Accord d'entreprise SODIBES

Accord relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SODIBES

Le 15/07/2024









SAS SODIBES

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES











Entre :


La société SODIBES, SAS immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 377 914 940 dont le siège social est à Bessan, représentée par ________________ en qualité de PDG,

D’une part

Et


-Madame ___________________ membre titulaire du comité social et économique
-Madame _____________________ membre suppléant du comité social et économique
-Madame _______________________ membre titulaire du comité social et économique
-Monsieur ___________________________ membre titulaire du comité social et économique

D’autre part


  • Préambule
Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement de l’entreprise, le présent accord facilite le recours aux heures supplémentaires. En effet, il permet de faire face à l’accroissement de l’activité de la société et répond au souhait des salariés d’accomplir des heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société.

Article 2 : durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Octobre 2024. Il fixe dans ce cadre le contingent applicable à compter de l’année civile 2024.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : clause de rendez vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 6 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 8 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

TITRE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 1 : Volume du contingent conventionnel d’entreprise


Il est expressément convenu de porter le contingent conventionnel applicable à l’entreprise à 396 heures par année.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.

Article 2 : Majoration des heures supplémentaires



Il est expressément convenu des majorations pour heures supplémentaires suivantes :
  • Les huit premières heures seront majorées à 10 % ;
  • Au-delà des huit premières heures, la majoration sera de 25 %.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 396 heures par an n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Fait à BESSAN, le 15 Juillet 2024

En deux exemplaires originaux


Pour la société SODIBES
______________________________________






-Madame _________________________ membre titulaire du comité social et économique
-Madame __________________________ membre suppléant du comité social et économique
-Madame ____________________________ membre titulaire du comité social et économique
-Monsieur ___________________________ membre titulaire du comité social et économique

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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