AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOGELINK DU 20/05/2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SOGELINK, société par actions simplifiée au capital de 161.370 €, dont le siège social est situé 131, chemin du Bac à Traille – 69647 Caluire Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 432 993 780, représentée par Madame Directrice des Ressources Humaines
Ci-après également dénommée la Société
D’une part et,
Le comité social et économique, représenté par ses élus titulaires en exercice.
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les Parties,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I. Se substitue àU TITRE II. organisation du temps de travail sur L’ANNEE
Sont soumis aux dispositions du présent Titre :
les salariés non-cadres ainsi que les salariés cadres de la Société qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours ;
et qui exercent leurs fonctions à temps plein (à l’exception de l’article 8 qui s’applique également aux salariés, non-cadres et cadres, à temps partiel).
ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNEE La durée annuelle de travail effectif est fixée par référence à 1.600 heures sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois. La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la Société est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la période de référence débute le premier jour travaillé et prend fin le 31 mai suivant. Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé. ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures et 48 minutes (soit 35,8 heures en système décimal) réparties sur 5 jours. En contrepartie, les salariés bénéficient de
5 Jours de Repos dans l’année, calculés en tenant compte notamment du nombre de jours fériés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an :
Les salariés à temps plein travaillent sur la base de 35,8 heures par semaine sur 5 jours, soit 35,8 / 5 = 7,16 heures par jour en moyenne. Le nombre total de jours potentiellement travaillés dans l’année est de : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés –8,5 jours fériés = 227,5 jours travaillés. Ces 227,5 jours représentent 227,5 / 5 (jours par semaine) = 45,5 semaines de travail. Le nombre d’heures suivant doit donc être compensé par des Jours de Repos : (0,8 heures par semaine dépassant la durée légale x 45,5 semaines) = 36,4 heures. Soit un nombre de Jours de Repos de : 36,4 heures / 7,16 heures = 5,08 Jours arrondis à 5 Jours de Repos dans l’année.
Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227,5 jours travaillés par an ouvrant droit à 5 Jours de Repos.
Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés sur le lieu de travail. Ils pourront également être communiqués aux salariés via l’outil « Sharepoint ». Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment en cas d’activité largement inférieure ou supérieure à l’activité habituelle (liée notamment à des commandes exceptionnelles) ou en cas de situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Dans ces hypothèses, les salariés seront informés par affichage, au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Ce délai sera ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. ARTICLE 3 – GESTION DES JOURS DE REPOS
3.1. Modalités d’acquisition et de décompte des Jours de Repos
Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les Jours de Repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors que les Jours de Repos visent à compenser le temps de travail effectué au-delà de 35 heures par semaine, ils s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif. En théorie, les salariés acquièrent
1 Jour de Repos tous les 2,4 mois entièrement travaillés.
Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, ce nombre de 5 Jours de Repos sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans la période de référence considérée. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des Jours de Repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice. Cette indemnité sera versée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte. A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise au cours de la période de référence, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de Jours de Repos supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue du/des Jours de Repos pris en trop. Cette compensation sera effectuée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Prise en compte des absences Les absences sont sans incidence sur les Jours de Repos déjà acquis par le salarié. Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie d’origine non professionnelle, les Jours de Repos, les congés payés, les jours fériés) ne donnent pas droit à l’acquisition des jours de repos.
3.2. Modalités de prise des Jours de Repos
Les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dans le cadre de la période annuelle de référence en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :
sous forme de journées entières ou demies journées, pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;
en partie à l’initiative du salarié et à l’initiative de l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.
Jours de Repos pris à l’initiative des salariés Les salariés peuvent prendre à leur initiative 3 Jours de Repos. Les salariés présentent leur demande de prise de Jours de Repos à l’employeur en respectant un délai minimum d’1 semaine, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais. Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents). Jours de Repos à l’initiative de la société Les 2 Jours de Repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement (par service par exemple) moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour chacun des jours. Jours de Repos non-pris en fin de période annuelle de référence Afin d’éviter qu’en fin de période annuelle les prises de repos ne s’accumulent, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de l’année. Les Jours de Repos qui n’auront pas été fixés avant le 31 mai de la période de référence considérée, seront définitivement perdus. ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES
4.1Durées maximales de travail
Les salariés visés au présent Titre, sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. A la date de signature du présent accord, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.
