La société SOFIA dont le siège social est situé à Quiberon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 449 848 613, Représentée par agissant en qualité de Gérante, Numéro auprès de l’URSSAF de Vannes : 5601245908111
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel du CSE, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 20 décembre 2023 selon procès-verbal annexé aux présentes, ci-après :
XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La mise en place d’un Compte Épargne temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel de la société XXXXXXXX de préserver la gestion des temps d’activités professionnelles et des temps de repos de ses salariés.
Dans ce cadre, les parties prenantes ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
De préparer le départ à la retraite,
Dans cette perspective, le dispositif du Compte Épargne Temps participe également à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les parties prenantes rappellent que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et des jours de repos.
Le présent accord d’entreprise, conclu dans le cadre des articles L3151-1 à L3151-3 du code du travail, se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles relatives au compte épargne temps (CET). Le présent accord a fait l'objet de différentes réunions de négociations qui se sont tenues les 30 janvier 2025 et 25 février 2025, il a été élaboré de façon conjointe par les négociateurs et les membres du CSE ont pu se concerter avec les salariés de l'entreprise.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés en CDI, CDD et Alternants.
ARTICLE 2 – OBJET DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent :
D’accumuler des périodes de congés ou de repos rémunérés non pris,
Ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes que les salariés y ont affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
3.1 – Conditions et modalités d’ouverture du compte
Le compte épargne temps (CET) est accessible à tous les salariés, quel que soit leur statut et leur ancienneté.
Ce dispositif facultatif fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.
L’ouverture du compte s’effectue sur demande écrite individuelle du salarié lors de la première affectation d’éléments au CET par ce dernier. Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome. Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique. Toutefois, dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.
3.2 Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail). Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, …
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, …
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que la participation, le PEE…
un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Le compte épargne temps peut être alimenté par les salariés ou par l’employeur.
Article 4-1- Alimentation par le salarié
4-1-1- Les salariés ont la possibilité d’alimenter leur compte épargne temps (CET) en temps de repos, en affectant tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés,
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
Des jours de congés conventionnels
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos,
Des jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, (RTT),
Des jours de repos accordés aux salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours,
Les droits en temps sont inscrits sur le compte épargne temps pour leur valeur exprimée en jours.
Toutefois, les jours de repos hebdomadaire ne peuvent alimenter le compte épargne temps.
4-1-2- Les salariés ont également la possibilité d’alimenter leur compte épargne temps avec des éléments de rémunération, à savoir :
Une prime de participation,
Le paiement d’heures supplémentaires et les majorations afférentes.
4-1-3- Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps :
Montant de la somme brute Tx horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB) Dans lequel :
le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, heures complémentaires, travail du dimanche etc…),
le HJB correspond à pour un temps plein ou un temps partiel :
7 heures pour le personnel employé/technicien ou agent de maitrise 7 heures pour l’encadrement soumis à un forfait jours.
Article 4-2- Alimentation par l’employeur
L’employeur peut affecter les heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, y compris les majorations légales. La Direction rappelle que le temps de travail ne doit en aucun cas dépasser la durée maximale de travail définie par les dispositions légales.
En outre, en complément des éléments de rémunération versés par le salarié dans le compte épargne temps, l’employeur peut décider d’un abondement.
En complément des dispositions du présent accord d’entreprise, la Direction convient que d’autres sources pourront être envisagées dans le cadre d’évolutions légales et/ou conventionnelles pour alimenter le compte épargne temps.
Article 4-3- Plafonds du COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 4-3-1- Plafond annuel
Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos ou de conversion monétaire au réel, dans la limite de 15 jours au titre de chaque exercice et ce, quel que soit le statut des salariés et pas plus de 5 jours de congés payés de l’année concernée soit la cinquième semaine.
Le salarié devra utiliser l’imprimé spécifique mis à sa disposition par l’employeur en mentionnant précisément les éléments qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps, dans le respect des dispositions du présent accord.
