Accord d'entreprise SOFRESID ENGINEERING

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société SOFRESID ENGINEERING

Le 17/04/2020


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société SOFRESID ENGINEERING, société anonyme dont le siège social est situé au 1, avenue San Fernando – 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 334 456 886, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « SOFRESID ENGINEERING » ou « la société »
D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative dans la société, à savoir :
  • L’UCI-FO, représentée par en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE


Dans le contexte de pandémie du Covid 19, SOFRESID ENGINEERING doit faire face à une situation sans précédent se traduisant par un ralentissement drastique de son activité.

Face à cette situation, la société a mis en place des premières mesures en recourant de manière massive au télétravail lorsque cela était possible, à la prise de Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur (JRTTE) et en incitant à la prise de jours de repos. Malgré ces initiatives, le recours au dispositif d’activité partielle s’est avéré inévitable pour une partie des équipes.

Au-delà, l’arrêt des projets de l’Oil & Gas, l’annonce de la réduction des investissements des grands donneurs d’ordre et le prix historiquement bas du baril ne permettent pas d’entrevoir des perspectives de reprise économique à court ou moyen terme.

C’est au regard de ce contexte économique sensible qu’il a été décidé d’engager des négociations au sein de SOFRESID ENGINEERING en vue d’étudier des solutions supplémentaires et notamment la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés et de durée du travail » et autorisant les entreprises à imposer ou de modifier les dates de congés, des jours de RTT et des jours de repos issus du Compte Epargne Temps.
Le présent accord issu des discussions précitées répond au double objectif :
  • de limiter les effets de la récession économique pour la société et par voie de conséquence, les impacts sociaux de cette crise (notamment limiter l’impact du recours à l’activité partielle),
  • de préparer la période de reprise d’activité qui suivra la période de confinement, de manière à mobiliser l’ensemble des salariés pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Ces dispositions s’inscrivent également dans un principe de solidarité et de responsabilité, chacun, quelle que soit sa situation, devant prendre une période minimum de jours de repos, pour assurer la pérennité de la société. Il sera d’ailleurs demandé à chaque société mettant à disposition des collaborateurs externes (prestataires, intérim) de suivre la même démarche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de SOFRESID ENGINEERING hormis :
  • Les salariés en alternance,
  • Les salariés en contrat local pour lesquels, les dispositions locales leur seront appliquées.

En termes d’organisation et par souci de cohérence, les salariés détachés chez Saipem sa pourront se voir appliquer des dispositions particulières en lien avec les mesures mises en place par leur société d’accueil, le principe étant qu’ils participent également à l’objectif d’effort collectif poursuivi par le présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION AUX DISPOSITIONS EXISTANTES

Le présent accord est applicable à compter de sa signature pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.
Ses dispositions se substituent durant leur période d’application respective :
  • au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du Code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives;
  • à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs d’entreprise, usages ou décisions unilatérales actuellement en vigueur au sein de la société dès lors qu’elles ont le même objet.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DU DISPOSITIF MIS EN PLACE

Il est rappelé que l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que l’employeur peut imposer :
- les dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés ;
- et, les dates de prise de jours de réduction du temps de travail et de jours de compte-épargne-temps dans la limite de 10 jours.

Ce plafond n’est applicable qu’une seule fois jusqu’au 31 décembre 2020.

Le dispositif défini ci-après s’inscrit dans ces limites.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

4.1. Epuisement des reliquats de congés payés (y compris les congés d’ancienneté) acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il est rappelé que les congés acquis sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être pris au cours de la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Dans ces conditions, les congés payés (y compris les congés d’ancienneté) acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non pris à la date de l’accord (ci-après dénommés reliquats de congés) doivent faire en principe l’objet d’une prise au 30 juin 2020 au plus tard.

