Accord d'entreprise SOFIDEL FRANCE

Accord 35h SOFIDEL FRANCE INGRANDES

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOFIDEL FRANCE

Le 01/02/2023



Accord d’Etablissement

Entre

La société, représentée le  Directeur du site, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
Dénommée ci-après « les Organisations syndicales »,





d’autre part.




Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
En l’espèce, jusqu’à la signature du présent accord la société applique l’accord d’établissement signé le 19/12/2007.
Le présent accord permet d’actualiser les pratiques actuelles de l’établissement en la matière.


Partie 1 : Dispositions générales
  • 1.1 Cadre de la négociation
  • 1.1.1 Cadre juridique
  • Le présent accord est conclu dans le cadre des lois n° 98-461 du 13 juin 98 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 d’orientation et d’incitation relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail et des décrets d’application y afférents. Le présent accord serait renégocié en cas de nouvelles dispositions rendant incompatibles avec les dispositions ci-dessous.

1.1.2 Accord cadre 

L’adaptation de la durée du travail s’inscrit dans l’ensemble du dispositif conventionnel de l’entreprise, notamment des accords nationaux professionnels relatifs à la durée du travail :
- Convention Collective «Transformation – Production papiers cartons et cellulose » 
- Accord A.R.T.T. de branche Papiers et Cartons du 27/04/1999

  • Le présent accord d’établissement fournit les dispositions générales retenues pour l’ensemble des services composant l’ Etablissement et se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des accords collectifs antérieurs relatifs à l’organisation du temps de travail.

1.2 Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre.
  • L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son entier.

1.3 Date d’effet - durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du

    01/02/2023.

  • 1.4 Dénonciation – Révision

1.4.1 Dénonciation de l’accord

  • La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties négociatrices.
  • En cas de dénonciation de l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
  • A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

1.4.2 Révision de l’accord

  • En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et les règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles : principe de révision de l’accord.
  • Dans cet esprit, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

1.5 Suivi de l’accord 

  • Toutes questions relatives à l’application du présent accord pourront au besoin faire l’objet de discussions en réunion CSE.

  • 1.6 Champ d’application 

Tous les Salariés de toutes les catégories de personnel de l’ Etablissement sont concernés par le présent accord. Ceci ne fait pas obstacle à ce que certaines dispositions de l’accord soient réservées à une ou plusieurs catégories de Salariés.



Partie 2 : Durée et Aménagement du temps de travail 
  • 2.1 Durée du Travail

Le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
L’annualisation du temps de travail est le principe de base retenu pour l’organisation du travail au sein de l’ Etablissement.
Après la signature du présent accord, la durée du travail restera fixée à

35 heures en moyenne hebdomadaire pour les salariés soumis au modèle d’annualisation, sur une base annuelle maximale de 1607 heures (tenant compte du jour de solidarité). Les heures effectuées au-delà de cette durée seront soumises au régime appliqué aux heures supplémentaires.

  • Concernant les salariés de statut Cadre et/ou au forfait, la valorisation du temps de travail est en jours, dont les dispositions sont prévues ci après, sans pouvoir dépasser 215 jours par an.
  • Quel que soit le modèle d’organisation du travail retenu pour chaque Salarié de la société, celui-ci garantit, conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, à tout Salarié le bénéfice d’un repos quotidien d’une durée minimale de

    11 heures consécutives.

  • Exceptionnellement et conformément à l’article D.3131-5 du Code du Travail, ce temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments.
  • Le salarié dont le repos quotidien aura ainsi été réduit devra bénéficier, dans la semaine qui suit la fin des situations précédemment évoquées, d’un repos équivalent au temps de repos supprimé.
  • 2.2 Aménagement du temps de travail

2.2.1 Le Personnel Cadre

2.2.1.1 Les Cadres Dirigeants : forfait à la mission

L’ Etablissement ne comprenant pas de Cadres Dirigeants, la définition et les modalités entourant l’aménagement du temps de travail devra se rapporter à l’accord cadre 35h de la société le cas échéant.
  • 2.2.1.2 Les Cadres autonomes : forfait annuel

  • Les Cadres autonomes sont les Cadres et Assimilés Cadres Techniques, Opérationnels et Fonctionnels pour lesquels la nature de leur activité et leur temps de travail ne sont pas directement liés à une présence horaire systématique auprès d’une équipe.
  • Ces Cadres ont une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Les Salariés concernés par ce statut se verront confirmer les modalités de leur forfait annuel en jours par avenant à leur contrat de travail.
  • Cette disposition génère l’attribution de

    12 jours de RTT par an soit une acquisition mensuelle de 1 jour, pour chaque salarié concerné.

