Accord d’adaptation de la structure de rémunération
du 17 octobre 2023
ENTRE
Sofrastock International.
Représentée par M. ………. Directeur des Ressources Humaines SFKI
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée ………….
C.G.T. représentée par …………..
C.F.E./C.G.C. représentée par ……………
Préambule En février 2022, la Branche Métallurgie a conclu une nouvelle convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2024. Ce nouveau texte conventionnel induit notamment des évolutions en matière de classification des emplois et d’éléments de rémunération. En parallèle, la transformation du Groupe Renault issue du plan stratégique Renaulution s’est poursuivie donnant lieu à la conclusion, en juillet 2022, d’un accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un socle social commun au sein de Renault Group. Au-delà de la volonté d’harmoniser les statuts, il est apparu également nécessaire d’adapter le corpus réglementaire afin de le rendre plus opérant, agile, lisible et accessible pour les Salariés. Ce faisant, les parties à l’accord précité ont défini un cycle de négociations, à périmètres variables, au sein duquel le sujet de la structure de rémunération a été prévu. Compte tenu de la technicité de cette thématique au sein de Renault s.a.s., les parties ont décidé de restreindre le champ de cette négociation à cette entreprise et un accord a été conclu. Par ailleurs, Renault Group a conclu un accord relatif à la prime d’ancienneté applicable à Sofrastock international. C’est dans ce contexte que Sofrastock international a réuni un Groupe de Réflexion Paritaire (GRP) avec les Organisations Syndicales Représentatives le 28 juin dernier afin de présenter un état des lieux de la structure de rémunération actuelle à Sofrastock international et d’échanger sur le contenu de la négociation à venir. Dès le début des échanges, la Direction a rappelé les principes fondateurs suivants :
Aucun objectif de baisse de la masse salariale ou des rémunérations individuelles mensuelles comme annuelles n’est recherché,
Quel que soit l’aboutissement des travaux initiés, maintien de la rémunération totale du salarié en cours de contrat au jour de la conclusion de l’accord.
Compte tenu de ces principes, le présent accord a pour objectifs d’adapter et de rendre plus lisible la structure de la rémunération des salariés non-cadres à Sofrastock international.
Chapitre 1 – Structure de la rémunération de base Article 1 – Salaire de base La structure de base existant jusqu’alors pour les non-cadres est constituée d’un salaire de base 151h67 et d’un aménagement horaire
.
Afin de permettre une lecture simplifiée des heures travaillées payées pour les non-cadres, il est prévu d’intégrer au salaire de base « l’aménagement horaire » de 5h02. Article 2 – Garantie Pause
Modification de l’appellation :
La « Garantie Pause » est maintenue sous l’intitulé «
Complément Rémunération ».
Il est proposé à chaque salarié concerné :
Soit un maintien de la Garantie Pause sous l’intitulé « Complément Rémunération ».
Soit un rachat de la valeur annuelle de la prime versée en une fois. La valeur annuelle de rachat sera définie au moment de la campagne.
Le Salarié qui percevait jusqu’alors les primes concernées pourra ainsi choisir entre l’une de ces deux options au moment de la campagne de recueil de souhait qui sera mise en œuvre. Une fois son choix fait, celui-ci sera définitif. Article 3 – Horaire d’équipe : prime d’équipe et indemnité d’équipe
La prime d’équipe
Modification de l’appellation : elle est maintenue sous l’intitulé « Majoration Equipe Jour ».
L’indemnité d’équipe
Pour les jours de présence : elle est d’un montant de 2,98 € net par jour de présence. Modification de l’appellation : Cette prime continue d’être versée sous le nouvel intitulé : «
Repas Equipe Jour ». Son montant est identique.
Pour les jours d’absence indemnisée, jour férié par exemple : C’est une « Prime Complémentaire d’Équipe » d’un montant de 2,80€ bruts qui est versée par jour d’absence et qui est soumise à cotisations sociales. Cette prime continue d’être versée sous le nouvel intitulé :
« Repas Equipe Jour ». Son montant est identique et elle est versée dans les mêmes conditions en cas d’absence indemnisée.
Article 4 – Prime Vacances et Prime Fin d’Année (PFA) Au jour du présent accord, sont versées à Sofrastock International :
Une Prime Vacances :
Cette prime fixe de 500 euros est versée aux salariés APR et Etam non annualisés, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage). Elle bénéficie également aux intérimaires. Elle est versée au mois de juin à la condition d’avoir trois mois de présence sur le premier semestre et d’être présent au mois de juin.
Une Prime de Fin d’Année (PFA) :
Cette prime est versée aux salariés APR et Etam non annualisés. Elle bénéficie également aux intérimaires. Elle est versée au mois de novembre et se compose d’une partie hiérarchisée et d’une partie proportionnelle. Un acompte de 30% est versé sur la paie de juin aux salariés qui en ont fait la demande.
En remplacement des deux primes susvisées, il est retenu le versement d’une « Allocation semestrielle » unique avec une formule simplifiée.
Cette allocation est versée aux salariés, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage). Elle bénéficie également aux intérimaires. Elle est versée deux fois dans l’année :
Une première partie, au mois de juin correspondant à la moitié du montant dû,
Une seconde partie, au mois de novembre due au titre du second semestre de l’année considérée.
