Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et rémunérations « salaires et rémunérations » en date du 25 juillet 2001 dont les dispositions ont été complétées par un avenant en date du 31 mai 2002
Application de l'accord Début : 01/06/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et rémunérations « salaires et rémunérations » en date du 25 juillet 2001 dont les dispositions ont été complétées par un avenant en date du 31 mai 2002
Entre :
SAS SOFRILOG TRAPPES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 495 311 003 et dont le siège social est situé 58 avenue Pierre BERTHELOT 14000 CAEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ....... ......., délégué syndical,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et rémunérations « salaires et rémunérations » en date du 25 juillet 2001 dont les dispositions ont été complétées par avenant en date du 31 mai 2002.
Les partenaires sociaux ont souhaité réviser les éléments de rémunération fixés dans le cadre de l’accord du 25 juillet et son avenant du 31 mai 2002 en valorisant notamment la contrainte relative au froid propre à l’activité de SOFRILOG TRAPPES.
Cette valorisation s’accompagne d’une suppression de la prime d’assiduité qui avait été instituée par l’avenant du 31 mai 2002, cette dernière n’apparaissant plus de nature à valoriser le travail des salariés et n’était plus en adéquation avec la structure de la rémunération actuelle.
Les partenaires sociaux ont estimé que la valorisation de la difficulté du travail dans des chambres froides était une priorité.
Les autres dispositions prévues par l’accord initial et non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.
À la suite des discussions, les parties sont convenues des termes du présent avenant.
Date d’entrée en vigueur du présent avenant
La date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise est fixée au 1er juin 2023.
Champ d’application territorial et professionnel
Le présent avenant relève du même champ d’application territorial et professionnel que l’accord collectif initial et s’applique à l’ensemble des salariés de SOFRILOG TRAPPES.
Objet du présent avenant de révision
La suppression de la prime d’assiduité
La prime d’assiduité instituée par l’avenant en date du 31 mai 2002 est supprimée.
L’instauration d’une prime de froid
L’accord du 25 juillet 2001 prévoyait que :
« Les salariés présents avant le 1er mai 2000 et effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle est à - 5 ° C bénéficient d'une prime de froid spécifique.
Les salariés entrés dans l'entreprise après le 1er mai 2000 et placés sous le régime de la CCN Commerce de gros bénéficient d'une garantie de salaire conventionnelle complémentaire équivalente à 4 % du salaire conventionnel du niveau I échelon I. Cette garantie est déjà intégrée à leur salaire de base.
Dans un souci d'uniformisation, la prime de froid sera intégrée au salaire à compter de janvier 2002, pour les salariés qui en bénéficient à ce jour ».
L’intégration au salaire de cette valorisation en 2002 a eu pour effet d’en supprimer les effets à long terme.
En conséquence, les partenaires sociaux ont décidé de valoriser la contrainte liée au froid par le versement d’une prime ainsi déterminée :
Les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime mensuelle de froid dont le montant est différent selon le temps de présence en chambre froide :
Présence régulière : 65 € bruts
Il s’agit :
Des équipes affectées au client PICARD (à l’exception des cadres et des salariés affectés à la réception)
Des équipes ULOG (à l’exception des cadres)
Des équipes Picard – Ulog de gestion de stock
Présence ponctuelle : 45 € bruts
Il s’agit des salariés affectés à la réception du client PICARD
Cette prime est versée mensuellement sur une période de 13 mois.
La garantie de salaire conventionnel complémentaire prévue par l’article 5 de l’avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces à la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ayant le même objet que cette prime, le salarié ne peut prétendre au cumul de ces deux avantages.
Il est précisé que dès lors que cette prime conventionnelle de froid est au moins équivalente à l’avantage conventionnelle de branche, l’employeur garantit aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimum hiérarchique fixé par la convention collective de branche.
Le cas des salariés ne travaillant pas en chambre froide
Il s’agit des cadres et personnels administratifs qui ne travaillent pas en chambre froide.
Il est décidé d’un maintien de l’avantage individuel acquis sur une base de 48 € bruts mensuels (572.79 / 12 mois = 47.73).
Cette garantie de rémunération concerne seulement les salariés présents au 1er juin 2023.
Sur l’impact des absences sur les primes
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime.
Toutefois, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, doivent entraîner les mêmes conséquences sur son attribution.
Les signataires du présent accord retiennent que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les conséquences suivantes :
1 semaine d’absence : - 25 %
2 semaines d’absence :- 50 %
3 semaines d’absence :- 75 %
4 semaines d’absence :- 100 %
La diminution est appliquée pour toute semaine complète d’absence.
Durée, agrément et révision de l’accord
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est déposé par la Société à la DREETS.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
A TRAPPES, le 30 avril 2024
La société SOFRILOG TRAPPES La C.F.D.T. représentée par Représentée par M. ....... .......M. ....... ....... Directeur Général,Délégué syndicat