4.2Repos obligatoires
Les salariés doivent bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE Les salariés visés au présent Titre sont autorisés à prendre deux pauses par jour, de 20 minutes maximum chacune, à raison d’une pause le matin et d’une pause l’après-midi. Ces pauses ne peuvent en aucun cas :
être accolées l’une à l’autre ;
être accolées à la pause déjeuner ;
être prises lorsque le salarié débute ses fonctions ou lorsqu’il termine ses fonctions ;
être fractionnées.
Dès lors que ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les salariés en pause ne seront pas à la disposition de la Société et pourront librement vaquer à leurs occupations personnelles, sous réserve de veiller scrupuleusement à ne pas dépasser une durée de pause de 20 minutes. Ces temps de pause ne sont donc ni rémunérés, ni comptabilisés dans la durée du travail fixée aux articles 1 et 2 du présent Titre, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. ARTICLE 6 – REMUNERATION La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué. ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an. Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les Parties rappellent que les Jours de repos visés à l’article 3 du présent Titre ne sont pas considérés comme du travail effectif. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont rémunérées en fin de période de référence. Le salarié ne peut refuser, sans motif légitime, de réaliser les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur (jurisprudence constante, cf. notamment : Cass. soc. 26 nov. 2003, n°01-43.140 : 8 déc. 1998, n°86-44.447). Par ailleurs, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé ou autorisé par la hiérarchie. Les heures supplémentaires doivent être formellement demandées par écrit par la hiérarchie.
ARTICLE 8 – TEMPS DE DEPLACEMENT
8.1Principes et définitions
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, que le salarié exerce des fonctions sédentaires ou itinérantes. Seul le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, qui peut être fixée par accord d’entreprise. Les Parties précisent que ce temps de déplacement qui doit faire l’objet d’une contrepartie est qualifié ci-après de « temps de déplacement inhabituel ». Le temps normal de trajet, aller ou retour, qui sert de référence pour déterminer le temps de déplacement inhabituel est, pour le salarié exerçant des fonctions sédentaires ou habituellement au sein d’un même lieu de travail, le temps de déplacement, aller ou retour, entre son domicile et le lieu habituel d’exécution de son contrat de travail, dans des conditions habituelles de circulation et en tenant compte des heures habituelles de départ et de retour du salarié à son domicile. Il est précisé que le temps normal de trajet pourra évoluer, notamment en cas de déménagement du salarié. Par ailleurs, le temps de déplacement ne pourra pas être considéré comme inhabituel si le salarié augmente son temps de trajet pour des convenances personnelles. Les déplacements pour se rendre en mission devront être en amont validés par le supérieur hiérarchique. Enfin, les Parties rappellent que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
8.2Contreparties en repos
Au regard de l’impact que les déplacements inhabituels peuvent avoir sur la santé des salariés, les Parties conviennent d’indemniser ces temps de déplacement inhabituel par une contrepartie en repos. Ainsi, le temps de déplacement inhabituel tel que défini au point 8.1 du présent article, est compensé par une contrepartie en repos correspondant à 25 % du temps de déplacement inhabituel ou à 50% si le temps de déplacement inhabituel est un samedi, un dimanche ou un jour férié. Exemple : Un salarié qui part habituellement de son domicile à 8 heures 30 pour être sur son lieu de travail habituel à 9 heures, est confronté à une situation de déplacement professionnel le contraignant à partir de son domicile à 7 heures 30, 3 jours dans la semaine. Il revient le soir à ses horaires habituels. Ce salarié aura cumulé : 1 heure x 25 % x 3 jours = 45 minutes de contrepartie en repos, à la fin de la semaine. Cette contrepartie se substitue à toute autre contrepartie ayant le même objet, en repos ou financière, qui serait prévue par les dispositions de la convention collective de branche, par usages ou engagements unilatéraux.
