Accord d'entreprise SOFICOR MÄDER

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOFICOR MÄDER

Le 21/12/2018


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE LA SOCIETE SOFICOR MÄDER


Entre les soussignés :

La

société SOFICOR MÄDER, dont le siège social est situé 22/24 rue Anatole France, à Lille, représentée par sa Présidente A ET A MÄDER, elle-même représentée par son Président, XXX,

D’une part,



Et,


Pour

l’Organisation Syndicale représentative F.O., XXX, Délégué Syndical Central,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Les dispositions du présent accord ont pour but d’harmoniser le statut social des collaborateurs de la société SOFICOR MÄDER par la mise en place, pour les salariés Agents de Maîtrise, Techniciens, Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective des Industries Chimiques, d’un régime obligatoire de protection sociale complémentaire, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Central d’Entreprise.


ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES


Bénéficient obligatoirement de la présente couverture complémentaire de prévoyance :

  • la totalité des salariés Agents de Maîtrise, Techniciens, Ingénieurs et Cadres (tels que définis par les articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la Convention collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;

  • Sans condition d’ancienneté.
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat est suspendu, s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les parties conviennent que le régime de prévoyance sera applicable à compter du 1er Janvier 2019.


ARTICLE 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-dessous.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Cette obligation d’affiliation s’impose donc tant aux salariés actuels qu’aux salariés futurs de l’entreprise entrant dans la définition des bénéficiaires du présent régime.


ARTICLE 3 : L’ORGANISME ASSUREUR


La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat souscrit auprès d’un organisme habilité conformément à la règlementation en vigueur, auquel sont affiliés les salariés concernés.


ARTICLE 4 : LES GARANTIES ET PRESTATIONS

4.1Les prestations et garanties


Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

4.2Le maintien des garanties dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 Janvier 2008 et des textes postérieurs

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la règlementation en vigueur.

4.3 Le maintien des garanties dans le cadre de la suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.4Revalorisation des rentes et prestations en cours de service en cas de changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode de contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

L’assureur résilié se devra de maintenir les prestations au niveau atteint à la date de résiliation. Les revalorisations futures seront quant à elles négociées avec le nouvel assureur.


ARTICLE 5 : LES COTISATIONS


5.1Le mode de financement


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Sur la tranche A : 0% de cotisations salariales, 100% de cotisations patronales ;
  • Sur la tranche B : 50% de cotisations salariales, 50% de cotisations patronales.

Les cotisations seront assises sur la rémunération mensuelle brute du salarié.

Les taux de cotisations au jour de la signature de l’accord sont établis comme l’annexe au présent accord.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à partir du 1er Janvier 2019 à 3 377 €. Il est modifié une fois par an, au 1er Janvier, par voie réglementaire.

Les tranches de salaire A et B sont déterminées de la manière suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

5.2Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 5.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation à l’initiative de l’employeur et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : INFORMATION


6.1Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société SOFICOR MÄDER remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant de la catégorie intéressée, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés relevant de la catégorie intéressée seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2Information collective


Conformément à l’article L.2323-1 du Code du travail, le Comité Central d’Entreprise (ou le Comité Social et Economique Central d’Entreprise à venir) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, un rapport annuel établi par l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera présenté au Comité Central d’Entreprise.


ARTICLE 7 : DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION


7.1Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 1er et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2Révision / Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

7.3Dépôt

Conformément aux dispositions relatives aux formalités de dépôt en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la société SOFICOR MÄDER.

Fait à Lille, en quatre exemplaires,
Le 21 Décembre 2018.


Son Président,
A ET MÄDER,

XXX XXX

Président Délégué Syndical Central F.O.

ANNEXE : GARANTIES PRINCIPALES ET PARTIELLES DU CONTRAT POUR LES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE, INGENIEURS ET CADRES


Nature des garanties


Exprimées en pourcentage des salaires bruts


DECES D’UN SALARIE

Versement d’un capital égal à

Suite à Maladie (toutes causes)
 
300 % + 100% par enfant à charge ou capital réduit à 200% avec rente éducation + rente de conjoint

Le choix de l’option se fait au moment de la demande de versement

Suite à Accident
 
 
Versement d’un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial

DOUBLE EFFET (décès simultané ou postérieur du conjoint)

Versement d'un capital réparti entre les enfants fiscalement à charge au jour du décès du salarié et du conjoint
 

100 % du capital décès toutes causes

INCAPACITE - INVALIDITE

Incapacité de travail

  • Franchise

  • Indemnité journalière

Invalidité permanente

Invalidité d’origine professionnelle ou non
  • 1ère catégorie
  • 2ème et 3ème catégorie

Invalidité absolue et définitive du salarié

Versement par anticipation
 
 

90 jours continus

90 % du salaire brut - SS




54 % du salaire brut –SS
80 % du salaire brut – SS



100 % du capital décès maladie ou accident

TAUX DE COTISATIONS

  • Sur salaires Tranche A
  • Sur salaires Tranche B

1,60 %

2,45 %

NB : Ce document n'a aucune valeur contractuelle, seule la notice d'information officielle rédigée par l'assureur (le porteur de risque) fait foi.

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