Accord d'entreprise SODILONNE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société SODILONNE

Le 24/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La société Sodilonne dont le siège social est 87 Avenue François Mitterrand ; inscrite au registre du commerce de La Roche sur Yon, sous le numéro 350 665 022.


Représentée par Mr …, agissant en qualité d’Adhérent (PDG),

D’UNE PART


  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


D’AUTRE PART



PREAMBULE

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place au sein de l’entreprise une modalité d’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux besoins de la société ainsi qu’aux besoins professionnels et personnels des salariés.

L’entreprise étant implanté sur une zone touristique à forte affluence à certaines périodes de l’année, elle subit des variations très forte de son activité entre les semaines d’un même mois et entre les différents mois de l’année.

En conséquence, il semble opportun d’instaurer un système de décompte du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés.

Ainsi pour les employés non autonomes la mise en place de l’annualisation du temps de travail semble la mieux adaptés à la saisonnalité de l’activité.

Dans le même temps, les parties ont également négocié le contingent d’heures supplémentaires.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société Sodilonne a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier daté du 19/03/2026, la Société Sodilonne a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 20/03/2026.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés concernés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


PARTIE I – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par an et par salarié est fixé à 300 heures.

Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées.


PARTIE II –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE ANNUELLE (hors forfait annuel en jours)

Personnel concerné : relèvent de ce mécanisme d’aménagement du temps de travail les salariés au statut employé, tel que défini par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, occupés à temps complet, à temps partiel et en forfait heures supplémentaires.

Les dispositions de la Partie II du présent accord s’appliquent aux salariés sans distinction de la nature de leur contrat ou de leur durée de travail, et quel que soit le service ou l’établissement.

Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires ne relèvent de ces dispositions que si leur contrat prévoit une durée initiale d’au moins 4 mois dans l’entreprise.

Pour les employés non concernés par ce mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année, ou les salariés à temps partiel présents lors de la mise en place du présent accord et ayant refusés de signer l’avenant à leur contrat de travail pour un passage à un temps partiel annualisé, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.

CHAPITRE I –DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL


Article 1- Période de référence


La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année s’entend du 01/04/N au 31/03/N+1

Ainsi l’annualisation du temps de travail débutera au 01/04/2026.

Article 2- Rémunération

Afin d’assurer des ressources stables aux salariés, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé dans le contrat de travail, selon la formule Horaire hebdomadaire moyen contractuel X 52 semaines / 12 mois, à savoir :

Pour les salariés à temps complet

  • 1ère formule : 159,25H pauses incluses (soit 36,75H par semaine) ;
  • 2ème formule : 169H pauses incluses (soit 39H par semaine)
  • 3ème formule : 177,67H pauses incluses (soit 41H par semaine) ;
  • 4ème formule : 182H pauses incluses (soit 42H par semaines).
Pour les salariés à temps partiel

A titre d’exemple :
  • 140,83H pauses incluses (soit 32,50H par semaine) ;
  • 112,67H pauses incluses (soit 26 H par semaine).

En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.


Article 3- Compte de compensation

Un compte de compensation est ouvert pour chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures de travail accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures de travail effectuées ;
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • l’écart cumulé depuis le début de la période de référence
L’état du compte de compensation sera retranscrit tous les mois par un mail et sera disponible dans l’espace personnel du salarié sur l’outil de gestion des temps.

Article 4– Régularisation


En fin de période annuelle, l’employeur clôt le compte et remet un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence.

Si le compte fait apparaitre que la durée du travail effectif excède la durée de travail annuelle contractuelle, pour une année complète, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Si le compte fait apparaitre que la durée du travail effectif est inférieure à la durée de travail annuelle contractuelle, pour une année complète, les heures manquantes font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible sauf pour les heures autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé.

Ces absences rémunérées ou indemnisées en application de dispositions conventionnelles ou légales ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle ne donnent pas lieu à régularisation.


Article 5- Absence, arrivée et départ en cours de période


En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’arrivée en cours d’année, la moyenne de la durée de travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l’année.


En cas de départ en cours d’année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour l’année.

S’il apparait, après calcul de la moyenne, que le salarié a effectué un excédent d’heures de travail, celles-ci lui sont rémunérées avec le solde de tout compte.