Toutefois, afin de répondre aux impératifs fixés en préambule, il est demandé à ce que chaque collaborateur (concerné ou non par le dispositif d’activité partielle) positionne obligatoirement,

sur la période de confinement et la période qui l'a immédiatement précédée (soit à compter du 16 mars et dont le dernier jour travaillé est fixé le 7 mai 2020), 5 jours de congés payés ouvrés issus des reliquats de congés dont il dispose. Ces jours peuvent être pris de manière fractionnée ou en une fois. La date de prise de ces jours est définie par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique/lead de discipline.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, les précisions suivantes sont apportées en fonction des situations respectives des personnes concernées :
  • S’agissant des salariés ayant maintenu la prise de congés payés (y compris de congé d’ancienneté) depuis la mise en œuvre des mesures gouvernementales de confinement, il est entendu que ces jours seront déduits du volume de jours de reliquats de congés restant à poser.
  • S’agissant des salariés en activité partielle à temps complet au moment de la date de signature de l’accord et n’ayant pas posé le nombre minimum requis de reliquats de congés (5 jours), la société procèdera au positionnement des jours restant sur le mois d’avril 2020.
  • S’agissant des salariés en activité partielle à temps partiel au moment de la date de signature de l’accord et n’ayant pas posé le nombre minimum requis de reliquats de congés (5 jours), la date de prise des jours restant à poser sera définie par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
  • S’agissant des salariés dont le démarrage d’activité partielle interviendra ultérieurement, le positionnement de ces jours imposés sera effectué sur les jours précédant le début de la période d’activité partielle.
  • Les collaborateurs dont le solde de reliquats de congés est inférieur à 5 jours ouvrés (à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020) devront, pour atteindre le nombre requis de jours de repos, compléter leur prise selon l’ordre de priorité ci-dessous, par :
  • D’éventuels jours de congés étranger (décomptés en jours calendaires : 5 jours ouvrés de congé France équivalant à 7 jours calendaires de congés étranger) et/ou
  • Des jours de RTT Salarié acquis au 31 mars 2020, soit un maximum de 1.5 jours.

Seuls les salariés affectés à des projets ou occupant des fonctions critiques pourront bénéficier d’un report de la prise de ces jours à la demande de leur responsable hiérarchique/lead de discipline. Dans cette hypothèse, les 5 jours de reliquats de congé devront être positionnés

avant le 30 juin 2020.

A ce jour, il s’agit des salariés attachés aux projets ou services définis en annexe 1, étant précisé que cette liste pourra être actualisée en fonction de l’évolution des impératifs liés aux projets ou au fonctionnement de la société. Cette éventuelle mise à jour fera l’objet d’une communication en CSE.

4.2. Prolongement exceptionnel de la période de prise des reliquats de congés.
De manière très exceptionnelle et afin de répondre à des impératifs projets qui seraient incompatibles avec la prise des reliquats de congés au 30 juin 2020 au plus tard (tel que défini ci-dessus), la période de prise pourra être étendue jusqu’au 30 septembre 2020, à la demande du responsable hiérarchique/lead de discipline et sur validation finale du responsable d’établissement.
Seront considérés :
  • l’incompatibilité de la tenue des délais après une étude, par collaborateur, des tâches qu’il a à réaliser au regard des échéances par scope, parmi :
  • la liste des projets critiques ou des services fortement impactés par la crise du Covid 19 (cf. annexe 1),
  • le personnel concerné par une reprise d’activité après une période d’activité partielle ;
  • les enjeux de mobilisation du personnel après la période d’activité partielle.


Il est entendu que la période conventionnelle de prise des congés de la nouvelle acquisition (congés disponibles à compter du 1er juin 2020) demeure inchangée, c’est-à-dire du 1er juin 2020 au 30 juin 2021.

4.3. Prise des congés payés en cours (acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).
Chaque année, la prise des congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N intervient sous la forme suivante :
  • une prise impérative de minimum 3 semaines de congés sur la période du 1er juin au 31 décembre N (en privilégiant une prise du 1er juin au 30 septembre N)
  • complétée par 1 semaine de fermeture de l’entreprise éventuellement décidée durant la période de fin d’année.

