Accord d'entreprise SOFRALAB

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 13/02/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOFRALAB

Le 13/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la Société SOFRALAB S.A.S. représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, et dont le Siège Social est au 79 avenue AA Thévenet, CS 11031, 51530 MAGENTA,

D’une part,
et

Le Comité Social et Economique représenté par :

XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le cadre de la gestion du temps de travail, le principe fondamental demeure que les jours de congés et de repos ont vocation à être effectivement pris par les salariés, afin de préserver leur santé, leur sécurité et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

À titre complémentaire, et sans remettre en cause cette obligation, l’entreprise met en place un Compte Épargne Temps (CET) permettant aux salariés, de manière volontaire et encadrée, d’épargner certains jours de congés ou de repos non utilisés. Les droits ainsi épargnés pourront ensuite être utilisés soit sous forme de congés supplémentaires, soit convertis en rémunération, dans les conditions prévues par le dispositif.

Le CET constitue ainsi un outil de flexibilité, destiné à répondre à des besoins ponctuels des salariés, tout en contribuant à une meilleure organisation du travail et à une gestion anticipée des absences, sans encourager le report systématique ou l’accumulation excessive de congés.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

L’accès au Compte Épargne Temps est ouvert aux salariés âgés d’au moins 50 ans.
Cette condition d’âge s’inscrit dans une logique de fin de carrière, visant à permettre aux salariés concernés de capitaliser des droits en temps ou en rémunération en vue d’aménagements de fin de parcours professionnel, notamment sous forme de congés, de réduction du temps de travail ou de préparation au départ à la retraite.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra en faire la demande au service Ressources Humaines (courrier ou email) en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET

Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :

  • Jours de congés payés non pris, dans la limite de 5 jours par an (conformément au respect de la prise minimale de 20 jours ouvrés de congés annuels).
  • De congés supplémentaires pour fractionnement

  • Jours de repos acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) non pris dans la limite de 5 jours par an
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos dans la limite de 35 heures supplémentaires par an.

Le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an, tous types de droits confondus, et dans la limite globale de 80 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

3.1 - Modalités de décompte - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

3.2 - Conversion des éléments lors de l’affection au compte

Lors de leur affectation au compte, le nombre de jour(s) sera converti en éléments monétaires en application de la formule suivante :

Montants des droits = Nombre de jours à convertir × salaire brut journalier de la période du 1/06/ N-1 au 31/05/N
3.3 – Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au Compte Épargne Temps (CET) sont valorisés au moment de leur versement dans le compte.

Les jours ou heures inscrits au CET sont convertis en équivalent monétaire sur la base du salaire brut journalier ou horaire du salarié à la date de versement.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU CET

  • Utilisation en cours de carrière

Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande à son responsable hiérarchique qui valide l’utilisation en fonction des nécessités de service.

Toute demande pour un congé égal ou supérieur à deux semaines est transmise par écrit à la Direction des Ressources Humaines par le canal hiérarchique habituel 3 mois avant la date de départ souhaitée, une réponse est adressée à l’intéressé au plus tard 1 mois après la réception de sa demande.

  • Congés en cours de carrière (parental, sabbatique, formation, reconversion…)
  • Congés de fin de carrière (passage à temps partiel, cessation progressive d’activité)

Les jours inscrits au Compte Épargne Temps (CET) et non utilisés par le salarié peuvent, sur demande, être convertis en rémunération.

Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de service, la demande peut, le cas échéant, faire l'objet d'un report qui sera motivé par écrit.
  • Utilisation en fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité.
En cas d'utilisation dans le cadre il faudra :
  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, tel que défini par la réglementation en vigueur ;
  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an ;
  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
  • Disposer de droits suffisants sur son CET pour couvrir la période jusqu’à l’ouverture effective de ses droits à la retraite à taux plein.
Le salarié devra formuler sa demande au minimum 3 mois avant la date souhaitée pour la réduction de sa durée de travail.
En cas de cessation totale d'activité de façon anticipée, le salarié doit respecter un délai de préavis égal au délai de prévenance de l'article Article L1237-10 du code du travail augmenté de la durée du congé demandé.
Les droits à congés payés restant seront dans la mesure du possible soldés préalablement.

ARTICLE 5 - INDEMNISATION DU CONGE OU COMPLEMENT DE REMUNERATION

Le congé ou le complément de rémunération pris selon les modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment de leur versement dans le compte.
L'indemnité versée à la nature d'un salaire. Elle est soumise à cotisations.

ARTICLE 6 - STATUT DU SALARIE EN CONGE SABATIQUE OU SUPPLEMENTAIRE

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu.
Le salarié ne perçoit donc aucun salaire et n’accumule pas de droits à congés payés ni de RTT durant cette période.
Pendant la durée du congé, le salarié conserve son ancienneté et les droits liés à la rémunération, aux primes, à l’intéressement et à la participation, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le salarié conserve son ancienneté acquise avant le départ en congé et conserve sa couverture sociale dans le cadre de la législation en vigueur.

