Accord d'entreprise SOGEA MAYOTTE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte et au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 26/04/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOGEA MAYOTTE

Le 26/04/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ASTREINTE ET AU TRAVAIL DE NUIT


Entre :

La Société SOGEA Mayotte, Société par actions simplifiée au capital de 600 000 €uros, n° de SIRET 099 382 921 00023, dont le siège social est situé Route de la mangrove – ZI Kawéni – BP 147 – 97600 MAMOUDZOU, représentée par Monsieur Sébastien SAUZE, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

ET

Les organisations syndicales dans l’entreprise :
  • UI-CFDT représentée par Monsieur Ahmed TAMIME, agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Après discussions, les parties signataires ont convenu de conclure un accord permettant de fixer les conditions de recours à l’astreinte et au travail de nuit, ainsi que les contreparties financières.
Les solutions d’organisation ou d’aménagement du temps du temps de travail développées dans le présent accord tiennent compte de l’activité, de l’organisation et de l’environnement de chaque activité ou catégorie de personnel.
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.

  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière d’astreinte et de travail de nuit, applicables au sein de la Société SOGEA Mayotte.
Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SOGEA Mayotte.
Sont notamment exclus du champ d’application :
  • Les cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 du code du travail,
  • Les stagiaires.

  • L’ASTREINTE

Afin d'en assurer la continuité de l’activité, il est décidé de mettre en place de l’astreinte au sein de l’entreprise. En effet, les salariés de la société SOGEA Mayotte peuvent être amenés à travailler en astreinte, soit lorsqu’elle est imposée par un Client, soit selon les types de travaux réalisés.
A titre indicatif, les astreintes pourront concerner :
  • L’activité Electricité : l’astreinte pourra être récurrente pour garantir la mission de service publique dont est investi notre client sur le réseau électrique.
  • Ponctuellement certains chantiers spécifiques, lorsque cela est imposé par le client (VRD ou tous types de travaux) : notamment, afin de garantir une continuité du service public (déviations de circulation, assurer déviation, etc.) ;
  • Les dépannages de VL/PL ou engins chantiers ;
  • Les chauffeurs et les conducteurs PL/VL du parc matériel, de manière ponctuelle, notamment dans la livraison et le déplacement de citernes d’eau, ou en cas de pannes
Cette liste est non exhaustive.

  • Définition et types de poste concernés

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A titre indicatif, les types de poste concernés par l’astreinte seront notamment les suivants : l’encadrement, les services travaux, VRD, mécanique, dispatching et électricité, etc.

Cette liste de postes n’est pas exhaustive.

  • Modalités d’organisation

Les modalités ci-après distinguent la période d’astreinte de la période d’intervention.

En tout état de cause, l’astreinte intervient en dehors des horaires de l’activité quotidienne du salarié désigné à cet effet, selon un planning défini dans le cadre d’un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d’activité.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

L’organisation des astreintes veillera à garantir aux salariés au cours de la semaine civile concernée :

  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures ou 12h en cas de dérogation liée à l’organisation de l’entreprise et conformément à l’article 3.3 du présent accord ;
  • Une durée du travail hebdomadaire de 48 heures maximum ;
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.

2.2.1. Semaine de référence

L’astreinte se prend du lundi au dimanche minuit.
Toutefois, pour le service électricité, afin de répondre aux exigences des clients, l’astreinte se prend du jeudi au mercredi minuit. Cette période de référence pourra être modifiée en fonction des besoins de l’activité et des exigences des clients.

2.2.2. Incidence des astreintes et des périodes d’intervention sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Les salariés en astreinte qui n’interviennent pas pendant leur temps de repos sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

A l’inverse, la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc un temps de travail effectif. Il en va ainsi du trajet aller et retour.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà pu en bénéficier entièrement, avant le début de son intervention.