Article 4-3-2- Plafond total des droits inscrits au CET
Le compte épargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis par le salarié atteindront 35 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte 35 jours ouvrés, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés pour atteindre une valeur inférieure à ce plafond global de 35 jours.
Article 4-3-2- Cas dérogatoires des salariés de 55 ans et plus
Afin d’accompagner les salariés de 55 ans et plus qui souhaiteraient anticiper leur fin de carrière, ces salariés ne sont pas soumis aux plafonds définis aux articles 4-3-1 et 4-3-2 du présent accord
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Les droits affectés sur le compte épargne temps (CET) peuvent être utilisés par le salarié après qu’il en a fait la demande à l’employeur et qu’il ait recueilli son accord.
Les droits accumulés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié notamment pour :
Financer tout ou partie de congés non rémunérés,
Ou compléter sa rémunération.
Article 5-1- Utilisation du CET sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés à l'initiative du salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,
Un congé du proche aidant,
Un congé de présence parentale,
Un congé de présence familiale,
Un congé de transition professionnelle,
Un congé pour création d'entreprise,
Un congé sabbatique,
Un congé de solidarité internationale,
Une période de formation en dehors du temps de travail,
Une cessation progressive ou totale d'activité,
Un congé sans solde.
L'indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire de base mensuel de référence calculé au moment de la prise du congé.
En tout état de cause, ce congé doit avoir une durée minimale de 5 jours consécutifs ou non.
Le salarié doit déposer sa demande 2 mois avant la prise effective de ces jours, sous réserve de l'accord de l'employeur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être anticipées.
Article 5-2- Utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage de tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce, Dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin,
Décès d’un enfant,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la Sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié,
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de soutien familial, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de présence familiale,
Remise en état suite à une catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la Direction rappelle que la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La demande du salarié d’utiliser en totalité ou partiellement les droits affectés au compte épargne temps pour compléter sa rémunération est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, un mois avant la date du déblocage. Une fois la demande du salarié acceptée, le paiement intervient sur la paie du mois en cours sous réserve que la demande soit reçue par l’employeur avant le 15 du mois.
Article 5-3- Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour :
Alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne retraite collectif (PERECOL), selon ce qui est le cas échéant en vigueur au sein de l’entreprise,
Participer au financement de pensions de retraite ou au rachat de cotisations d’assurance vieillesse (Rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
La monétisation des droits préalables au versement est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment de la demande.
Article 5-4 – Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut également être utilisé par les salariés qui souhaitent cesser progressivement ou totalement leur activité.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins trois mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : o Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; o Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; o L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ; L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
ARTICLE 6 –GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 6-1- Statut du salarié en congé : Suspension du contrat de travail
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié fait partie des effectifs de l’entreprise. À ce titre, il est pris en compte dans les effectifs et reste électeur pour les élections professionnelles. Il continue d’être éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.
En cas de réduction d'effectifs ou de suppression d'emplois, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement.
En cas de transfert d'entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
L'assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d'absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.
Durant la suspension du contrat indemnisé, le salarié continue à bénéficier des droits attachés au régime de prévoyance. La cotisation afférente reste celle fixée par les dispositions conventionnelles.
Article 6-2- Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra, de manière anticipée, mettre fin à son congé dans les cas suivants :
Mariage,
Divorce,
Dissolution du PACS,
Séparation de fait avec le concubin,
Invalidité du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin,
Surendettement,
Chômage du conjoint,
Décès d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint marié, du concubin ou partenaire de PACS.
Il devra alors en informer l’employeur ou son représentant par lettre recommandée avec accusé réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET non utilisés sont conservés sur le compte.
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS INSCRITS AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Les droits acquis et affectés au compte épargne temps sont garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les dispositions légales et réglementaires. Au-delà de ce plafond, les droits sont garantis par un dispositif d'assurance ou à défaut de dispositif conventionnel, la garantie réglementaire est applicable.
Article 7-1- Droits inférieurs ou égaux à l'AGS : Garantie de l’AGS
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail.