ARTICLE 7 - FIN DU CONGE

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu avec l'accord exprès de la Direction des Ressources Humaines.
A l'issue du congé (sauf fin de carrière), le salarié reprend son ancien emploi ou un emploi similaire pour le cas des absences de plus de 6 mois continus.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) VERS LE PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)

L’entreprise dispose d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) en vigueur.

Conformément aux articles L.3151-3 et L.3332-10 du Code du travail, le salarié peut demander l’affectation de tout ou partie des droits monétisés inscrits sur son Compte Épargne-Temps (CET) vers ce PEE, dans les conditions définies ci-après.

8.1 - Principe
Les droits inscrits sur le CET, convertis en valeur monétaire, peuvent être transférés vers le PEE existant dans l’entreprise, à l’initiative exclusive du salarié.
Ce transfert constitue un mode d’utilisation des droits CET distinct :
  • De la prise de congés,
  • De la conversion en rémunération.
8.2 - Modalités de demande
Le salarié adresse une demande écrite (courrier ou courriel) au service Ressources Humaines en précisant :
  • Le montant des droits CET qu’il souhaite transférer,
  • Le ou les supports d’investissement choisis, conformément au règlement du PEE.
Après validation par le service Ressources Humaines, la demande devient irrévocable.
8.3 - Plafonds applicables
Les transferts de droits CET vers le PEE sont réalisés dans le respect :
  • Des plafonds légaux annuels d’alimentation du PEE,
  • Des plafonds d’exonération sociale et fiscale en vigueur,
  • Et du montant des droits disponibles sur le CET.
Tout dépassement des plafonds légaux entraîne l’application du régime social et fiscal de droit commun.

8.4 - Régime social et fiscal

Les sommes issues du CET transférées vers le PEE bénéficient du régime social et fiscal applicable à l’épargne salariale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment du transfert.
À ce titre :
  • Elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales,
  • Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS,
  • Elles ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu lors de leur versement dans le PEE, sous réserve du respect des plafonds légaux.
Toute évolution ultérieure de la réglementation s’appliquera automatiquement.

8.5 - Indisponibilité des sommes

Les sommes transférées vers le PEE sont soumises aux règles d’indisponibilité, de gestion et de déblocage anticipé prévues :

  • Par le règlement du PEE,
  • Et par la législation en vigueur.
Elles ne peuvent en aucun cas être réaffectées au CET ni transformées ultérieurement en congés.

8.6 - Information du salarié

Le salarié est informé, préalablement à sa demande, des conséquences financières, sociales et fiscales du transfert de ses droits CET vers le PEE, ainsi que des règles d’indisponibilité applicables.



ARTICLE 9 – DUREE DU CET

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 8 ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
Cette dérogation pourra être accordée sur simple demande du salarié, sa validation relève du service RH et ne peut être refusée que pour un motif légitime et motivé par écrit 

ARTICLE 10 – CLOTURE ANTICIPEE DU CET

Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;
  • Si le salarié renonce à l'utiliser, le salarié peut choisir entre la prise de congés, l’indemnisation en salaire, ou le versement sur le PEE ;
  • Si le contrat de travail est rompu, le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.

L’employeur procédera à la clôture et, le cas échéant, à l’indemnisation lors de la paie suivant cette demande, le versement sur le PEE intervenant à la même échéance.

ARTICLE 11 - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat, le CET est soldé :

  • À l’initiative du salarié : indemnisation des droits acquis ;
  • À l’initiative de l’employeur : indemnisation des droits acquis (ou transmission aux ayants droit en cas de décès).

Cette indemnisation est soumise aux cotisations sociales et versée en une seule fois.

Le salarié reçoit un état détaillé du calcul du solde de CET.

ARTICLE 12 - PRISE D'EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à toute pratique antérieure et des usages en vigueur.

Cet accord peut être dénoncé ou révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L 132-8 du code du travail. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu'après un délai de préavis de trois mois.

A l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'employeur, l'accord continue à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus durant une période de douze mois.

En outre, en cas d'évolution ultérieure des textes légaux, conventionnels ou de demande de modification substantielle entraînant des conséquences significatives sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires se réunissent à l'initiative de la Direction en vue d'arrêter les aménagements éventuellement nécessaires.

Article 13 : DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservée à la communication du personnel et individuellement par courriel.

Le présent accord sera également diffusé sur ECODEV.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait en 2 exemplaires originaux à Magenta, le 13 février 2026.

Pour SOFRALAB S.A.S




XXXX
Directeur Général


Les membres du CSE, représentées respectivement par :

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX


Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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