Conformément aux consultations CE ou CSE réalisées sur Pau et Ouest respectivement en janvier et février 2020, il est convenu que la prise des congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 s’effectuera de la manière suivante :
  • 3 semaines minimum de congés payés à positionner, sous réserve de validation du responsable hiérarchique/lead de discipline sur la période de référence habituelle en privilégiant une prise du 1er juin au 30 septembre 2020. Ceci sera également le cas pour le personnel détaché chez Group ( ), le client ayant annulé la période de fermeture de ces sites.
  • 1 semaine de fermeture de l’entreprise du 24 au 31 décembre 2020.
Les autres mesures exposées en CE ou CSE (notamment relatives aux RTT Employeur/ jours chômés et jour de solidarité) et détaillées dans les notes de service de référence NS.02.2020 (Pau) et RH/AB/NS/20001 (Ouest) demeurent inchangées.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES JOURS ISSUS DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ET MODIFICATION DES MODALITES DE TRANSFERT SUR LE CET

Les parties conviennent que nonobstant les dispositions prévues aux articles précédents relativement à la prise de congés, il est nécessaire de favoriser la période de prise de congés au cours de l’année 2020 pour prévenir la période de fort ralentissement des activités.
Cet objectif implique des efforts pour positionner un maximum de jours de repos, de quelle que nature que ce soit.

Dans ces conditions, il est convenu :
- d’une part, qu’aucun jour épargnable (solde de congés 5ème semaine et congés d’ancienneté acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à prendre d’ici le 30 juin 2020 /jours RTT Salarié acquis sur 2020/ Congé étranger…) ne pourra être transféré dans le CET (compartiment A) au cours de l’année 2020. Par voie de conséquence, tous les jours RTT Employeur et RTT Salarié devront être posés d’ici le 31 décembre 2020 ainsi que tous les reliquats de congés d’ici le 30 septembre 2020 ;
- d’autre part, que l’entreprise puisse mobiliser en fonction de la situation de l’activité, et après épuisement des jours de récupération, les jours de repos issus du CET A et/ou de RTT Salarié dans la limite de 4 jours ouvrés et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – PLANNIFICATION ET CONTROLE DE LA PRISE EFFECTIVE DES JOURS DE CONGE IMPOSES

En tout état de cause, la société mettra en place les dispositifs nécessaires destinés à s’assurer de la prise des jours dont la pose est requise. Elle fera état, en CSE, de son analyse et des conclusions de ces contrôles.

A cet effet :
  • Concernant les reliquats de congé, il sera établi par discipline/service au cours de la semaine 17, en concertation entre le responsable hiérarchique et le collaborateur, un planning de prise de ces jours pour les personnels qui n’auraient pas déjà positionné le nombre de jours requis conformément à l’article 4.1.
  • Concernant les congés de la nouvelle acquisition en cours, un planning de l’ordre des départs devra être effectué d’ici le 31 mai 2020, pour la prise des congés sur la période du 1er juin au 31 décembre 2020. 15 jours délai de prévenance.

Dans les 2 cas, le collaborateur qui n’aura pas planifié ses congés dans le respect de ces règles se verra imposer une date de prise par son responsable hiérarchique/lead de discipline en lien avec le planning des projets dans un délai de prévenance minimum d’1 jour franc pour les reliquats de congé et de 15 jours pour les congés de la nouvelle acquisition (réduit à 1 semaine pour les congés courts (d’une semaine ou moins)).

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;
  • un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.






Fait à Montigny-le-Bretonneux
Le 17 avril 2020



En 5 exemplaires



Signatures


Pour SOFRESID ENGINEERING :

Directeur des Ressources Humaines & Organisation

Pour les organisations syndicales représentatives :


UCI-FO :

ANNEXE 1 : Liste des projets ou services critiques concernés par un report de la prise des jours de repos imposés.

Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Service Ressources Humaines
Service Commercial et personnel sollicité pour les réponses aux appels d’offres stratégiques


Une mise à jour de cette liste pourra être effectuée en fonction de l’évolution des impératifs liés aux projets ou au fonctionnement de la société. Elle fera l’objet d’une communication en CSE.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir