ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024
Etablissement de GUYANCOURT
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Etablissement de GUYANCOURT, de la société SOGEFI FILTRATION SA
D'une part,
ET Déléguée Syndicale - CFE-CGC pour l’établissement SOGEFI Filtration de GUYANCOURT
D’autre part.
Ci-après désignés, ensemble, « les parties signataires ».
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail est régie, au sein de la société SOGEFI FILTRATION, par l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 2000.
Les parties ont conclu le 1er février 2023 un accord collectif à durée déterminée visant à adapter, pour la seule année 2023, les dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement SOGEFI Filtration de GUYANCOURT.
L’objectif de cet accord était de donner une visibilité aux salariés sur l'organisation du travail au titre de 2023 : Congés principaux Journée de solidarité RTT Ponts imposés Jours fériés … Cette organisation ayant donné satisfaction, les parties se sont réunies les 22 janvier et 24 Janvier 2024 afin de reconduire ce dispositif sur l’année 2024 avec quelques amendements tenant compte du calendrier et de l’activité de l’entreprise.
Les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - CONGES PRINCIPAUX Article 1.1 — Congés d'été Comme chaque année, l’activité de la société est impactée par un ralentissement d'activité de nos clients tout particulièrement sur la période du mois d’Août.
Afin de tenir compte de ce contexte, cette année 2 semaines consécutives de congés payés au minimum devront être positionnées sur la période du 5 au 23 Août 2024.
Seule, la semaine du 12 au 16 août 2024 sera non travaillée sauf contraintes exceptionnelles pour des raisons de service.
En cas de fractionnement de vos congés d’été, les semaines au-delà des 2 semaines positionnées sur le mois d’août comme indiqué ci-dessus pourront être positionnées sur la période du 15 juin au 15 septembre 2024, sous réserve de l’accord de votre manager.
Il est rappelé qu’il est impératif de prendre à minima 3 semaines de congés payés en été sauf cas des salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés .
Les permanences indispensables dans certains services à effectuer seront à identifier pendant cette même période. II devra être indiqué au moment de la demande de dérogation si le salarié demande à être en télétravail certains jours de cette permanence afin de s'assurer que les personnes présentes sur le site, le cas échéant, ne se trouve pas en situation de travailleur isolé.
Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 mois avant leur prise mais pas au-delà du 30 juin 2024.
Des demandes d'aménagement spécifiques de prise des congés pourront faire l'objet d'une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
Article 1.2 — Congés d'hiver Un ralentissement d'activité interviendra en décembre 2024, avec prise obligatoire de congés du lundi 23 décembre 2023 au mercredi 1er janvier avec reprise le 2 janvier 2025
La Direction acceptera la prise de congés payés, de congés d'ancienneté, de jours RTT ou des soldes de compteur d'heures.
Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 1 mois avant leur prise.
Les permanences indispensables dans certains services à effectuer seront à identifier pendant cette même période. II devra être indiqué au moment de la demande de dérogation si le salarié demande à être en télétravail certains jours de cette permanence afin de s'assurer que les personnes présentes sur le site, le cas échéant, ne se trouve pas en situation de travailleur isolé.
Article 1.3 — Semaine restante et accolement
Dans les périodes de congés d'été et d'hiver, les banques de temps ou tous types de congés acquis (ancienneté, RTT, ...) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager et de la Direction des Ressources Humaines, sans que cela ait pour effet de réduire à moins de 3 semaines le nombre de congés payés.
Les jours de congés payés, pris à l'initiative du salarié en dehors de la période légale, ne donnent pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement.
ARTICLE 2 - DATE LIMITE D'EPUISEMENT DES CONGES Article 2.1 - Congés payés
La date limite d'épuisement des congés payés est fixée au mercredi 31 mai 2024 (pour les salariés ayant acquis des congés payés entre le 1 er juin 2022 et 31 mai 2023). A cette date, les congés payés non pris seront donc perdus.