Si le nombre d’heures travaillées, après calcul de la moyenne, se révèle inférieure à l’horaire moyen contractuel, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte, et en cas d’insuffisance sur la dernière paye.

Article 6- Calendrier indicatif


Le calendrier indicatif précisant les périodes hautes et basses d’activité est porté, après consultation du CSE à la connaissance du personnel par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant le début de la période de référence.

Ce calendrier indicatif peut être ajusté en tant que de besoin au cours de la période de référence avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours auprès du CSE et des salariés concernés.


Article 7 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Les plannings individuels contenant le nombre d’heures de travail et la répartition de ces heures sont portés à la connaissance du salarié en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur en respectant un délai réduit de 3 jours ouvrés dans les conditions suivantes :
  • absence imprévue d’un salarié ;
  • surcroît ou baisse importante d’activité ;
  • impératif de sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Cette modification du planning individuel sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage ou par tout autre moyen.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Un même salarié ne pourra être tenu d’accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l’avance.



CHAPITRE II- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS COMPLETS ET AUX TEMPS PARTIELS

SECTION I –DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 1 - Durée de travail

La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit selon la durée hebdomadaire moyenne des salariés :

1ère Formule

2ème Formule

3ème Formule

4ème Formule

Durée moyenne hebdomadaire,

pauses incluses

36,75 heures

39 heures

41 heures

42 heures

Durée annuelle comprenant la journée de solidarité

1607 heures de temps de travail effectif soit 1687,35 heures, pauses incluses

1704,67 heures de temps de travail effectif soit 1789,90 heures, pauses incluses

1789.69 heures de temps de travail effectif soit 1879,17 heures, pauses incluses

1835,40 heures de temps de travail effectif soit 1927,17 heures, pauses incluses

A titre transitoire : durée du travail (pauses incluses) sur la première période du 01/06/2026 au 31/03/2027

1428,97 heures

1515,80 heures

1592,99 heures

1631,58 heures



Article 2 – Limites hautes hebdomadaires


La durée de travail effectif pourra atteindre au maximum 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


Les éventuelles heures de temps de travail effectif effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui seront payées ou récupérées avec la majoration correspondante.

Article 3 - Heures supplémentaires en fin de période

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif les durées annuelles précisées à l’article 1 du présent chapitre au terme de la période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptée en cours de période au-delà des limites hautes hebdomadaires mentionnées ci-dessus.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie, sous forme de repos compensateur ou sous forme financière.


Les heures supplémentaires sont majorées de 25% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées est inférieur ou égal à 8.

Elles seront majorées à hauteur de 50% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées donne un résultat supérieur à 8.

La contrepartie des heures supplémentaires prises sous forme de repos ne s’imputera pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est de 300 heures comme prévu à la partie I du présent accord.


SECTION II -DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1- Durée de travail

La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit selon la durée hebdomadaire moyenne des salariés concernés :

1ère formule

2ème Formule

3ème Formule

Durée hebdomadaire, pauses incluses

32,50 heures

26 heures

Base hebdomadaire différente

Durée annuelle comprenant les pauses et la journée de solidarité

1491,96 heures

1193,57 heures

Durée contractuelle hebdomadaire

X

45,71 semaines

A titre transitoire : durée du travail (pauses incluses) sur la première période du 01/06/2026 au 31/03/2027

1264,10 heures

1011,95 heures

Durée contractuelle hebdomadaire

X

38,71 semaines


La durée de travail sur une semaine, ne pourra pas être portée à hauteur de 35H de travail effectif soit 36,75H pauses incluses.

Article 2 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail mentionnée à l’article 1 de la section 2 du présent accord. Ces heures seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et un dixième de la durée annuelle contractuelle seront majorées de 10% et celles réalisées au-delà seront majorées à hauteur de 25%.

Ces heures complémentaires avec leur majoration seront obligatoirement payées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période d’annualisation retenue.

La quantité d’heures complémentaires réalisables est limitée au tiers de la durée contractuelle de chaque salarié.


Article 3 - Garanties des salariés à temps partiel


Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).


PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/06/2026, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité.


Article 2- Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 3 - Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


Article 5 - Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.



Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.



Fait aux Sables d’Olonne, le 24/04/2026

En 2 exemplaires

Les Membres Pour la Société,

du Comité Social EconomiqueLe Représentant légalM …

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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