Accord d'entreprise SODESE-SRCA

ACCORD REFERENDAIRE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SODESE-SRCA

Le 22/12/2025


ACCORD REFERENDAIRE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE

« FRAIS DE SANTE »


Document remis en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale pour la mise en place d’un régime collectif « Frais de santé ».

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

Le présent accord référendaire vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après des salariés.


Article 1 - Objet

L’objet du présent accord référendaire est d'instituer un régime collectif et obligatoire de frais de santé permettant aux salariés tels que définis à l’article 2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 - Bénéficiaires

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés Non-Cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.


Les ayant droits du salarié tels que définis dans la notice d’information sont couverts à titre obligatoire.
Article 3 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés tels que définis à l’article 2.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés (et leurs ayants droits) répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés du régime :

Dispenses de droit


  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/ Moselle) ;
  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM),
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide (complémentaire santé solidaire)

Dispenses intégrées par l’entreprise


  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime.

Matérialisation de la demande de dispense


Les salariés et leurs ayants droits remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents. La demande doit être formulée dans le mois suivant la date d’effet de la présente décision ou de la date d’embauche si elle est postérieure à la date d’effet.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés et leurs ayants droits seront immédiatement affiliés au régime

Article 4 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail indemnisée


Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal du régime obligatoire et collectif Frais de santé en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
  • Ou de revenus de remplacement versés par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement)

Dans une telle situation, la contribution de l’employeur et du salarié au financement du régime reste due dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6.

Suspension du contrat de travail non indemnisée


Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales (congé sans solde, congé parental …) n’est pas indemnisée.

Article 5 - Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont écrits dans le contrat d'assurance.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités de versement, limitations et exclusions de garanties. Elles sont conformes à la définition des contrats dits « responsables » fixée par l’article L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la Sécurité sociale.

Les garanties prennent effet pour tous les salariés à la date de leur affiliation soit à leur entrée dans l’entreprise.

Article 6 - Cotisations

Financement des cotisations


Le financement du régime est assuré par des cotisations dont le montant est un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) :

Taux Isolé : 1,89% PMSS
Taux Famille : 4,31% PMSS


Le financement est réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :


Isolé

Famille

Quote-part employeur
60% de la cotisation
60% de la cotisation
Quote-part salarié
40% de la cotisation
40% de la cotisation

L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de sa participation financière au régime. Le versement des prestations relève de la responsabilité de l’organisme assureur.

Les tarifs négociés avec l’assureur peuvent être revus au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats techniques du régime. Les cotisations seront donc susceptibles d’évoluer en fonction de ces résultats ou en fonction des évolutions réglementaires.

Evolution ultérieure de la cotisation


L’évolution des taux de cotisation en résultant sera automatiquement répartie dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

Article 7 - Cessation du contrat de travail

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions et pour la durée définie à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution des garanties applicables aux actifs, ces modifications seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du régime

Le présent régime est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2026, sous réserve d’être adopté à la majorité des inscrits.


Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, selon la procédure applicable aux usages. Il pourra être modifié selon les mêmes modalités que celles ayant concouru à sa conclusion.

Article 9 - Information des salariés

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par remise en main propre.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Article 10 – Organisation du vote

Une liste électorale comportant les noms, prénoms, date de naissance et adresse des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 est établie par l’employeur.

Chaque salarié, qui a reçu en main propre le texte du présent projet, est informé par le biais d’un courrier de la date du vote et de ses modalités d’organisation.

Afin de préserver la confidentialité du choix de chaque salarié, le vote se fera à bulletins secrets.

Le présent accord sera réputé adopté si la majorité des inscrits se prononce en faveur de l’adoption du projet.

Un procès-verbal de vote reprenant les résultats de la consultation sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Félines,

Le 05/12/2025,

Pour l’entreprise SODESE SRCA


,Président

ANNEXES :

Procès-Verbal du vote du personnel
Liste d’émargement.

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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