Accord d'entreprise SODITECH

ACCORD REGIME COLLECTIF PROTECTION SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SODITECH

Le 21/12/2024





ACCORD

REGIME COLLECTIF PROTECTION SOCIALE




La société : 


Raison sociale : SODITECH
Siren : 403 798 168
Siège Social et établissement principal : 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA
Etablissement secondaire : 16, avenue de l’Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE

Représentée par Mme X agissant en qualité de Président directeur général, dûment habilitée à cet effet ;

Et

L’organisation syndicale CGC-CFE Métallurgie Provence Côte d’Azur,

Siren: 452 135 536 00012
Siège social : 24 avenue du Prado 13006 MARSEILLE

Représentée M. X par agissant en qualité de délégué syndical, dûment habilité par courrier du 16 octobre 2023.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 19 décembre 2024 pour réviser les modalités des régimes de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Cet accord fera l’objet d’une consultation du CSE lors de la réunion du 29 janvier 2025.
Le présent accord se substitue à tout accord / décision unique antérieurs sur le même sujet.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions des couvertures complémentaires de prévoyance et de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

  • Ces couvertures permettent conformément aux notices d’informations afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance MALAKOFF HUMANIS pour la prévoyance et du contrat GAN géré par la société SUISSCOURTAGE pour les frais de santé de faire bénéficier les salariés des garanties suivantes :
  • PREVOYANCE : garanties incapacité, invalidité et décès en complément des prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • FRAIS DE SANTE : complément total ou partiel des dépenses de frais de santé exposés par les salariés. L’entreprise a opté un contrat frais de santé qui se décompose comme suit :

  • Garantie obligatoire pour tous les salariés, hors cas de dispense ;
  • Garantie facultative : complément total ou partiel des dépenses de santé exposés par les ayants droit des salariés (famille).

ARTICLE 2 – ANCIENNETE - BENEFICIAIRES ET DISPENSES D’ADHESION

L’adhésion aux contrats Prévoyance et Frais de santé n’est pas soumise à une condition d’ancienneté des salariés.

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir, relevant des catégories des salariés définies aux articles 2.1 (ingénieurs et cadres) et 2.2 (non cadres) de l’ANI du 17 novembre 2017, sont/seront affiliés à compter de la date d’effet précisée à l’article 8 du présent accord.

2.2 Dispenses d’adhésion

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux articles L.9117-III alinéa 2 et D.911-2 du code de la sécurité sociale pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime collectif.

Il s’agit des salariés suivants :
  • Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS/C2S), jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • Salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Salariés qui bénéficient pour les mêmes risques,

    en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • Complémentaire frais de santé collective et obligatoire conforme à l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime local d'Alsace Moselle ;
  • Régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale ;
  • Contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».
Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé, au moyen d’une attestation manuscrite conforme au modèle joint, dans un délai de 15 jours suivant la date de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’article L.911-7-III alinéa 2 du code de la sécurité sociale ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’article L.911-7-1 et D.911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3 – COTISATIONS, TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS et EVOLUTION DES COTISATIONS

3.1 Garantie prévoyance

3.1.1 Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 (Ingénieurs et cadres)

Taux : Tranche A : 1,67% / Tranche B : 2,34%
Assiette :

Tranche A : Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) / Tranche B : au-delà de 1 PMSS et jusqu’à 8 fois le PMSS.

Répartition de la cotisation : Employeur 80% / Salarié : 20%

3.1.2 Salariés relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 (Non cadres)

Taux : Tranche A : 1,85% / Tranche B : 2,17%
Assiette : idem 3.1.1
Répartition de la cotisation

 : idem 3.1.1

3.2 Garantie frais de santé

3.2.1 Garantie obligatoire (salariés)

Taux : 2,53%
Assiette : 1 PMSS
Montant de la cotisation : 99,30€
Répartition de la cotisation :

Employeur 75€ / Salarié 24,30€

3.2.2 Garantie facultative (Famille)

Taux : 4,13%
Assiette : 1 PMSS
Montant de la cotisation : 162,10€
Répartition de la cotisation :

Employeur 0€ / Salarié 162,10€ avec un paiement par prélèvement direct sur le compte bancaire des salariés concernés.

3.3 Evolution ultérieure des cotisations

3.3.1 Garantie prévoyance

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations initiale.

3.3.2 Garantie frais de santé

La cotisation de la garantie frais de santé est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la prise en charge de l'employeur restera fixée à 75€, l’évolution de la cotisation sera intégralement prise en charge par le salarié.

Dans l’hypothèse où le montant pris en charge par l’employeur (75€) deviendrait inférieur à 50% de la cotisation de la garantie obligatoire, la prise en charge de l’employeur serait augmentée pour atteindre 50% de la cotisation obligatoire.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat frais de santé avec les dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

ARTICLE 4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance des Compagnies MALAKOFF HUMANIS et GAN, étant précisé que le contrat frais de santé est conforme à la définition des contrats dits « responsables » fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

ARTICLE 5 – INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LE CONTRAT FRAIS DE SANTE

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation en indemnités journalières.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 6 – CHOIX DES ORGANISMES ASSUREURS

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix des organismes assureurs et de l’intermédiaire SUISSCOURTAGE sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord ou en cas d’augmentation substantielle des cotisations obligatoires.

ARTICLE 7 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR (CONTRAT PREVOYANCE)

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET - DUREE - MODIFICATION et DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 1er janvier 2025 pour la garantie Prévoyance et au 1er février 2025 pour la garantie Frais de santé. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois (Article L.2261-9 du code du travail).

ARTICLE 9 – FORMALITES

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.accords-depot.travail.gouv.fr et envoyé au Conseil des Prud’hommes de Cannes et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cannes la Bocca, le 21 décembre 2024.



Mme X

M. X

Président directeur général
Délégué syndical CFE-CGC






















Modèle de demande de dispense à recopier et transmettre au service RH

_____________________________

Nom
Adresse




Déclaration sur l’honneur - Demande de dispense d’adhésion


Je soussigné(e), après avoir pris connaissance du contenu et des modalités d’application de l’accord régime collectif des garanties santé mises en place par mon employeur SODITECH sis 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA, demande conformément à l’article 2.2 du régime, à être dispensé(e) d’affiliation.

Je déclare sur l’honneur pouvoir prétendre à une telle dispense au motif que :
  • Motif de la demande de dispense

En cas de couverture souscrite par ailleurs :

  • sa nature (couverture individuelle ou collective) ;
  • le nom de l’assureur ;

Si dispense temporaire indiquer :

  • la date de fin de droit (échéance du contrat individuel ou fin de la CSS/C2S).

Je reconnais avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon choix, à savoir que je ne serai pas couvert (ni mes ayants droit le cas échéant) et ne bénéficierai donc pas des garanties santé venant compléter les prestations servies par la SS, ni le cas échéant, du maintien de ces garanties en application de l’art. L.911-8 CSS (droits à portabilité en cas de rupture de mon contrat de travail) ou en application de l’art. 4 de la loi Evin.

Je m’engage à informer mon employeur de tout changement de situation qui ne me permettrait plus de bénéficier de cette dispense d’affiliation.

Fait à
Le



Signature

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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