Accord d'entreprise SODILECK

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2022

Société SODILECK

Le 22/05/2019


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre

La société SODILECK

Représentée par Monsieur
D’une part,
Et

La C.F.D.T.

Représentée par Monsieur

D’autre part,

Suite aux réunions paritaires des 17 et 29 avril 2019, il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet le 1er juin 2019.

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non- discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre et d’efficacité.
Afin de favoriser et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent d’articuler le nouvel accord égalité Hommes Femmes autour des thèmes suivants :
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
  • La rémunération
  • La formation
Des objectifs de progression seront fixés pour ces différents thèmes, des indicateurs chiffrés pour chaque thème permettront de suivre la réalisation de l’action.





TITRE I : L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE

Soucieuse de s’adapter aux évolutions sociétales, l’entreprise souhaite sensibiliser ses encadrants aux enjeux de l’équilibre vie professionnelle et personnelle, la parentalité et le partage des responsabilités familiales, qui constituent le socle de la qualité de vie au travail.
Aussi, elle a pour objectif de rendre plus compatibles les modalités d’organisation du temps de travail, avec l’exercice de la parentalité. Elle entend moduler les horaires décalés, en octroyant une souplesse dans les horaires d’entrée et de sortie, découlant d’une meilleure adéquation avec les nécessités de bon fonctionnement des secteurs concernés.
L’entreprise s’appuiera sur une enquête qu’elle entend mener auprès des salariés, afin de recenser à partir de leurs horaires de travail, leurs suggestions d’amélioration en terme de qualité de vie au travail, dans le respect du bon fonctionnement des services et rayons.
Elle souhaite sensibiliser tous les managers au respect de la nécessaire articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Aussi, elle les incitera à examiner les demandes d’assouplissement dans l’organisation du temps de travail, au regard de leurs seuls impacts sur le fonctionnement du service ou rayon.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant répondu à l’enquête
  • Pourcentage de salariés satisfaits de leurs horaires par sexe
  • Pourcentage des salariés par sexe en horaires décalés
  • Nombre de managers sensibilisés


TITRE II : LA REMUNERATION

Pour un même travail, le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est rappelé.
Chaque année, une étude sera menée au cours du 2ème trimestre sur les rémunérations entre les femmes et les hommes, à l’occasion de la présentation de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Si à compétence et ancienneté égales, les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, pour des salariés effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l’entreprise examinera les raisons de ces écarts, avec l’objectif de les diminuer.
Si aucune raison objective ne les justifie, l’entreprise prendra les mesures appropriées pour supprimer la différence.

Indicateurs de suivi :

  • Salaire de base moyen réparti par catégorie professionnelle et par sexe
  • Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations

TITRE III : LA FORMATION

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières, et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
En raison de son activité et des profils de ses collaborateurs, l’entreprise trouve essentiel d’investir en matière de formation professionnelle, afin de maintenir et de développer l’employabilité des salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’il est essentiel de ne pas exclure ou favoriser un salarié en matière de formation en raison de son sexe.
Dans ce cadre, un suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés à temps partiel sera réalisé.
Par ailleurs, la société incite fortement les collaborateurs à suivre leurs formations en e-learning.
Le catalogue de ces formations sera régulièrement communiqué.
Les parties signataires conviennent que la reprise d’activité après une période d’absence d’au moins 6 mois dans le cadre d’un congé maladie en lien avec la maternité, ou congé parental peut s’avérer difficile dans un contexte d’activité en perpétuel mouvement.
Aussi, l’entreprise favorisera l’organisation de formations d’adaptation pour les collaborateurs reprenant leur activité professionnelle après un des congés cités ci-dessus.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de stagiaires par sexe et par catégorie professionnelle
  • Nombre d’heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle
  • Proportion de stagiaires à temps partiel parmi les salariés ayant suivi une formation
  • Répartition du nombre de salariés ayant bénéficié de formations en e-learning par sexe, par catégorie professionnelle
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien avec la hiérarchie, au retour d’un congé parental ou en lien avec la maternité d’au moins 6 mois
  • Répartition du nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation au retour d’un congé supérieur à un an (maladie, congé sans solde, congé individuel de formation, congé de présence familial, congé maternité ou parental), par sexe, par catégorie professionnelle


TITRE IV : DUREE ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er juin 2019.
Les indicateurs de suivi de l’accord seront présentés aux parties une fois par an, lors de la présentation annuelle de la BDES.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits trois ans après sa date d’application, soit le 31 mai 2022.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

TITRE V : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (DIRECCTE et Greffe du Conseil des Prud’hommes).

Fait à Landerneau, le 22 mai 2019

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur Monsieur


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