  • 2.2.2 Le personnel posté

  • 2.2.2.1 Dispositions concernant le personnel relevant du travail posté

  • Toute durée consécutive de travail posté supérieure à 6 heures engendre 20 minutes de pause « casse-croûte ».
  • Pour les Salariés concernés, cette pause « casse-croûte » ne peut être formellement et uniformément organisée compte tenu des impératifs de fonctionnement du process industriel. Aussi, cette pause est intégralement rémunérée sous la forme de la prime d’assiduité.
  • 2.2.2.2 Le personnel posté en régime « 3x8 »

Les rythmes proposés en « équipes 3x8 » sont organisés selon un horaire moyen hebdomadaire de

39h sur 5 jours de travail (lundi au vendredi).

Les modalités spécifiques sont définies comme suit :
  • Le rythme principal est organisé sur 5 jours hebdomadaires (lundi au vendredi), avec rotation régulière entre des semaines de nuit, d’après midi et du matin. Les horaires hebdomadaires de chaque salarié sont fixés à 39 heures.
  • En contrepartie des horaires de 39h/semaine, chaque salarié bénéficiera de 

    20 jours de RTT par an, décomposés comme suit :

  • 8 jours de RTT salarié soit une acquisition mensuelle de 0.67 jours
  • 6 jours de RTT employeur soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
  • 6 jours de RTT modulation soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
Les modalités de principe concernant ce compteur de modulation sont les suivantes :
  • Transformation en jours de repos lorsque les nécessités de production l’exigent. Ce recours ne pouvant être fait que lorsque le compteur de jours de RTT employeur est à zéro.
  • Si pas de nécessité à transformer les jours de modulations en jours de repos pour les besoins précisés ci avant, paiement du solde des jours restants dans le compteur au 30 juin et 31 décembre pour chaque salarié concerné : le paiement des jours de modulation se fera pour moitié au mois de juin (3 jours) et pour moitié et pour solde au mois de décembre (3 jours), si ces jours ne sont pas utilisés selon les dispositions précédentes. Le paiement intervient à la valeur journalière d’une journée de travail complétée des majorations légales.
Possibilité offerte aux salariés qui le souhaitent de prendre ces jours de modulation sous forme de repos, à la discrétion de la hiérarchie sous réserve que le niveau d’activité le permette.
Exceptionnellement, les séquences de travail peuvent être étendues à un poste le samedi matin sous forme d’heures supplémentaires (dans la limite de 8 postes individuels par an que les salariés s’engagent à honorer, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires).
  • 2.2.2.3 Le personnel posté en régime « 2x8 »

Les rythmes proposés en « équipes 2x8 » sont organisés selon un horaire moyen hebdomadaire de

39h sur 5 jours de travail (lundi au vendredi).

Les modalités spécifiques sont définies comme suit :
  • Le rythme principal est organisé sur 5 jours hebdomadaires (lundi au vendredi), avec rotation d’horaires de matin et d’après-midi.
  • En contrepartie des horaires de 39h/semaine, chaque salarié bénéficiera de 

    20 jours de RTT par an, décomposés comme suit :