2.2.3. Modalité d’information et délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.



  • Rémunération des temps d’astreinte et des temps d’intervention

Personnel dont le temps de travail est décompté en heure

La sujétion résultant de l’obligation de demeurer joignable et disponible pour répondre à une éventuelle demande de la part de l’employeur afin d’effectuer un travail urgent fait l’objet de contrepartie et est distincte du temps d’intervention pendant l’astreinte.

  • Prime d’astreinte

Tout salarié concerné par l’astreinte recevra une compensation pécuniaire sous forme de prime lorsqu’aucune astreinte n’aura été déclenchée en temps d’intervention, compensation dont les modalités d’attribution sont comme suit :

  • Prime d’astreinte à destination de tout le personnel effectuant des astreintes : 100 € bruts par semaine.

  • Rémunération du temps d’intervention

Les heures d’intervention effectuées pendant l’astreinte, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées en tant que telles après validation de la Direction.

A ces heures s’ajouteront, le cas échéant les éventuelles compensations liées au travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord ; travail un jour férié et travail le dimanche.

Personnel dont le temps de travail est décompté en forfait-jours


Les salariés en forfait-jours pourront, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

  • Prime d’astreinte

Les parties conviennent que tout salarié concerné par l’astreinte recevra une compensation pécuniaire sous forme de prime, compensation dont les modalités d’attribution sont comme suit :

  • Prime d’astreinte à destination de tout le personnel effectuant des astreintes : 200 € bruts par mois.

  • Rémunération du temps d’intervention

Les heures d’intervention effectuées pendant l’astreinte, après validation de la Direction, sont payées, par exception en sus du forfait-jours.

A ces heures s’ajouteront, le cas échéant les éventuelles compensations liées au travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord ; travail un jour férié et travail le dimanche.

  • LE TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Les parties soulignent le caractère indispensable du travail de nuit, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise. En effet, certains travaux ne peuvent être réalisés de jour ; parfois, le Client impose le travail de nuit, dans le cadre d’un marché, etc.
  • Champ d’application

Les collaborateurs concernés par le présent accord sont les ouvriers, les Etam et les cadres de l’entreprise.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les collaborateurs de la Société qui n’ont pas vocation à travailler la nuit :
  • Les jeunes de moins de 18 ans, qu’ils soient, ou non, salariés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
  • Le personnel administratif de bureau n’intervenant pas sur chantier.

  • Définition du travail de nuit

Tout travail entre 20 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
  • Définition du travailleur de nuit

Sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui :
  • Soit ont un horaire habituel de travail qui les conduit à accomplir, au minimum 2 fois par semaine, au moins 3h pendant la nuit ;
  • Soit accomplissent, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures sur la tranche 20h-5h.

  • Contreparties liées au travail de nuit

  • Repos compensateur

Les parties conviennent que les collaborateurs qui travaillent de nuit bénéficient d’une compensation sous forme de repos compensateur défini comme suit : 0.07 jour par nuit travaillée.


  • Rémunération


Les parties conviennent que les collaborateurs qui travaillent de nuit (ouvriers et ETAM), après programmation dans un délai raisonnable de 5 jours calendaires, ou en cas de circonstances exceptionnelles, bénéficient d’une compensation sous forme de majoration de salaire de 50 % pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire définie à l’article 3.2. du présent accord.
Concernant les salariés cadres au forfait en jours, qui bénéficient d’une rémunération forfaitaire en fonction du nombre de jours de travail et donc n’ont pas de salaire horaire brut, une prime de poste de 100 € par nuit ou de 50€ par demi-nuit leur sera versée.

Les majorations pour travail de nuit ne se cumulent pas avec celles prévues au titre des heures supplémentaires ou pour travail le samedi, le dimanche ou un jour férié habituellement chômé.

Lorsqu’un travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé et donc le plus avantageux pour le collaborateur.

