Accord d'entreprise SOGEAS

accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOGEAS

Le 19/02/2020


SAS SOGEAS
140, Impasse de la Chapelle
76190 AUZEBOSC
RCS ROUEN N°481 721 769










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société SOGEAS,

SAS au capital de 24.000 €,
Immatriculée au RCS ROUEN sous le n° B 481.721.769
Dont le siège social est situé à AUZEBOSC (76190) - 140, Impasse de la Chapelle
Représentée par agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,


  • salarié élu membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

D’AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu entre la société SOGEAS et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique dans le respect des dispositions des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail issus de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
La négociation entre l’employeur et les salariés s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs
  • Concertation avec les salariés
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La Société SOGEAS a pour activité principale le courtage en assurances et relève de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtages d’assurances et ou de réassurances du 18 janvier 2002 (N°IDCC : 2247).
Compte tenu de son effectif, la société dispose d’un Comité Social et Economique depuis le 1er octobre 2019.
Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, ……………a été élue membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Le présent accord sera ainsi négocié et signé entre la société SOGEAS et…………….
Prenant en compte la nécessité d’adapter le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ayant modifié les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, afin de permettre à la société de répondre aux besoins de son activité et d’adapter le temps de travail des salariés en conséquence.

Cet accord annule et remplace tout autre accord, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, employés sur l’ensemble des établissements de la Société.
Le présent accord est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires mis à disposition de la Société par toute entreprise de travail temporaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que selon l’article L3121-27 du Code du travail:
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ».
L’article 3121-27 du même code fixe cette durée légale à 35 heures par semaine civile.
L’article 25 de la Convention Collective nationale des entreprises de courtage en assurances complète cette définition par la disposition suivante :
« Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont faites à la demande de l'employeur ou effectuées avec l'accord de ce dernier ».

ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

Il s’agit des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3 du présent accord.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de la société, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION – REVISION – INTERPRETATION

5.1Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 19 02 2020 pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, en cas de dénonciation à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusions de l’accord.


5.2Suivi et Rendez-vous


L’employeur adressera annuellement au signataire de l’accord un bilan collectif faisant état des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année considérée, afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans à la date anniversaire de l’accord, sur initiative de l’employeur qui convoquera les signataires, pour envisager la nécessité de renégocier ou réviser l’accord dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

5.3Révision


Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dument notifiée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

5.4Interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles.

Si cela est nécessaire une seconde réunion, pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 6 – FORMALITES


Le présent accord a été négocié entre la société et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-rouen@justice.fr

…………………..se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de publicité.


Fait à AUZEBOSC le 19 02 2020 En 3 exemplaires.



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