ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS
ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS
Préambule
Le présent accord est conclu entre la société dont le siège social est situé sous le numéro représentée par monsieur, en qualité de Directeur de Filiale, et les représentants du personnel. Il est établi conformément à l’article D3312-41 du Code des transports permettant un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de l’imprévisibilité quotidienne des volumes à traiter, il est instauré une période mensuelle de modulation du temps de travail. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition antérieure ayant le même objet, quelle qu’en soit la nature (accord, usage, engagement unilatéral, etc.). Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs roulants et non roulants dont l’activité est soumise aux variations opérationnelles.
Article 2 – Définitions 2.1Temps de travail effectif - temps de service - temps de pause
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Pour le personnel roulant, constituent notamment du temps de travail effectif : - les temps de conduite - les temps d’autres travaux divers tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, le plein d’essence du véhicule, les formalités administratives, - les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement, sans y participer et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
La somme de l'ensemble des temps de travail effectif susmentionnés constitue le « temps de service ».
En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif: •les temps de pause, •les temps de repas, •les temps de trajet domicile - lieu de travail, •les temps d'astreinte, •et de façon générale, l'ensemble des temps durant lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations.
L'article L3l2l -16 du Code du travail prévoit un temps de pause de 20 minutes consécutives après six heures de travail.
Conformément à l'article L3312-2 du code des transports, le personnel roulant ne peut travailler plus de six heures sans pause. Cette pause est de trente minutes, minimum, pour un temps de service compris entre six et neuf heures dans la journée, et de quarante-cinq minutes minimum pour un temps de service supérieur à neuf heures dans la journée. Ces pauses peuvent se subdiviser en périodes d'au moins quinze minutes chacune.
2.2Amplitude de travail
L'amplitude de travail correspond à la durée du travail comprise entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail et incluant le temps de travail effectif et les temps de pause. Cette notion d'amplitude de travail doit donc être distinguée du temps de travail effectif.
Article 3 – Principe de modulation mensuelle
La durée du travail est décomptée sur une période mensuelle conformément à l’article D3312-41 du Code des transports. Un volume mensuel de travail est retenu sur la base de la durée hebdomadaire applicable. Les heures supplémentaires sont déclenchées lorsque le seuil mensuel est dépassé. Le décompte est effectué quotidiennement puis consolidé mensuellement à partir des outils réglementaires. Les heures supplémentaires sont comptabilisées en fin de mois et majorées selon la législation et la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Article 4 – Programmation et information
Un planning prévisionnel peut être communiqué en début de mois. Les ajustements liés à l’activité sont réalisés dans le respect des règles de repos.
Article 5 – Journée de solidarité
5.1 - Définition de la journée de solidarité
La journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire non-rémunéré effectué chaque année par les salariés en vue de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et l’entreprise conserve la faculté en fonction des nécessités de services de positionner un autre jour, après information du CSE.
5.2 - Règles d'application
Deux hypothèses sont envisagées :
Si le salarié ne travaille pas ce jour-là :
- pour le personnel sédentaire: un don d'un jour de congé payé sera réalisé,
- pour le personnel roulant: un don d'un jour de congé payé ou de repos compensateur trimestriel sera réalisé (géré via l'outil de gestion des temps par les managers).
Si le salarié travaille ce jour-là :
-aucune déduction de congé ne sera effectué.
Article 6 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément au Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé sur TéléAccords et auprès de la DREETS conformément aux obligations légales.
A le 17 décembre 2025 2 exemplaires, pour chacune de parties