ACCORD D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LA SOCIETE SODILEC ET LA SOCIETE SODISOFT
Entre :
La société SODILEC dont le siège social est situé zone industrielle les Pointards à Brinon sur Sauldre (18410), représentée par M………………., en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
La société SODISOFT dont le siège social est situé zone industrielle les Pointards à Brinon sur Sauldre (18410), représentée par M………………., en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D'une part
Et
M………………., membre titulaire du CSE, au sein de la société SODISOFT,
M………………., membre titulaire du CSE, au sein de la société SODILEC,
Préambule
De part l’histoire de leurs créations et leur direction commune les sociétés SODISOFT et SODILEC ont des activités complémentaires dans un objectif commun, comprenant la conception via le bureau d’étude géré par la société SODISOFT et la fabrication/installation géré par la société SODILEC.
L’évolution du secteur d’activité ainsi que l’organisation des sociétés ont abouti au constat de la nécessité de regrouper les deux activités au sein d’une seule et même structure.
L’objectif de ce regroupement est de faciliter le fonctionnement en l’optimisant.
Ce regroupement sera matérialisé par la fusion-absorption de la société SODISOFT par la Société SODILEC.
Le 14 Octobre 2024, les représentants du personnel ont été consultés sur ce projet de fusion-absorption.
Tel que préalablement exposé cette fusion sera effective à la date du 31 Mars 2025.
A cette date l’ensemble des contrats de travail de la société SODISOFT seront transférés au sein de la société SODILEC, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le regroupement d’activité et l’opération de fusion elle-même, va impliquer notamment la mise en cause des conventions collectives actuellement applicables au sein de chacune des sociétés.
Toutefois, de nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016, permettent de ne pas subir ces mises en cause automatiques avec la période d’incertitude sur l’environnement social qu’elle peut générer et ainsi gérer, par le biais de la négociation collective un accord d’adaptation visant à négocier et fixer un statut social unifié applicable à l’ensemble des salariés de la société SODILEC, telle qu’issue de la future fusion.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les 14 octobre 2024, 15 octobre 2024, 16 octobre 2024, 17 octobre 2024, 29 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 20 décembre 2024.
Il a donc été convenu le présent accord d’adaptation.
ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Le projet de fusion va entrainer un certain nombre d’effets juridiques, notamment en matière sociale.
Il va emporter, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de tous les salariés de la société SODISOFT, vers la société SODILEC.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet la négociation d’un accord dit « d’adaptation » dans le cadre des dispositions des articles L 2261-14 et L 2264-14-3 du code du travail.
Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux structures concernées par la fusion et à leurs instances représentatives du personnel respectives, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions et d’accords collectifs et de négocier un accord d’adaptation, avant même la réalisation de cette opération.
Ainsi, l’accord d’adaptation aura pour objectif de régler les différentes conséquences sociales liées à la mise en cause des conventions collectives, applicables à ce jour au sein de chacune des sociétés, au profit de l’application d’une nouvelle convention collective au sein de la société SODILEC, telle qu’issue de la fusion.
L’objectif de cet accord est double :
éviter une situation de vide d’accord collectif ou de concours conventionnel
permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel à un autre.
avec pour finalité de déterminer un statut social commun à tous les salariés présents au sein de la société SODILEC, telle qu’issue de la fusion, tout en préservant la majorité des avantages sociaux dont bénéficient actuellement les salariés des deux sociétés actuelles. Ses dispositions entreront en vigueur à la date d’effet de la fusion entre les sociétés SODILEC et SODISOFT et donc du transfert effectif des contrats de travail de la société SODISOFT vers la société SODILEC.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODILEC.
ARTICLE 3 – TEXTES CONVENTIONNELS
Le présent accord d’adaptation vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Il met ainsi un terme définitif, au jour du transfert, à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de la société SODISOFT, tant au niveau des accords d’entreprise, que des avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.
3.1 ACCORDS D’ENTREPRISE
Dans le cadre du présent accord d’adaptation, les parties conviennent de la fin d’application des accords d’entreprise applicables au sein des sociétés SODILEC et SODISOFT et ce, sans période de survie.
Cette disposition concerne notamment l’accord d’entreprise du 27 juin 2014, relatif au travail de nuit et aux travaux dominicaux conclu au sein de la société SODISOFT et de la société SODILEC.
Comme exposés ci-après, de nouvelles dispositions ayant le même objet s’appliqueront en vertu du présent accord.
3.2CONVENTION COLLECTIVE
Suite à la fusion et compte tenu de la nouvelle activité de la société SODILEC telle qu’issue de la fusion, sera applicable la convention collective de la métallurgie.
Ainsi, à compter de la date d’effet de la fusion, les conventions collectives du bâtiment (appliquée avant la fusion au sein de la société SODILEC) et la convention collective des bureaux d’étude (appliquée avant la fusion au sein de la société SODISOFT) cesseront de s’appliquer et ce, sans période de survie.
Conformément aux dispositions des articles L 2253-1 et suivants du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie ayant le même objet.
3.3USAGES ET DECISIONS UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR
A compter de la date d’effet du présent, il est acté de la cessation, sans période de survie, de l’ensemble des usages et décision unilatérale de l’employeur, actuellement applicables au sein de la société SODISOFT et de la société SODILEC.
Comme exposés ci-après, de nouvelles dispositions ayant le même objet s’appliqueront en vertu du présent accord.
ARTICLE 4 : CLASSIFICATION
Conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail, les dispositions des accords de branche relative à la classification prévalent sur les classifications issues d’un accord d’entreprise.
Ainsi, à la date d’effet de la fusion, seront applicables les classifications prévues par la convention collective de la métallurgie.
Il a donc été élaboré une grille de transposition faisant état des nouvelles classifications.
Cette grille est annexée au présent accord.
ARTICLE 5 : PROTECTION SOCIALE
Le régime de prévoyance et frais de santé applicables au sein de la société SODISOFT cesseront à la date d’effet de la fusion.
A cette date, les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de la société SODILEC.
Il en sera de même concernant le régime de retraite complémentaire étant précisé que la modification de l’activité principale de la société SODILEC liée à la fusion impliquera un changement de régime et plus précisément la cessation d’adhésion au régime de retraite du bâtiment.
A titre d’infirmation, il est précisé que la société SODILEC finalise actuellement la mise en place de nouveaux régimes de prévoyance et frais de santé avec pour objectif une harmonisation des régimes applicables actuellement au sein de chacune des structures et éventuellement des garanties plus favorables.
ARTICLE 6 : CONGES PAYES
La modification de l’activité principale de la société SODILEC liée à la fusion impliquera une sortie de la caisse des congés payés du bâtiment.
Il sera donc procédé à une gestion des congés payés directement par la société conformément au régime de droit commun applicable au société n’adhérent pas à la caisse des congés payés du bâtiment.
Ce changement n’impliquera aucune perte des droits à congés payés acquis et non pris avant le changement de régime.
Il est convenu dans le présent accord d’adaptation, par substitution au régime conventionnel de la Métallurgie, des congés supplémentaires d’ancienneté :
2 jours au bout de 5 ans d’ancienneté.
1 jour supplémentaire tous les 5 ans, avec un maximum de 4 jours.
ARTICLE 7 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ne subsistent que lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Les parties au présent accord reconnaissant que l’absorption de la société SODISOFT par la société SODILEC aura pour conséquence l’absence de toute survie de l’autonomie juridique de l’activité actuellement gérée par la société SODISOFT.
La fusion devrait donc entrainer la fin des mandats des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société SODISOFT.
Cependant, il est convenu du transfert du mandat de membre titulaire du CSE de Monsieur Baptiste GIRARDET au sein du Comité Social et Economique de la société SODILEC.
ARTICLE 8 : TEMPS DE TRAJET
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés sont souvent amenés à se rendre directement sur les chantiers en début de journée, sans être contraint de passer par l’entreprise.
Toutefois, dans la mesure où la durée du trajet peut varier en fonction des chantiers, ce temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif, assorti des éventuelles majorations équivalentes à celles applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, les salariés n’ayant pas l’obligation de passer par l’entreprise pour se rendre sur les chantiers, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, ce temps est exclu du contingent d’heures supplémentaire et ne rentre pas en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et minimales de repos.
La convention collective permet à l’employeur de demander au salarié de rester le weekend sur place pour les déplacements qui le nécessitent. Dans un souci de préserver la qualité de vie privée de ses salariés, la société organisera son activité en vue de permettre aux salariés de rentrer à leur domicile pour le weekend. Il est cependant précisé qu’il ne peut s’agir d’un engagement ferme dans la mesure où il est reconnu que dans certaines situation un tel avantage ne pourra être accordé et il sera demandé de rester le week-end (exemples : chantiers à l’étranger, dans DROM).
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies dans le cadre d’un travail commandé, c’est à dire celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la seule initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures
Les parties rappellent que les heures supplémentaires seront payées avec les majorations suivantes :
25% pour les huit premières heures supplémentaires ;
50% pour les heures suivantes.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 600 heures par an et par salarié.
ARTICLE 10 : MAJORATIONS POUR TRAVAIL DU DIMANCHE / DE NUIT/ DES JOURS FERIES
Les parties conviennent que les heures réalisées la nuit conformément à l’article 11, un dimanche ou un jour férié seront majorées à 100%.
Il est toutefois expressément précisé que pour une même heure, les majorations travail du dimanche, travail d’un jour férié, travail de nuit et pour heures supplémentaires ne sont pas cumulables. Une Seule majoration sera applicable, à savoir la plus favorable.
Exemples : un salarié travaille la nuit, un dimanche qui tombe un jour férié et dans le cadre d’heures supplémentaires : les heures travaillées bénéficieront d’une majoration unique de 100%.
ARTICLE 11 : TRAVAIL DE NUIT
Sont considérées comme des heures de nuit les heures de travail effectuées entre 21h et 6h.
ARTICLE 12 : PRIMES POUR TRAVAIL DU WEEKEND ET DES JOURS FERIES
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime pour chaque samedi, dimanche ou jour férié travaillé, sous réserve que le salarié effectue 5 heures de travail effectif minimum sur la journée. Le montant de cette prime est de :
150 euros bruts pour un samedi ;
250 euros bruts pour un dimanche ou un jour férié.
Les parties précisent également que le montant de ces primes n’est pas cumulable. Le montant le plus favorable étant versée au salarié.
Exemple : un salarié réalise 6 heures de travail effectif un samedi qui tombe un jour férié : il percevra une prime de 250 euros bruts.
ARTICLE 13 : PRIME DE VACANCES
Sous réserve d’une ancienneté au moins égale à un an au moment de son versement, le salarié bénéficie d’une prime de vacances calculée dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime de vacances est équivalent à 25 % de l’indemnité compensatrice de congés payés versés dans le cadre de la prise des congés payés durant chaque période annuelle de référence.
Pour information, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’octroi de cette prime :
Congé de maternité ;
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congé d’adoption ;
Congé de deuil de l’enfant ;
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail ;
Arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ;
Période de mise en quarantaine en cas de menace sanitaire grave (au sens du 2° du I. de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique) ;
Congés payés ;
Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Période d’activité partielle ;
Absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la société ;
ARTICLE 14 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Les parties sont convenues d’écarter les règles de calcul de l’indemnité de licenciement prévues par la convention collective de la métallurgie.
En conséquence, l’indemnité de licenciement sera égale à :
un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
ARTICLE 15 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Lorsque le salarié demande à partir à la retraite de son propre chef, il a droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite.
Ce montant s’exprime en mois de salaire et varie de fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise :
0,5 mois après 2 ans d’ancienneté ;
1 mois après 5 ans d’ancienneté ;
2 mois après10 ans d’ancienneté ;
2,5 mois après 15 ans d’ancienneté ;
3 mois après 20 ans d’ancienneté ;
3,5 mois après 25 ans d’ancienneté ;
4 mois après 30 ans d’ancienneté ;
5 mois après 35 ans d’ancienneté ;
6 mois après 40 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui applicable en matière de licenciement précisé à l’article 14 du présent accord.
ARTICLE 16 : ASTREINTES
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours. En application de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.
En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel.
16.1 Modalités d’organisation des astreintes
L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte, sur la base du volontariat.
En l’absence de volontaire, l'employeur informe par tout moyen chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans un délai de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est susceptible d'être réduit jusqu'à un jour franc.
16.2 Compensation des astreintes
16.2.1 Astreintes automatisme / Informatique
Le salarié bénéficie au titre d’une semaine d’astreinte allant du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30 d’une compensation égale à 1.000 euros bruts, soit 142,85 euros bruts au titre d’une journée d’astreinte.
Le salarié bénéficie d’une compensation supplémentaire de 250 euros bruts si un jour férié coïncide avec une journée d’astreinte. Cette compensation supplémentaire ne se cumule pas avec la prime prévue à l’article 12. Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiera de la prime la plus favorable.
Cette compensation est versée avec la paie du mois considéré au cours duquel le salarié a été soumis à l’astreinte.
16.2.2 Astreintes Electricité
Le salarié bénéficie au titre d’une semaine d’astreinte allant du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30 d’une compensation égale à 250 euros bruts, soit 37,71 euros bruts au titre d’une journée d’astreinte.
Le salarié bénéficie d’une compensation supplémentaire de 100 euros bruts par samedi, dimanche et jour férié d’astreinte. Cette compensation supplémentaire ne se cumule pas avec la prime prévue à l’article 12. Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiera de la prime la plus favorable.
Cette compensation est versée avec la paie du mois considéré au cours duquel le salarié a été soumis à l’astreinte.
ARTICLE 17 : PRIME DE DECOUCHAGE
Le salarié bénéficie d’une prime de 12,50 euros brut par jour de déplacement sous réserve de respecter les règles relatives à l’utilisation de la carte bancaire d’entreprise prévues par la charte d’utilisation des cartes bancaires entreprise annexée au présent accord d’adaptation et sous réserve de fournir l’intégralité des justificatifs des frais engagés.
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
18.1Durée
Le présent accord s’applique à compter du jour de la prise d’effet de la fusion des sociétés SODILEC et SODISOFT et donc du transfert des salariés de la société SODISOFT au sein de la société SODILEC.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
18.2Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre du SCE
Un membre de la direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE de la société SODISOFT, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CS suivante la plus proche pour être débattue.
18.3Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre du SCE
Un membre de la direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
18.4Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
18.5 Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Brinon sur Sauldre, le 23 Décembre 2024. En 5 exemplaires
Pour la société SODILECPour la Société SODISOFT
M………………. M……………….
M………………., En sa qualité de membre titulaire de la société SODILEC
M………………., En sa qualité de membre titulaire de la société SODISOFT