L'employeur est tenu de s'assurer contre le risque de non-paiement aux salariés des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de mise en liquidation judiciaire de leur entreprise. À cette fin, ils cotisent auprès de l'AGS.
Article 7-2- Droits supérieurs au plafond de l'AGS
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
ARTICLE 8 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS
Article 8-1- Régime social
La Direction rappelle qu’en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à l’alimentation du compte.
Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le compte épargne temps sont, au moment de leur versement, soumises :
Aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération,
Aux prélèvements assimilés,
Et aux taxes et participations sur les salaires.
Article 8-2 – Régime fiscal
La Direction rappelle également qu’en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social. Par conséquent, l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte épargne temps et non lors de l’affectation des rémunérations sur le CET.
ARTICLE 9 – TRANSFERT DES DROITS
Article 9-1 – Régime fiscal
En cas de changement d’employeur, les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent, au choix du salarié, être :
Soit transmis en totalité dans la nouvelle entreprise si elle dispose d'un CET
Soit convertis en argent et versés avec le solde de tout compte.
Lorsque le plan de cession d'une société mise en liquidation judiciaire ne comporte aucune mention sur le sort des jours épargnés en CET par les salariés transférés au sein d'une entreprise repreneuse, le régime de la rupture du contrat de travail s'applique. Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale.
Article 9-2 – Mutation dans le groupe
En cas de mutation entre les entreprises du groupe La Belle Iloise et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière. Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
ARTICLE 10 – CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 10-1 - Liquidation automatique du CET
La liquidation automatique des droits acquis sur le CET intervient lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS.
Les droits excédentaires font donc l'objet d'une conversion monétaire, puis sont versés :
Soit sous forme d'indemnité au salarié,
Soit dans un PEE, un PEI, un PERCO, un PERCOI, un PERECO, un PERE-COI.
Article 10-2 - Cessation du CET à la demande du salarié
Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande du salarié. Il lui sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement de l’ensemble des jours placés sur le compte épargne temps sous forme monétaire, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé. En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
Article 10-3- Autres causes de cessation du CET
Article 10-3-1- Rupture du contrat de travail
Le compte épargne temps est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de départ du salarié vers une autre Société ne disposant pas de compte épargne temps. Une indemnité d’un montant égal aux droits acquis par valorisation des jours épargnés dans le cadre du CET est alors versée au salarié aux conditions applicables au moment de la rupture.
Article 10-3-2- Renonciation
Le salarié peut renoncer à son congé et obtenir le versement d'une indemnité équivalente aux droits qu’il a acquis. En cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies par accord entre les Parties.
Article 10-3-3-Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIÉS
L’entreprise qui met en place le compte épargne temps en informe collectivement les salariés en présentant notamment les modalités de mise en œuvre, les conditions d’alimentation et d’utilisation du dispositif. Une information est également délivrée au moment de l’embauche.
Un exemplaire de l’accord d’entreprise est tenu à la disposition des salariés dans l’outil de communication interne.
En outre, les salariés titulaires d'un compte épargne temps seront informés chaque année, dans un état récapitulatif, du nombre de jours épargnés, du nombre d'heures épargnées et du solde restant après utilisation de leur CET.
ARTICLE 12 – PUBLICITE, DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 12- 1 Prise d’effet et durée
Le présent accord d’entreprise a été soumis à la consultation des représentants du personnel les 30 janvier et 25 février 2025 qui ont émis un avis favorable et sera notifiée à chaque salarié. L’entrée en vigueur de cet accord d’entreprise est fixée au 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12.- 2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Article 12 -3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail : · Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra (éventuellement) « soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire », (et/ou) « soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ». · Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour soit la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois (éventuellement) sans que les durées minimales lui soient opposables.
12-3 : Révision
Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant. Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente notamment au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
ARTICLE 13 - PUBLICITÉ ET FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord d’entreprise est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des Parties signataires. Il sera notifié à l’ensemble des membres des CSE à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Fait à Quiberon, le 29 avril 2025 Les Représentants du CSELa Gérante