Raison sociale : SODITECH Siren : 403 798 168 Siège Social et établissement principal : 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA Etablissement secondaire : 16, avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Président directeur général, dûment habilitée à cet effet ;
Siren: 452 135 536 00012 Siège social : 24 avenue du Prado 13006 MARSEILLE
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical, dûment habilité par courrier du 16 octobre 2023.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 19 décembre 2024 pour réviser les modalités de l’accord annualisation du temps de travail. Cet accord fera l’objet d’une consultation du CSE lors de la réunion du 29 janvier 2025, dans le cadre de la consultation visée au 1° de l’article L.2312-17 du Code du travail. Cet accord est conforme aux articles 101.1 à 101.6 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 dans sa version consolidée du 10 juin 2024, il se substitue à tout accord antérieur sur le même sujet.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail à l’année concerne tous les salariés du service « PRODUCTION » dont le temps de travail est enregistré sur l’ERP y compris les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée. Le présent accord ne s’applique pas pendant les périodes de déplacement chez des clients.
ARTICLE 2 - PERIODE DE DECOMPTE
La période de décompte est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La durée de travail applicable actuellement dans l’entreprise est de 169 heures par mois (151,67 + 17,33 heures). Les heures effectuées mensuellement au-delà et en deçà de 169 heures se compenseront arithmétiquement. La période de décompte de l’horaire retenue par l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant son commencement.
ARTICLE 3 – DETERMINATION ET MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le volume horaire annuel retenu s’établit donc à 2028 heures (soit (151,67+17,33)*12). Le volume hebdomadaire de travail sera programmé individuellement pour chaque salarié (sauf en cas de fermeture de l’entreprise sur une journée de la semaine). Les augmentations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail seront effectuées dans le respect des durées maximales de travail en vigueur. La durée maximale de 43 heures sur douze semaines sera ramenée à 43 heures sur huit semaines suivies de deux semaines de retour à la normale (39 heures par semaine). Les diminutions d’horaires seront effectuées journalièrement si cette diminution ne permet pas de compenser une journée complète de travail, soit 8h du lundi au jeudi et 7h le vendredi. (Exemple : si la réduction horaire est de 5h, le temps de travail journalier sera diminué d’1h, si la réduction est de 7 ou 8h, la semaine de travail sera ramenée à 4 jours, si la réduction horaire est supérieure à 8 heures, elle s’appliquera en priorité sur des journées complètes et sur le temps de travail journalier pour le reliquat). Les salariés auront la possibilité d’opter pour la prise de congés ou RTT en lieu et place de la réduction horaire. Le temps de travail est enregistré individuellement dans l’ERP permettant ainsi d’assurer la traçabilité des durées de travail accomplies chaque semaine. Les salariés concernés seront informés des modifications de leur volume horaire de travail et de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance de 9 jours civils, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées de repos, justifiant une réduction de ce délai. En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entreprise attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année, pour chaque période au cours de laquelle le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée. Cette indemnité peut être convertie, à l’initiative de l’employeur, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 2 mois civils. L’employeur en fixe les modalités de prise. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMUNERATION
Article 4.1 - Rémunération au cours de la période de décompte
Dans le cadre d’un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l’employeur pour les salariés à temps complet (soit 39 heures) et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. La rémunération mensuelle de 9,85 heures supplémentaires et l’attribution mensuelle de 0,83 jour de RTT demeureront inchangées. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail est calculée à partir de la durée mensuelle figurant sur le contrat de travail rapporté à 169 heures (Exemple temps contrat de travail 120 heures, soit 120/169 =71%, la durée hebdomadaire retenue serait donc dans ce cas de 39*0,71=27,69 heures). Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne seront ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’auront pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Article 4.2 - Rémunération en fin de période de décompte
En fin de période (soit au 31 décembre de chaque année), un décompte des heures effectuées chaque semaine au-delà et en deçà des 2028 heures annuelles déjà rémunérées, sera établi pour chaque salarié. Les heures se compenseront arithmétiquement, et le reliquat sera traité comme suit :
Reliquat positif :
Les heures seront considérées comme des heures supplémentaires rémunérées pour les 4 premières de chaque semaine à 25% et les suivantes à 50%. Elles seront soit réglées avec le salaire du mois de janvier, soit compensées par l’attribution d’un jour de repos compensateur (par tranche de 8h, au choix du salarié et après accord de la direction de l’entreprise).
Reliquat négatif :
Le reliquat négatif décompté en fin de période ne fera l’objet d’aucune mesure. S’il apparait en cours de période de décompte que les baisses d’activité ne pourront être intégralement compensée par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’entreprise pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du Code du travail.
ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Les absences indemnisées (maladie, congés payés…) n’auront aucune incidence sur le décompte du temps de travail. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le décompte de son temps de travail sera proratisé. Toutefois, si un salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 pour une durée d’un an, il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois (Article L.2261-9 du code du travail).
ARTICLE 7 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.accords-depot.travail.gouv.fr et envoyé au Conseil des Prud’hommes de Cannes.
Par ailleurs, un exemplaire dudit accord est affiché dans les locaux de la société.
Fait à Cannes la Bocca, le 19 décembre 2024.
Mme X
M. X Présidente Directrice Générale Délégué syndical CFE-CGC