8.3Modalités de prise des repos
Les salariés doivent prendre ces repos par demi-journée de 3,58 heures ou par journée entière. Un salarié doit ainsi avoir effectué au minimum 14,32 heures de déplacement inhabituel pour pouvoir bénéficier d’une demi-journée de repos. Les salariés qui souhaitent poser une demi-journée de repos présentent leur demande via l’outil de gestion des absences en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais. Les demi-journées ou journées de repos doivent être prises avant la fin du mois suivant leur mois d’acquisition. Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents). La validation se fera par le supérieur hiérarchique dans l’outil de gestion des absences sur la base du suivi indiqué au point 8.4 ; ce dernier servant de justificatif d’absence auprès du service des Ressources Humaines.
8.4Suivi des temps de déplacement
Il appartient aux salariés, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, de tenir un suivi de leurs temps de déplacement inhabituels tels que définis au point 8.1 du présent article. Dès que les temps de déplacement inhabituels donnent droit à une demi-journée de repos (selon modalités prévues au point 8.2), le salarié fait valider cette acquisition par son supérieur hiérarchique, puis par le service des Ressources Humaines. Chaque mois, les salariés adresseront un récapitulatif de leurs temps de déplacement inhabituels à leur supérieur hiérarchique. Si celui-ci s’aperçoit que les temps de déplacement inhabituels sont excessifs et de nature à porter atteinte à la santé des salariés, il organisera, dans le mois suivant, un entretien au cours duquel seront évoquées les raisons de cette situation et les moyens pour y remédier.
ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE Il est préalablement rappelé que la journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Principe La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à une rémunération supplémentaire, par an. Les heures correspondantes ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et ne s’imputent pas, dès lors, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés travaillant à temps plein. Elle est réduite à due proportion de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel. Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, cette durée est fixée à une journée supplémentaire de travail.
Fixation de la journée de solidarité Pour l’ensemble du personnel, la journée de solidarité est fixée sur un jour férié chômé autre que le 1er mai, choisi par l’employeur, qui a été fixé, à la date de signature des présentes, au Lundi de Pentecôte.
Période de référence La journée de solidarité est fixée dans le cadre de la période annuelle de référence qui commence le 1er juin et expire le 31 mai de chaque année. Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de paie du mois correspondant.
TITRE II. se substitue au titre iii. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Il est rappelé que les salariés cadres de la Société de position 2.3 ou 3 remplissant les conditions fixées par l’accord de branche au jour de la signature du présent accord, relèvent d’un forfait annuel en jours. Les dispositions du présent Titre s’appliquent ainsi aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours, et se substituent aux dispositions de l’accord de branche ayant le même objet. ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS La période de référence pour le décompte et la gestion des forfaits annuels en jours est, avant l’entrée en vigueur du présent accord, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N conformément aux dispositions de l’accord de branche.
1.1Période de référence
Les Parties conviennent que la période de référence applicable aux forfaits annuels en jours est fixée, à compter du 1er juin 2019, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi, à titre d’exemple, pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le nombre de jours de repos attribué à un salarié pour une période complète d’activité sera le suivant : Nombre de jours calendaires au cours de la période366 Nombre de jours de repos hebdomadaires- 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés- 25 Nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi- 9 Nombre de jours travaillés dans le forfait- 218
Total de jours de repos sur cette période10
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS Les jours de repos doivent être pris sous forme de journées entières ou demies journées pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés. Ces jours de repos sont pris, en partie, à l’initiative des salariés après accord exprès de leur supérieur hiérarchique dans les conditions exposées ci-après. Deux jours de repos sont posés à l’initiative de la Société. Jours de repos pris à l’initiative des salariés Les salariés présentent leur demande de prise de jours de repos à leur supérieur hiérarchique en respectant un délai minimum d’1 semaine sauf cas d’urgence particulière signalée dans les plus brefs délais. Jours de repos à l’initiative de la Société Les jours de repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour chacun des jours.
Tous les autres articles de l’accord conclu le 20/05/2019 restent identiques. A Caluire et Cuire, le 10 avril 2024