Sa formule de calcul est la suivante :
Appointement mensuel x 6,1% x nombre de mois du semestre considéré
L’appointement mensuel retenu pour le calcul du montant de l’allocation est celui du mois de versement.
Concernant les six mois du semestre considéré, il est évalué en tenant compte :
Des périodes travaillées payées, ou des périodes donnant lieu à une indemnisation de l’employeur (sauf si cette indemnisation inclut déjà le montant de l’allocation) ;
Tout mois durant lequel le Salarié a travaillé est pris en compte, quand bien même il n’aurait pas été présent le mois entier.
Le taux de 6,1% pourrait être revalorisé, le cas échéant, dans le cadre des négociations annuelles relatives aux salaires. Enfin, si l’application de cette nouvelle formule avait pour effet de diminuer le montant de l’allocation perçue par un salarié par rapport à celui octroyé en 2023 pour l’addition de la Prime Vacances et de la Prime Fin d’Année (PFA), il serait fait application du principe visant à ce qu’aucun salarié ne voit sa rémunération baissée. Pour ce faire, il est prévu d’intégrer l’écart constaté, ramené à une valeur mensuelle, temps plein, dans le salaire de base mensuel visé à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord. Article 5 – Garantie accessoires A compter du 1er janvier 2024, le dispositif de compensation en cas de changement d’horaire appliqué à la Sofrastock international disparait.
En contrepartie, il est retenu l’application d’une « Garantie Accessoires » selon les modalités ci-dessous :
Principe de la garantie accessoires
Le dispositif de la garantie accessoire est le suivant :
La valeur de la garantie est définie dès sa mise en place,
Les années suivantes, la garantie est uniquement diminuée du montant des éventuelles Augmentations Générales de Salaire (AGS).
Contenu de la garantie accessoires
Seules font l’objet de la garantie les primes suivantes :
La prime repas équipe jour
La prime globale équipe de nuit
La prime de nuit partiel
Conditions requises pour pouvoir bénéficier des garanties individuelles
Pour pouvoir bénéficier des garanties les salariés doivent de manière cumulative :
Avoir trois ans d’ancienneté (ancienneté Groupe) à la survenance du fait entraînant la garantie. Toutefois, cette garantie ne sera pas exigée en cas de transfert collectif d’activité en-dehors de Sofrastock International.
Avoir été affecté sur le poste faisant l’objet de la prime entrant dans la garantie pendant au moins un an de façon continue.
Accepter de tenir en quantité et en qualité l’emploi offert en remplacement et auquel l’intéressé est reconnu apte par la médecine du travail et la hiérarchie.
Les changements d’emploi consécutifs à une sanction, de même que ceux résultant d’une demande de l’intéressé pour convenance personnelle, ne peuvent ouvrir droit à garantie. Il en est de même en cas de refus de tenir un emploi auquel l’intéressé est reconnu apte. Ces garanties s’appliquent : Sans condition d’âge dans le cas de changement de poste à l’initiative de l’employeur ou si la suppression de la prime faisant l’objet de la garantie est consécutive à une suppression ou modification technologique de poste, une diminution ou un transfert d’activité. A partir de 48 ans, dans le cas où le changement de poste résulte d’une diminution des aptitudes du salarié. Toutefois, l’âge est fixé à 40 ans pour le personnel dont le handicap a été reconnu par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH).
Chapitre 2 – Gestion des Etam Conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie qui définit les catégories Cadres et non-Cadres, les Etam annualisés présents à Sofrastock international sont gérés suivant les modalités fixées pour les non-Cadres à compter de l’application de l’accord. En conséquence, pour ce qui concerne en particulier la prime d’ancienneté, celle-ci est retirée du salaire de base et elle apparait alors dans la partie « Détail des éléments de paie » du bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime d’ancienneté ». Les modalités d’application concernant la prime d’ancienneté sont définies dans l’accord Renault Group « relatif à la prime d’ancienneté des Salariés non-cadres en date du 24 mai 2023 et applicable à Sofrastock International.
Chapitre 3 – Dispositions administratives Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Pour prendre le temps nécessaire à la mise en place de certaines mesures prévues par le présent accord, un délai supplémentaire pourra être opportun. Celui-ci a vocation à sécuriser le déploiement de la nouvelle structure de rémunération et permettre une appropriation progressive auprès des salariés. Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité. Article 2 – Commission d’application Une commission d’application de l’accord, composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, se réunit une fois par semestre a minima. Elle a pour finalité de :
Discuter et échanger sur l’application de l’accord,
Suivre le nombre de Salariés ayant opté soit pour le rachat des primes, soit l’intégration de celles-ci (article 2 du chapitre 1, ci-dessus)
Par ailleurs, elle est également réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir. Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord. Article 3 – Notification, dépôt et publicité Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS de l’Eure et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux. Article 5 – Adhésion Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte. Article 6 – Révision Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Article 7 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables. Fait à Saint André de l’Eure, le 17 octobre 2023
Accord de mise en œuvre d’une nouvelle structure de rémunération
ENTRE
Sofrastock International.
Représentée par ……………. Directeur des Ressources Humaines SFKI