Accord d'entreprise Sogelink Development

Accord sur l'organisation de la durée du travail au sein de la société Sogelink Development

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société Sogelink Development

Le 20/05/2020


ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOGELINK DEVELOPMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SOGELINK DEVELOPMENT, société par actions simplifiée au capital de 83 335 321 €, dont le siège social est situé 131, chemin du Bac à Traille – 69647 Caluire Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 879 039 998, représentée ….., en qualité de Président.

Ci-après également dénommée la Société

D’une part et,


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers au moins ;



D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les Parties,


pREAMBULE

La société SOGELINK DEVELOPMENT est la holding du Groupe SOGELINK et applique, au jour de la signature du présent accord, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite « SYNTEC » (brochure JO n°3018).
Suite à la mise en place d’un accord sur le temps de travail au sein de la Société SOGELINK, il apparait pertinent de mettre en place un accord au sein de la Société SOGELINK DEVELOPMENT, afin de se caler sur la même période d’acquisition et modalité de prise des jours de repos. Seule cette modalité sera modifiée par voie d’accord, le reste des modalités concernant le temps de travail restant définies par la convention collective.
La validité de cet accord est soumis à la signature des 2/3 des collaborateurs de la société SOGELINK DEVELOPMENT présents à la date de signature.
Après discussion et négociation,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I.Définitions et champ d’application de l’ACCORD

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser la période d’acquisition et de prise des jours de repos, ainsi que les modalités de prise de ces jours, des salariés de la société SOGELINK DEVELOPMENT.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société SOGELINK DEVELOPMENT.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOGELINK DEVELOPMENT, relevant d’un forfait annuel en jours, à l’exception :
  • des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail ;
  • des travailleurs intérimaires.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.


Titre II.DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Il est rappelé que les salariés cadres de la Société de position 3 remplissant les conditions fixées par l’accord de branche au jour de la signature du présent accord, relèvent d’un forfait annuel en jours.
Les dispositions du présent Titre s’appliquent ainsi aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours, et se substituent aux dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
La période de référence pour le décompte et la gestion des forfaits annuels en jours est, avant l’entrée en vigueur du présent accord, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N conformément aux dispositions de l’accord de branche.

1.1Période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence applicable aux forfaits annuels en jours est fixée, à compter du 1er juin 2020, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ainsi, à titre d’exemple, pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le nombre de jours de repos attribué à un salarié pour une période complète d’activité sera le suivant :
Nombre de jours calendaires au cours de la période365
Nombre de jours de repos hebdomadaires- 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés- 25
Nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi- 6
Nombre de jours travaillés dans le forfait- 218

Total de jours de repos sur cette période12

1.2Dispositions transitoires

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er juin 2020, les Parties conviennent de fixer le nombre de jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, pour la période transitoire du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, de la façon suivante :11 jours x 5 mois / 12 mois = 4,58 jours arrondis à

5 jours de repos.

Pour la bonne compréhension de ce calcul, il est précisé que les 11 jours de repos correspondent au nombre de jours de repos dont les salariés en forfait annuel en jours devaient bénéficier en 2020 si la période de référence du forfait n’était pas modifiée par le présent accord.
Les 5 Jours de repos acquis sur cette période transitoire qui n’auront pas été pris avant le 31 mai 2020 pourront être pris au plus tard le 31 décembre 2020. À défaut, les jours de repos non pris acquis sur cette période transitoire seront définitivement perdus.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos doivent être pris sous forme de journées entières pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés.
Ces jours de repos sont pris, en partie, à l’initiative des salariés après accord exprès de leur supérieur hiérarchique dans les conditions exposées ci-après.
Trois jours de repos sont posés à l’initiative de la Société.
Jours de repos pris à l’initiative des salariés
Les salariés présentent leur demande de prise de jours de repos à leur supérieur hiérarchique en respectant un délai minimum d’1 semaine sauf cas d’urgence particulière signalée dans les plus brefs délais.
Jours de repos à l’initiative de la Société
Les jours de repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour chacun des jours.

Titre III.dispositions finales

ARTICLE 1 – INFORMATION DU SALARIE
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, le bulletin de paie mentionne le total des jours travaillés depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020 sous réserve de son dépôt préalable à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 - MODIFICATION ET DENONCIATION

Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les mêmes modalités.
L’accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devra également être déposée sur la plateforme conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, l’accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
A Caluire et Cuire, le 20 mai 2020

Signatures

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