciens salariés dont la rupture du contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Ce maintien concerne les garanties du régime de base et du régime optionnel.

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité, les droits à la couverture « Individuelle Accident » doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. L’ancien salarié doit également fournir la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

En cas d’arrêt du versement des allocations chômage au cours de la période de portabilité, l’ancien salarié est tenu d’en informer l’assureur. Il ne bénéficie plus du maintien des garanties.

Le maintien porte sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.

Le financement du maintien de la couverture est mutualisé. L’ancien salarié n’a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de portabilité.

Conformément à la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord, les salariés sont informés par une mention sur le certificat de travail.

Article 4 - Prestations

Les prestations Infirmité permanente et Décès pour cause accidentelle à l’occasion de la vie professionnelle sont couvertes dans le cadre de ce régime de base obligatoire.

Les prestations précitées sont résumées à titre informatif en annexe du présent accord.

Il est rappelé que les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qu’il fixe.

L’employeur n’est tenu à l’égard des salariés que du seul paiement des cotisations définies à l’article 5 du présent accord.


Article 5 - Cotisations

Les cotisations du régime de base sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur à la date du prélèvement de la cotisation.

Les cotisations annuelles sont indiquées en annexe du présent accord.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €.

Les cotisations du régime de base obligatoire sont prises en charge en totalité par l’employeur.

La prise en charge des cotisations étant assurée en intégralité par l’employeur, en cas de modification du taux de cotisations, celle-ci s’imposera automatiquement sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord.

Article 6 - Régime optionnel

Un régime optionnel facultatif est proposé aux salariés pour les événements survenant dans le cadre de leur vie privée.

Ce régime optionnel est à adhésion facultative. Le salarié peut donc librement y souscrire, à son initiative.

Les cotisations du régime optionnel sont entièrement à la charge du salarié et fixées par l’assureur.

Le maintien des garanties optionnelles sera également proposé aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur. Il s’effectuera en contrepartie du versement de cotisations globales identiques à celles des salariés en activité et à la charge exclusive des salariés concernés.

Les salariés en suspension de contrat non rémunérée peuvent continuer à bénéficier du régime dans les conditions prévues par la notice d’information.

Article 7 - Organisme assureur – réexamen

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’entreprise dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord.

Cette disposition n’interdit pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Dispositions générales

8.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

8.2 – Information des salariés

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes des notices d’information détaillées établies par l‘organisme assureur et résumant les principales dispositions des contrats d’assurance.

Les salariés bénéficiaires du régime seront également informés en cas de modification des garanties.
  • 8.3 – Suivi

  • Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel lors d’une des réunions de la Commission Santé et Prévoyance.

8.5 - Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la règlementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre en interne les litiges afférents à l’interprétation et l’application du présent accord.

8.4 - Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.5 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.


Fait à Limeil-Brévannes, le 19 décembre 2018 en 5 exemplaires.



Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour FO

Délégué Syndical



  • ANNEXE 1 : RESUME DES GARANTIES

Garanties pour le régime de base
En cas d’accident corporel garanti au titre du contrat d’assurance, l’assureur garantit le paiement des capitaux prévus ci-après :
  • Décès accidentel : 51 PMSS*
  • Infirmité permanente totale suite à accident : 51 PMSS*, réductible en cas d’infirmité permanente partielle selon le barème européen.

Garanties pour le régime optionnel
En cas d’accident corporel garanti au titre du contrat d’assurance, l’assureur garantit le paiement des capitaux prévus ci-après :
  • Décès accidentel : 51 PMSS*
  • Infirmité permanente totale suite à accident : 51 PMSS*, réductible en cas d’infirmité permanente partielle selon le barème européen.

  • ANNEXE 2 : COTISATIONS

Les cotisations au régime de base vie professionnelle sont de 0,061% du PMSS* à la date de mise en place du régime.

*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
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