  • 8 jours de RTT salarié soit une acquisition mensuelle de 0.67 jours
  • 6 jours de RTT employeur soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
  • 6 jours de RTT modulation soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
Les modalités de principe concernant ce compteur de modulation sont les suivantes :
  • Transformation en jours de repos lorsque les nécessités de production l’exigent. Ce recours ne pouvant être fait que lorsque le compteur de jours de RTT employeur est à zéro.
  • Si pas de nécessité à transformer les jours de modulations en jours de repos pour les besoins précisés ci avant, paiement du solde des jours restants dans le compteur au 30 juin et 31 décembre pour chaque salarié concerné : le paiement des jours de modulation se fera pour moitié au mois de juin (3 jours) et pour moitié et pour solde au mois de décembre (3 jours), si ces jours ne sont pas utilisés selon les dispositions précédentes. Le paiement intervient à la valeur journalière d’une journée de travail complétée des majorations légales.
Possibilité offerte aux salariés qui le souhaitent de prendre ces jours de modulation sous forme de repos, à la discrétion de la hiérarchie sous réserve que le niveau d’activité le permette.
Exceptionnellement, les séquences de travail peuvent être étendues à un poste le samedi matin sous forme d’heures supplémentaires (dans la limite de 8 postes individuels par an que les salariés s’engagent à honorer, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires).
  • 2.2.2.4 Le Personnel en feu continu 5x8

A la date de signature, aucun salarié de l’ Etablissement n’est concerné par ce rythme de travail, mais le recours à ce modèle d’organisation de travail, pourrait être possible dans les organisations futures (développement de l’usine, etc..) ; la définition et les modalités entourant l’aménagement du temps de travail devra alors se rapporter à l’accord cadre 35h de la société le cas échéant et faire l’objet d’un avenant au présent contrat.
  • 2.2.3 Le personnel de jour

2.2.3.1 Le Personnel soumis à l’horaire variable de journée

Ce modèle d’organisation du travail s’adapte plus particulièrement aux activités qui nécessitent une amplitude collective d’ouverture large tout au long de l’année.
  • Le principe est bâti autour d’une plage variable et d’une plage fixe pour ce qui concerne le calcul du temps de présence.
  • Le temps de travail doit être effectué du lundi au vendredi en respectant les plages fixes obligatoires de 09h à 12h00 le matin et de 14h00 à 17h (16h le vendredi) l’après-midi.
  • Les plages variables devant se situer de manière régulière avant ou après ces horaires, en concertation avec la hiérarchie. Le système de badgeage permet un suivi journalier du compteur des heures.
  • Pour les salariés en horaire de journée, une pause déjeuner non rémunérée est obligatoire, et ce, pour une

    durée minimale de 45 minutes.

  • Les dispositions d’enregistrement et de valorisation de cette pause déjeuner sont régies par les règles de badgeage.
Les salariés concernés par ce modèle d’organisation seront soumis aux dispositions suivantes :
  • Horaire hebdomadaire standard présentant 36h55mn de travail effectif, 38 heures de présence avec 13 minutes de pause par jour.
  • Attribution de

    12 jours de RTT par an soit une acquisition mensuelle de 1 jour

2.2.3.2 Le Personnel soumis à l’horaire fixe de journée

Ce modèle d’organisation du travail nécessite d’appliquer un horaire hebdomadaire de 39 heures, sans plages variables du fait des impératifs entourant les postes de travail.
Les modalités spécifiques, notamment pour ce qui concerne les jours de RTT, sont identiques à ceux qui ont été définis pour le personnel 3x8, à savoir :
  • Le rythme principal est organisé sur 5 jours hebdomadaires (lundi au vendredi).
  • En contrepartie des horaires de 39h/semaine, chaque salarié bénéficiera de 

    20 jours de RTT par an, décomposés comme suit :