  • Conditions de travail

Les parties s’accordent sur la nécessité de rappeler les règles essentielles applicables en matière de durée du travail et particulièrement sensibles en cas de travail de nuit :
  • La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives, sur une période de travail effectuée incluant, tout ou partie, une période de nuit,
  • Droit à un repos quotidien de minimum 11 heures consécutives,
  • Droit à un repos hebdomadaire de minimum 24 heures consécutives.
Les parties prévoient d’accorder, à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur la plage horaire de nuit, dès lors que les conditions de travail le justifient effectivement, les garanties suivantes :
  • Le bénéfice d’une pause d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures,
  • Un ticket restaurant : les salariés travaillant de nuit, bénéficieront d’un ticket restaurant, pour chaque intervention d’une durée minimum de 5 heures consécutives.
La société s’engage en outre à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour éviter, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail de nuit, d’affecter les collaborateurs ayant fait part de contraintes familiales ou personnelles importantes.

  • Santé des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

  • Avenant au contrat de travail en cas de passage à un poste de nuit

En cas de passage d’un poste de jour à un poste de nuit, même partiel, le salarié voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.


  • LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL


La Société peut être amenée de manière occasionnelle à recourir au travail de nuit afin d’assurer si nécessaire, la continuité de l’activité ou de faire face à des contraintes spécifiques (exemple : astreinte, interventions urgentes nécessitées par les besoins de l’activité ou les contraintes du chantier, etc.).
En effet, selon les différents chantiers de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler ponctuellement la nuit.

  • Champ d’application

Les collaborateurs concernés par le présent titre IV sont les ouvriers, les Etam et les cadres de l’entreprise.
Sont seuls concernés, par les dispositions du présent titre IV les salariés effectuant un travail de nuit occasionnel. Sont donc exclus du champ d’application des dispositions ci-après exposées, les collaborateurs qui entrent dans la définition légale du travail de nuit habituel et qui :
  • Soit ont un horaire habituel de travail qui les conduit à accomplir, au minimum 2 fois par semaine, au moins 3h pendant la nuit
  • Soit accomplissent, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures sur la tranche 20h-5h.

Les travailleurs de nuit habituels, relèvent du régime spécifique exposé au titre III du présent accord.

  • Contreparties liées au travail de nuit

Les contreparties liées au travail de nuit occasionnel sont identiques à celles exposées à l’article 3.4. du présent accord.

  • Conditions de travail

Les parties s’accordent sur la nécessité de rappeler les règles essentielles applicables en matière de durée du travail et particulièrement sensibles en cas de travail de nuit, y compris occasionnel :
  • Droit à un repos quotidien de minimum 11 heures consécutives,
  • Droit à un repos hebdomadaire de minimum 24 heures consécutives.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour éviter, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail de nuit, d’affecter les collaborateurs ayant fait part de contraintes familiales ou personnelles importantes.
Les parties prévoient d’accorder, à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur la plage horaire de nuit, dès lors que les conditions de travail le justifient effectivement, les garanties suivantes :
  • Le bénéfice d’une pause d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures,
  • Un ticket restaurant : les salariés travaillant de nuit, bénéficieront d’un ticket restaurant, pour chaque intervention d’une durée minimum de 5 heures consécutives.
La société s’engage en outre à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
  • Mise en place du travail de nuit occasionnel

Sauf cas de force majeure, l’employeur devra :
  • En informer les membres du CSE,
  • Informer individuellement chaque collaborateur concerné, au minimum 1 jour à l’avance,

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord est assuré par les Instances Représentatives du Personnel et la Direction chaque année.
Ce suivi permet de veiller à l’application du présent accord et de suggérer les façons de l’améliorer, par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application.
  • Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux Instances Représentatives du Personnel.
Il sera tenu à disposition du personnel et une note sur les modalités de consultation sera affichée.
Un exemplaire en version anonyme sera également publié sur la base de données nationale des accords collectifs conformément à notre obligation légale.
  • Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord, la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.


  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
  • Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Mamoudzou.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023
En 4 exemplaires,
Pour les organisations syndicales :
Ahmed TAMIME





Pour la Direction
Sébastien SAUZE

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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