Accord d'entreprise SO.DI.GAR.

Accord collectif d'entreprise sur la durée du travail et les congés payés

Application de l'accord
Début : 19/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SO.DI.GAR.

Le 29/08/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES



ENTRE



La Société SODIGAR

Dont le siège social est situé - Centre Commercial Roques-31120 ROQUES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

D'une part,

ET



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Représentant ensemble la majorité des suffrages valablement

exprimés lors des dernières élections


D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


En concertation avec les élus du CSE, afin de sécuriser la situation du magasin suite à la crise sanitaire et faire face aux conséquences économiques en découlant, la Direction a initié une réflexion générale sur l’organisation de la durée du travail et des congés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu du présent accord collectif d’entreprise en application des dispositions de l’article de l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail

Elles conviennent que le présent accord se substitue et remplace les accords collectifs d’entreprise, les usages et les engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise et portant sur la durée du travail et les congés payés.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.



ARTICLE 2- REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 - Durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif


La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures de jour comme de nuit.

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif
est, de jour comme de nuit, de 48 heures par semaine et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines étant précisé qu’en cas de dépassement de 44 heures de travail effectif sur la semaine, le manager doit obtenir l’accord préalable de la Direction.

2.2 - Heures supplémentaires


Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Les salariés ne peuvent exécuter des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique et si la charge de travail le requiert.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures par salarié et par année civile.

Conformément aux dispositions supplétives du code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire de 25% et de 50%.

Si les besoins de l’activité le permettent, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, intégré dans le compteur de récupération dit RCR.

2.3 - Récupération des jours fériés travaillés


Afin de laisser plus de souplesse aux salariés, le repos compensateur au titre du travail d’un jour férié est intégré dans le compteur de récupération dit RCR (repos compensateur de remplacement) dont le salarié dispose quant à la prise en accord avec sa Direction.

2.4 – Coupure

La journée de travail d’un salarié comporte une seule coupure qui par principe n’excède pas deux heures. Si pour répondre aux besoins de l’activité, la durée de la coupure excède 2 heures, les plages continues de travail du salarié concerné sont d’au moins 3,5 heures chacune au titre de la journée considérée.

2.5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est accomplie au titre des heures travaillées lors du jour férié identifié à ce titre par la Direction. Si le nombre d’heures travaillées ce jour férié est en deçà du nombre d’heures à travailler au titre de la journée de solidarité, le solde d’heures à accomplir est accompli au titre du 2ème jour férié travaillé identifié à ce titre par la Direction.
Si le salarié n’a pas suffisamment travaillé un jour férié par rapport aux heures à travailler au titre de la journée de solidarité, les heures manquantes sont déduites du compteur de récupération dit RCR (repos compensateur de remplacement).

2.6 - Compteur de récupération

Le compteur de récupération dit RCR (repos compensateur de remplacement) ne peut pas dépasser 35 heures. Il intègre notamment le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et de leur majoration. Il est utilisé régulièrement par le salarié en accord avec sa Direction selon les besoins du service.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est appréciée, y compris pour les salariés à temps partiel, sur une période de référence de 4 semaines ou sur une période de référence de 5 semaines selon la période de calcul de la paie.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux cadres autonomes régis par un forfait jours de travail sur l’année et aux salariés régis par un forfait mensuel d’heures supplémentaires.

La répartition du temps de travail sur 4 ou 5 semaines est applicable aux salariés en contrat à durée déterminée si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à la période de référence applicable (4 ou 5 semaines).

3.2.1. - Durée de travail applicable

La durée de travail applicable à un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 140 heures si la période de référence est de 4 semaines, soit de 175 heures si la période de référence est de 5 semaines.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel sur la période de référence est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.

Elle peut être réalisée sur l’ensemble des services de l’entreprise.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte du temps de travail

3.2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail


La durée des périodes de référence de l’année civile (4 ou 5 semaines selon la période de calcul de la paie selon les mois considérés) est présentée par la Direction à titre d’information en réunion du CSE du mois de novembre pour l’année civile suivante.

Le planning de chaque salarié est établi pour 4 ou 5 semaines selon les périodes de référence considérées et communiqué au salarié dans un délai de prévenance d’au moins 2 semaines avant le début de la période de référence considérée.

Dans le cadre de la répartition de la durée du travail au cours de la période de référence, la Direction privilégiera l’octroi d’une journée complète de repos si les besoins de l’activité le permettent, la journée de repos étant si possible accolée par roulement au dimanche.

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires, est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence non prévue ou de besoin du service.

De même, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

3.2.3 – Lissage de la rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

3.2.4 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence, soit au-delà de 140 heures de travail effectif si la période de référence est de 4 semaines, soit au-delà de 175 heures de travail effectif si la période de référence est de 5 semaines.

Les dépassements d’horaire par rapport au planning ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique lorsque la charge de travail le requiert.

Ils peuvent donner lieu à la demande de la Direction à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

Si un dépassement de la durée de travail applicable est constaté à la fin de la période de référence les heures supplémentaires sont régies par les dispositions de l’article 2.2 du présent accord en fonction de la moyenne des heures supplémentaires accomplies sur la période.

3.2.5 Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence.

Les dépassements d’horaires par rapport au planning ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique lorsque la charge de travail le requiert

Ils peuvent donner lieu à la demande de la Direction à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

Si un dépassement de la durée de travail contractuelle applicable est constaté à la fin de la période de référence, cela constitue des heures complémentaires rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

3.2.6 - Entrée et sortie en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit sur la base de son taux horaire un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.


3.2.7 – Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel conformément aux dispositions légales en vigueur.

La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont déduites selon le nombre d’heures de travail prévues au planning.

ARTICLE 4 - CONGES PAYES

Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou par la convention collective nationale sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés doivent être pris sur la période allant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante et être soldés à cette date.

La période de prise du congé principal va du 1er mai au 30 novembre étant entendu que les jours de congés payés pris en dehors de cette période ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Au regard des besoins de l’activité, il n’est pas possible de prendre des congés payés lors des périodes de forte activité des services comme par exemple au titre des semaines d’inventaire, des semaines d’anniversaire du magasin, des fêtes de fin d’année….

Au cours de la réunion du CSE du mois de novembre, la Direction communiquera par service au titre de l’année civile suivante les périodes de forte activité par service ne permettant pas la prise de congés payés.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables à partir du 1er jour qui aurait dû être travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise.


ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 19 octobre 2020.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.


ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et laissé à la disposition des salariés au sein du service ressources humaines.
Fait à roques, le 29/08/2020
En 5 exemplaires


Pour la Société SODIGAR.
Le PDG

Pour le Comité social et économique de la société SODIGAR

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