  • 8 jours de RTT salarié soit une acquisition mensuelle de 0.67 jours
  • 6 jours de RTT employeur soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
  • 6 jours de RTT modulation soit une acquisition mensuelle de 0.5 jours
Les modalités de principe concernant ce compteur de modulation sont les suivantes :
  • Transformation en jours de repos lorsque les nécessités de production l’exigent. Ce recours ne pouvant être fait que lorsque le compteur de jours de RTT employeur est à zéro.
  • Si pas de nécessité à transformer les jours de modulations en jours de repos pour les besoins précisés ci avant, paiement du solde des jours restants dans le compteur au 30 juin et 31 décembre pour chaque salarié concerné : le paiement des jours de modulation se fera pour moitié au mois de juin (3 jours) et pour moitié et pour solde au mois de décembre (3 jours), si ces jours ne sont pas utilisés selon les dispositions précédentes. Le paiement intervient à la valeur journalière d’une journée de travail complétée des majorations légales.
Possibilité offerte aux salariés qui le souhaitent de prendre ces jours de modulation sous forme de repos, à la discrétion de la hiérarchie sous réserve que le niveau d’activité le permette.
Pour les personnes concernées par cet horaire, il n’y a pas extension à un poste supplémentaire le weekend sous forme d’heures supplémentaires pour le périmètre de production mais en cas de besoin un appel au volontariat peut avoir lieu. Toutefois, en cas de besoin pour certaines catégories de salariés (services maintenance, logistique) un recours à des heures supplémentaires le samedi sera formulé dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

2.2.4 Le Personnel forfait non-cadre

  • Ce modèle d’organisation du travail s’adapte aux salariés pour lesquels la nature de leur activité et leur temps de travail ne sont pas directement liés à une présence horaire systématique auprès d’une équipe.
  • Ils ont une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Les salariés concernés par ce statut se verront confirmer les modalités de leur forfait annuel en jours dans leur contrat de travail ou par avenant à leur contrat de travail.
  • Cette disposition génère l’attribution de

    12 jours RTT par an soit une acquisition mensuelle de 1 jour, pour chaque salarié concerné.

2.2.5 Salariés à temps partiel

  • Les salariés à temps partiel sont ceux dont le temps de travail contractuel est strictement inférieur au temps de travail collectif du modèle d’organisation du travail en vigueur au sein de la société et dont relève le salarié.
Les salariés à temps partiel sont régis par le régime à temps plein propres à leur service, avec les règles de prorata qui s’imposent.
Chaque situation fera l’objet d’un avenant individuel au poste de travail.

2.2.6 Délai de prévenance des changements d’horaires

  • Toute modification d’horaires décidée par l’Entreprise fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure liée aux impératifs techniques, de production ou de programmation des lignes. Un délai inférieur pourra être proposé avec accord des salariés concernés.
  • 2.3 Modalités liées au temps de travail

2.3.1 Modalités de comptabilisation des jours de RTT

  • Les RTT seront comptabilisées en jours et pourront être pris en journée ou en demi-journées.
  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (absences non rémunérées, les absences pour maladie et AT, les absences maternité, paternité, congé parental, activité partielle, CIF, congé sabbatique…) viendront réduire l’acquisition des jours de RTT au prorata.

2.3.2 Modalités de prise des jours de RTT

  • Pour l’ensemble des Personnels concernés, il est proposé d’organiser la prise de RTT de la manière suivante :
  • la prise des jours de RTT peut être accolée à une période de congés payés,
  • en cas de reliquat en fin d’année, concernant les RTT Salarié :
  • le solde inférieur à 0.5 jour sera payé sur la paie de janvier N+1 selon les mêmes dispositions que celles régissant les heures supplémentaires.
  • le solde > à 0.5 jour sera remis à 0 au mois de janvier N+1

2.3.3 Heures supplémentaires

  • Les heures de travail effectif sont comptabilisées de manière hebdomadaire.
  • Ce sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, sur demande expresse de la hiérarchie ; elles donnent lieu à rémunération majorée ou heures de récupérations équivalentes suivant les services,

    dans le respect des dispositions prévues dans l’article L 3121-22 et suivants du code du travail.

  • Les heures supplémentaires rémunérées ne peuvent excéder, en nombre, le contingent annuel autorisé par la législation en vigueur.
  • 2.3.4 Suivi du temps de travail : badgeage
  • Les modalités de suivi du temps de travail retenues par l’entreprise permettent un archivage des données sur une période de douze mois consécutifs.
Tous les salariés de l’Usine sont soumis à l’obligation de badgeage des heures d’entrée et sorties, ainsi que des temps de repas pour le personnel hors régimes postés.

Notification et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait le 01/02/2023

Chef d’EtablissementLes Organisations Syndicales

Mise à jour : 2023-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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