Accord d'entreprise SOFREN

Accord collectif de substitution relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOFREN

Le 22/03/2023


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société SOFREN, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de NANTERRE, sous le numéro 490 596 384 00027, dont le siège social est 336 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT CLOUD représentée par …………………………… dûment habilité aux effets des présentes.

D’une part,
Ci-après dénommée « La société »,



ET :

L’Organisation syndicale CFE CGC, représentée par ………………., délégué syndical.
;
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les «

Parties ».





PREAMBULE :

  • En date du 1er janvier 2022 deux fonds de commerce de la société SOFSID, à savoir DUNKERQUE et LYON, ont été cédés à la Société SOFREN.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la date de ladite opération, l’ensemble des contrats de travail des salariés des établissements de DUNKERQUE et LYON a été transféré au sein de la Société SOFSID.
Cette opération juridique a entraîné la mise en cause automatique et légale du statut conventionnel des salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le statut conventionnel en question, antérieurement applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré était composé d’un accord relatif à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail conclu en 2020. Il cessera de produire ses effets à compter du 1 avril 2023.
A compter de cette date, le temps de travail des ex-salariés de la société SOFSID sera régi par les dispositions de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 10/12/2020 et modifié par avenant en date du 1/12/2021 au sein de la Société SOFREN
En revanche, les parties ont décidé de se rencontrer afin de maintenir certains avantages antérieurement accordés aux salariés transférés qui étaient amenés à disparaitre par l’effet de l’opération.



* * *

SOMMAIRE

CHAMP D’APPLICATION4
CONGES D’ANCIENNETE4
CONGES POUR ENFANT MALADE4
DISPOSITIONS FINALES4
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD4
  • REVISION-DENONCIATION4
  • SUIVI DE L’ACCORD5
  • DEPOT ET PUBLICITE5

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d’application

  • Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux anciens salariés de la Société SOFSID dont le contrat de travail a été transféré à la Société SOFREN par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail en date du 1/01/2022, lesquels constituent un groupe fermé.
Congés d’ancienneté
  • Les parties sont convenues d’accorder aux ex-salariés SOFSID qui comptabilisait une ancienneté de plus de 20 ans à la date du transfert, 5 jours de congés dit « d’ancienneté » dès 25 ans d’ancienneté.
Congés pour enfant malade
Les parties sont convenues de substituer le bénéficie de 2 jours de congés rémunérés par an en cas d’enfant malade aux ex-salariés SOFSID par la possibilité de bénéficier de la banque de dons de jours. Cette banque de dons pourra bénéficier aux salariés dont l’enfant est atteint d’une pathologie entraînant une hospitalisation dès la 1ère nuitée et/ou pour lequel une présence parentale soutenue est nécessaire du fait de soins contraignants (à domicile), pour une durée prévisible supérieure à 5 jours travaillés.
Dispositions finales
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er avril 2023.

  • Révision-Dénonciation
  • Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

  • Suivi de l’accord
  • Il est convenu entre les parties qu’une analyse de l’application du présent accord sera effectuée entre les parties signataires au moins 3 mois avant chaque élections professionnelles afin, le cas échéant, d’envisager sa révision.

  • Dépôt et publicité
  • Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.


A Saint-Cloud, le 22 mars 2023 En 2 exemplaires originaux.

Pour la société SOFREN
…………………………………
Directeur Général


Pour l’organisation syndicale
………………………………..

Mise à jour : 2023-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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