Accord d'entreprise SOGEFI AIR & COOLING

Accord d'Etablissement concernant la mise en place d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 22/08/2020
Fin : 27/12/2020

11 accords de la société SOGEFI AIR & COOLING

Le 23/07/2020


SOGEFI Air & Cooling SAS

Châteauroux

ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE


Entre :

La Direction de l’Etablissement de Châteauroux de la société SOGEFI Air & Cooling SAS, représentée par, Directeur du site SOGEFI Air & Cooling,

d’une part,

et

L’Organisation syndicale représentative au sein de l’Etablissement de Châteauroux de la Société SOGEFI Air & Cooling, représentée par, Délégué Syndical FO

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Dans le cadre de la réunion extraordinaire du CSE le 23 juillet 2020, il a été précisé les motifs et les conditions qui justifiaient la nécessité de mettre en place temporairement une équipe de suppléance.

Nos clients exigeant une flexibilité de plus en plus forte, une équipe de suppléance permettra de mieux répondre aux besoins clients et de faire face à des problèmes capacitaires.
Dans le même temps, la Société et l’Etablissement se doivent d’être vigilants et de renforcer sa compétitivité au sein du secteur.

Le présent accord a pour vocation de reprendre les dispositions du dernier accord et d’y apporter les modifications nécessaires.

Il est donc convenu sur la durée de l’accord de constituer 1 équipe de suppléance composée de :
  • 4 Opérateurs
  • 1 Régleur.

Il est entendu que les personnels ont fait part de leur volontariat pour intégrer l’équipe de suppléance pendant la période d’application du présent accord, auprès de la Direction de l’Etablissement.
Néanmoins, les personnes qui ne seraient plus volontaires devront en faire part auprès de la Direction de l’Etablissement et pourront réintégrer un poste au sein de l’Etablissement, hors équipe de suppléance. Un préavis de 2 week-ends devra être respecté néanmoins afin de permettre à la Direction de s’organiser en conséquence.

Toutes les astreintes qualité, maintenance et outillage (et éventuellement technique) seront assurées pendant le week-end en cas de réelle nécessité et seront également sur la base du volontariat.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux équipes amenées à travailler en équipe de samedi et/ou dimanche et/ou jours fériés (si le jour férié tombe un samedi et/ou un dimanche).

ARTICLE 2 - PERIODE CONCERNEE


Le présent accord est établi pour une durée déterminée à compter du week-end du 22 août 2020 jusqu’au 27 décembre 2020 inclus avec une possibilité de poursuivre quatre week-ends de plus soit jusqu’au 24 janvier 2021 inclus ; à cette date cet accord cessera de produire ses effets.

Toutefois, si les quantités devaient diminuer et donc ne justifiaient plus le maintien des équipes de week-end, celles-ci seraient arrêtées avec un délai de prévenance d’un weekend. L’arrêt ou la prolongation de l’équipe de suppléance sera communiqué lors d’un CSE.

En conséquence il cessera de produire ses effets à la date convenue ci-dessus (prolongation éventuelle inclue), sans aucune formalité particulière et ne pourra se poursuivre sous forme de conversion en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL


L’horaire de travail pour cette production sera en 2 x 12 heures en alternance, soit :
  • Du samedi 5 heures au samedi 17 heures ;
  • Et du dimanche 17 heures au lundi 5 heures.

Pour chaque période de 12 heures, une pause d’une ½ heure sera effectuée par vacation. Au-delà de cette pause légale, il sera autorisé des temps de repos complémentaires dont la durée globale maximum n’excédera pas une ½ heure. Le temps de pause total est donc de 1 heure.

ARTICLE 4 - REMUNERATION


Les horaires effectués le week-end donnent le droit à une rémunération de base équivalente aux 35 heures de semaine (soit 22 heures travaillées pour 35 heures payées).

A la rémunération de base s’ajouteront selon les équipes, les différents éléments variables liés aux horaires pratiqués (paniers jour ou nuit, 30% supplément heures de nuit).

Ces conditions répondent aux articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du Code du Travail.

Pour le personnel volontaire SOGEFI Air & Cooling SAS, employé temporairement dans une équipe de suppléance, il sera garanti et maintenu la rémunération mensuelle brute, telle que calculée pour un horaire régulier de base en 2x8.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le travail uniquement pendant les jours fériés sera indemnisé avec une majoration de 100% sur le taux horaire.

Compte tenu de la présence d’un seul régleur dans l’équipe de suppléance et des missions demandées (coordination équipe et responsabilités associées), une prime exceptionnelle de 50 € bruts par week-end effectivement travaillé sera attribuée.

Une surprime de 10 € bruts par week-end travaillé sera attribuée au régleur sous réserve que le personnel d’astreinte n’ait pas eu à se déplacer sur le site.

ARTICLE 5 - ASTREINTES


Le personnel d’astreinte sera rémunéré aux conditions de l’accord du 25 mars 2002 :
  • Prime de 60 € bruts pour 24 heures et au prorata temporis en autre cas.
  • Forfait déplacement 10 € bruts + frais kilométriques.
  • Temps d’intervention rémunéré et incorporé dans le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – APTITUDE MEDICALE ET SECURITE DU PERSONNEL

L’équipe comportera au minimum un sauveteur secouriste du travail.

Pour assurer l’exercice de cette activité dans les meilleures conditions de santé et de sécurité pour les salariés concernés, il sera donné à ces salariés, une information spécifique sur les consignes de prévention et sécurité à observer pour l’exercice de l’activité ainsi qu’une information sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.

ARTICLE 7 - MODALITES DE DEPOT 


Le présent accord annule et remplace les dispositions antérieures de l’accord équipe de suppléance visées par le présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement et non signataires de celui-ci.


Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction de l’Etablissement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’Organisation Syndicale représentative a été informée de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.


Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Châteauroux, le 23 juillet 2020 entre les parties suivantes :

Pour l’Etablissement de Châteauroux de la Société SOGEFI Air&Cooling SAS –Directeur de site

ET l’Organisation Syndicale représentative dans l’Etablissement, FO, Délégué Syndical

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