Entre la Société XXXX. représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général, et dont le Siège Social est au XXXXXX,
D’une part, et
Le Comité Social et Economique représenté en commission de négociation par :
Monsieur XXXX et Monsieur XXXX
D’autre part, PREAMBULE :
La Convention collective nationale des industries chimiques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de cent trente (130) heures par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de fixer, au sein de la XXXXX, le contingent d’heures supplémentaires applicable.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche afférentes à cette matière.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
Des collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques, et conformément aux dispositions de l’article D3121-24 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de la XXXX est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3 : Consultation du Comité social et économique (CSE)
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après information et consultation du CSE.
De ce fait, la société portera à la connaissance du CSE :
L’utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile
Les raisons du dépassement du contingent et par suite le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
Le nombre de salariés concernés.
Article 4 : Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivi par le CSE ainsi que de la direction.
La direction sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
Du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.
De proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La thématique « heures supplémentaires » sera abordée, avec le CSE, à minima une fois par an lors d’une réunion ordinaire.
Article 6 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Article 7 : Révision
Toute demande de révision, totale ou partielle, du présent accord, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 9 ci-dessous.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 9 ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (article L2232-22 et L2261-9 à 13 du code du travail).
Article 9 : Dépôt et Publicité
Ce présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail (dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Chalons en Champagne).
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original.
Article 10 : Entrée en vigueur
Ce présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024.
Fait en 2 exemplaires originaux à Magenta, le 10 avril 2024.