Article 2.2 – RTT
Compte tenu du nombre de jours fériés en 2024, les 215 jours de travail (dont 1 journée de solidarité) des cadres au forfait jour conduisent à 13 jours de réduction du temps de travail pour une année complète de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord
Pour les cadres au forfait jours, les jours RTT qui ne seront pas pris à la fin de chaque semestre seront perdus
Pour les forfaités non-cadre, 2 jours de RTT seront à prendre au minimum tous les 2 mois dans la limite de 10 jours par an.
Article 2.3 — Congés d'ancienneté
Pour le personnel soumis aux décomptes horaires, les congés d'ancienneté, devront être utilisés avant le 1er juin 2024.
Pour le personnel en forfait jours, les congés d'ancienneté devront être utilisés avant le 1er juin 2024 (si application de la Convention Collective) ou avant le 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le lundi 20 mai 2024 sera retenu comme journée de Solidarité et qu'à ce titre, il sera considéré comme une journée travaillée.
L'ensemble des salariés devra faire les ponts suivants, sauf nécessité impérieuse opérationnelle, validée par la Direction des Ressources Humaines, après accord du Manager :
Lundi 6 mai 2024
Mardi 7 mai 2024
Vendredi 10 mai 2024
Lundi 20 mai 2024 (Lundi de Pentecôte et journée de solidarité)
Pour les personnes n'ayant pas acquis de JRTT, ces ponts seront pris sous la forme de congés (payés ou d'ancienneté) ou des soldes de compteur d'heures.
Article 4.2 - Horaires variables pour les salariés en forfait heures
Pour organiser la possibilité d'une récupération, il sera dérogé au règlement de l'horaire variable de la façon suivante
Pour les ponts du 6 au 10 mai 2024 et la journée du 20 mai 2024, le crédit maximal de 10 heures est déplafonné sur la période du lundi 18 mars 2024 au dimanche 14 juillet 2024, afin de pouvoir acquérir 4 journées de récupération supplémentaire pour la prise des ponts
Le crédit de 4 heures (Article 9.1,2 de l'accord ARTT) ne sera pas nécessaire en mai afin d'être autorisé à prendre les ponts mentionnés à l'article 3 et 4.1.
Pour les forfaités non-cadre avec JRTT, il sera admis jusqu'à 5 jours de récupération dans l'année.
ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT Conformément à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 21 décembre 2000, les salariés cadre au forfait jours auront un minimum de 3 jours à prendre par trimestre.
Par conséquent, et afin de respecter une réelle réduction du temps de travail, les compteurs RTT seront remis à 0 le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2024.
La Direction des Ressources Humaines enverra aux salariés concernés une information quant à leur compteur RTT au moins 1 mois avant les dates indiquées ci-dessus.
Pour les forfaités non-cadre, 2 jours de RTT seront à prendre au minimum tous les 2 mois.
Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 semaines avant leur prise.
ARTICLE 6 - TEMPS PARTIEL Les Salariés travaillant à temps partiel se voient appliquer les dispositions légales en vigueur concernant le calcul des RTT au prorata temporis de leur temps partiel.
ARTICLE 7 - FORMATION Compte tenu des différents régimes horaires de l'Etablissement, les journées entières de formation effectuées à l'extérieur de l'Etablissement seront comptabilisées comme une journée normal propre au régime horaire du salarié concerné.
II est rappelé que dans cette hypothèse, le salarié doit indiquer à la Direction des Ressources Humaines qu'une journée de formation a été effectuée hors site.
Les salariés ETAM et cadres effectuant une formation dans l'enceinte de l'Etablissement devront badger normalement.
ARTICLE 8 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le Présent Accord s’applique à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée qui prend fin au 31 décembre 2024.
Au terme de cette durée, les délégués syndicaux se rencontreront pour négocier un nouvel Accord.
A défaut de renouvellement, le présent accord, arrivé à expiration le 31 décembre 2024, cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PLUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l'Etablissement, valant notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
S'agissant de son dépôt :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes de Versailles,
Un exemplaire sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n'a pas été fait d'opposition quant à la publication du contenu du présent accord.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines. Fait à Guyancourt, le 29 janvier 2024
Pour SOGEFI FiltrationPour la CFE-CGC Etablissement de GuyancourtDéléguée syndicale