ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société SAS SODESUP II au capital de 100445euros code APE 4711 D dont le siège est situé au 288avenue Emile Hugues, 06140 Vence représentée par Mxen sa qualité de Président,
Ci-après désignée la Société.
D’une part,
Et :
Madame / Monsieur en sa qualité d’élu titulaire au CSE,
Madame / Monsieur, en sa qualité d’élu titulaire au CSE,
Madame / Monsieur, en sa qualité d’élu titulaire au CSE,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour but de mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de la Société, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
C’est dans ces conditions que la Société a fait le choix de négocier un accord sur la durée du temps de travail au sein de la Société, avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
L’accord ayant été signé par les membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles, il a donc été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2231-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de la Société, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant, selon les précisions ci-dessous apportées, à temps complet ou à temps partiel.
Toutes les catégories de personnel peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD, d’une durée inférieure à un (1) an.
ARTICLE 3 - DÉFINITION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
3.1Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.
3.2. Heures supplémentaires
Il est expressément rappelé que :
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies par le salarié à la demande expresse et préalable de sa hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
ARTICLE 4 – PRINCIPE DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est expressément rappelé que :
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, conformément aux termes de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Lorsque le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l’objet d’une information préalable du comité social et économique, et celles accomplies au-delà du contingent d’un avis préalable, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les heures supplémentaires accomplies par les collaborateurs sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, pour lesquelles une contrepartie obligatoire en repos est accordée au salarié.
ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié, sur la période annuelle de référence suivante : du 1er janvier de l’exercice (N) au 31 décembre de l’exercice (N).
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié.
Il y a lieu de distinguer les heures qui doivent être décomptées dans le contingent (6.1), et celles qui ne le sont pas (6.2).
6.1. Heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale (35 heures / semaine – 151.67 heures / mois).
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
6.2. Heures non imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit notamment des heures suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures, conformément à l’article L.3133-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 330 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 8 – FIXATION DES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent, pour les entreprises de plus de 20 salariés
Il est expressément rappelé que :
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés (Détermination des congés payés et de l’ancienneté) ;
Elle donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, conformément aux termes de l’article D.3121-19 du Code du travail.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures ;
La contrepartie en repos doit être prise par le salarié par journée entière ou par demi-journée, après autorisation préalable et expresse de la hiérarchie.
Une demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos devra être formalisée par écrit par le salarié au moins 15 jours avant la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos.
Cette demande précisera le nombre de journées / demi-journée(s) sollicitées ainsi que les dates précisées souhaitées pour bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, Le service des Ressources Humaines formalisera par écrit sa position sur la demande formulée.
ARTICLE 9 – VALIDITÉ DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-23-1 du Code du travail, le présent accord, a été signé par les membres du CSE.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 12- RÉVISION DE L’ACCORD - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
ARTICLE 13- FORMALITÉS ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.
Il sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception.