Accord d'entreprise SODIL
ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2026
Le 15/02/2024
ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le présent accord de prime de partage de la valeur a été conclu entre :
La société SODIL,
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622.45 €
Siège social : 2, route de Turckheim - 68124 LOGELBACH WINTZENHEIM
SIRET : 917 220 766 000 47
Etablissement principal : Centre commercial CORA – 46 rue de Lattre – 68 125 HOUSSEN
SIRET : 419 610 399 00026
917 220 766 RCS COLMAR
Code APE : 4771Z
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
Dénommée ci-après « l’entreprise »
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel qui, après avoir délibéré sur les propositions de la Direction, a ratifié le présent accord à une majorité des deux tiers de l'effectif.
D'AUTRE PART.
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
La société SODIL, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l’article 2 de la présente décision, décide de mettre en place un accord de versement d’une prime de partage de la valeur, exonérée des cotisations et des contributions sociales ainsi que de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi du 29.11.2023 sur le partage de la valeur.
ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours depuis plus de 3 mois aux dates de versement ainsi qu’aux apprentis.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant annuel est de :
- 600€ par an pour l’ensemble des salariés bénéficiaires
- 300€ par an pour les apprentis.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée de façon trimestrielle aux échéances suivantes : paie de décembre (versée début janvier), de mars (versée début avril), de juin (versée début juillet) et de septembre (versée début octobre) soit :
- 150€ par trimestre pour l’ensemble des salariés bénéficiaires
- 75€ par trimestre pour les apprentis
Elle est soumise au critère de présentéisme : sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité
- congé de paternité et d’accueil de l’enfant
- congé d’adoption
- congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
- congé pour enfant malade
- congé de présence parentale
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
- congés payés : de manière plus favorable, la Direction considère les congés payés comme de la présence.
Si, durant les périodes trimestrielles, le bénéficiaire s’est absenté pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion de son absence.
Le montant de la prime est également réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, selon les modalités suivantes : au prorata du temps de présence par rapport à une base de 151.67 heures travaillées par mois.
Le montant de la prime est également proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié durant chaque période trimestrielle.
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein.
ARTICLE 5 : Validité, dépôt et publicité de l’avenant
5.1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu à compter du 01.04.2024, jusqu’au 31.12.2026.
Il entre en application à l’issue des formalités de dépôt.
5.2 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent avenant est réalisé une fois par an dans le cadre des réunions du CSE.
5.3 : Règlement des litiges
Les révisions ou litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable et seront soumis à une commission composée d’un représentant de la Direction et des deux salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise. En cas d’égalité d’ancienneté, priorité sera donnée au salarié le plus âgé.
Les décisions de la Commission devront être prises à la majorité simple conformément au texte du présent accord et à son préambule.
Cette commission sera également compétente en cas de révision de l’accord.
En l’absence de règlement amiable, le litige devra être soumis à la juridiction compétente.
5.4 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans le respect du délai légal et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant sera transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) de COLMAR, selon les mêmes formes et délais que l’accord lui-même.
A l’issue de cette période, l’accord d’intéressement pourra être abandonné ou faire l’objet d’un renouvellement sous la même forme ou sous une forme différente.
5.5 : Publicité
Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application de l’article L 2231-1-1 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant est publié après suppression des noms des négociateurs et des signataires.
Fait à Logelbach, le 15 Février 2024
La Direction :
Gérant
LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
NOM |
PRENOM |
SIGNATURE DES SALARIESRATIFIANT L’ACCORDD’INTERESSEMENTDU 15 février 2024 |
Mise à jour : 2024-04-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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