La société SODIROCHE, représentée par Mxxxx en sa qualité de Président et la délégation syndicale CGT, représentée par Mxxxx, déléguée syndicale au sein de l’entreprise, ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
ARTICLE 1 – réunions et demande de la déléguée syndicale
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 23 janvier, 30 janvier et 1er février 2019.
La déléguée syndicale a sollicité, pour l’ensemble du personnel de la société, une augmentation des salaires bruts effectifs entre 1,30% et 1,40%, afin de tenir compte du taux d’inflation qui est de 1,60%.
Après étude, la direction a indiqué qu’elle souhaitait aller au-delà du taux proposé.
ARTICLE 2 – Accord
A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale se sont entendues sur un taux d’augmentation des salaires bruts effectifs de base fixé comme suit :
Pour les salariés classés du niveau I au niveau IV : 1,50% d’augmentation du taux horaire brut effectif
Pour les salariés ayant un statut agent de maîtrise ou cadre : 1.50% d’augmentation du taux horaire brut ou du salaire brut.
ARTICLE 3. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Les parties se réuniront au terme de son application pour faire le point sur son application.
ARTICLE 3 - Publicité
Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues légalement.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Rivières – La Rochefoucauld Le 20 février 2019