Accord d'entreprise SOFRILOG

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET A L'ETAT DES LIEUX RECAPITULATIFS

Application de l'accord
Début : 15/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOFRILOG

Le 15/12/2020


Accord d’entreprise relatif à

l’entretien professionnel et à l’état des lieux récapitulatifs

Entre les soussignés,

SOFRILOG SA, au capital social de 3.987.200 euros, domiciliée 58 avenue Pierre Berthelot 14061 CAEN, enregistrée au R C S de CAEN sous le numéro 553 820 465, et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,


d'une part,

Et

Les membres élus du comité social et économique de SOFRILOG SA, au travers de son Secrétaire, madame, dûment mandatée à cet effet,

d'autre part.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-24 à L2232-26 du Code du travail, l’entreprise a fait connaître à l’ensemble des membres du comité social et économique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives son souhait d’engager une négociation sur le thème des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs. En l'absence de réponse d'élus mandatés, la négociation s’est donc engagée avec des élus titulaires non mandatés à l’issue du délai prévu à l’article L2232-25-1 du code du travail.
Il a ainsi été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un moment privilégié pur aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilités à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle. Il s’agit d’un acte clé du management de l’entreprise.

C’est pour cette raison que les parties ont souhaité s’emparer de cette question pour l’adapter à la réalité et aux nécessités du terrain.
Conformément au III de l’article L6315-1 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article cité ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise SOFRILOG SA.
Il s'applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du III de l’article L6315-1 du code du travail en vue de déterminer la périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article précité.

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

La périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagé par l’entreprise sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans telle que prévue à l’article L6315-1 II du code du travail

ou toute autre période éventuellement prévue par une disposition législative.


Article 3- Durée et prise d’effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 décembre 2020 et couvre la période de 6 ans qui a débuté en 2014.

Article 4 - Suivi de l'accordIl est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée des membres du CSE et de l’employeur ou de son représentant.


Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord.

La commission se réunira tous les 2 ANS et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.

Article 5 - Révision de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Normandie.

Article 6- Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par, Directeur des Ressources Humaines, représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Pour le CSE, son SecrétairePour SOFRILOG SA, son Directeur Général
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